Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 26 juin 2026RG n° 25/03775

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saone · 10 avril 2025
Durée de l'appel
1 an et 2 mois
Montant net identifié
9 697,55 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il était formé entre la société [1] et [J] [D] un accord de rupture conventionnelle du contrat de travail, lequel acte était daté du 12 juin 2023.
  • Éléments du litige : En présence d'une violation de cette norme protectrice du consentement, il ne peut qu'être prononcée l'annulation de cette rupture conventionnelle.
  • Solution: Prononce la nullité de la rupture conventionnelle, juge que la nullité de la rupture conventionnelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; condamne la SARL [1] à verser à Madame [D]: 3 256,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 6 512,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 651,27 euros au titre des congés payés afférents, 11 397,16 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saone
  4. Appel formé la SARL [1]
  5. Conclusions notifiées Madame [J] [D] le 3 novembre 2025
  6. Conclusions notifiées cette dernière le 29 janvier 2026

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Document officiel

Texte intégral

115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [U]

RAPPORTEUR

N° RG 25/03775 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLMC

S.A.R.L. [1]

C/

[D]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 10 Avril 2025

RG : 24/00134

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 26 JUIN 2026

APPELANTE :

S.A.R.L. [2] [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[J] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lou MARIONI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2026

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [1] exerce une activité de vente d'optique, lunetterie au détail, bilan réfractif et de contactologie, sous l'enseigne « LES LUNETTES DE JULIEN ».

Elle exploite plusieurs commerces d'optique, dont l'un est situé à [Localité 3].

Suivant contrat de professionnalisation du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019, elle embauchait Madame [J] [D].

Par un avenant signé le 28 juin 2019, le terme de ce contrat était reporté au 8 juillet 2019 afin de « pallier au surcroît temporaire d'activité de l'entreprise ». La relation de travail s'est ensuite poursuivie au-delà de ce terme.

Madame [J] [D] se montrait intéressée par l'achat du fonds de commerce situé à [Localité 3].

Il était convenu de cette acquisition à intervenir au mois d'août 2023.

Il était formé entre la société [1] et [J] [D] un accord de rupture conventionnelle du contrat de travail, lequel acte était daté du 12 juin 2023.

Le contrat de travail entre la société [1] et Madame [J] [D] prenait fin le 18 juillet 2023 par l'effet de cette rupture d'une rupture conventionnelle implicitement homologuée par l'autorité administrative.

Par requête reçue au greffe le 22 avril 2024, Madame [J] [D] faisait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.

Devant le conseil, Madame [J] [D] demandait à celui-ci de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et de la requalifier en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle demandait en outre au conseil de condamner la SARL [1] à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle demandait également condamnation de la SARL [1] à lui verser un rappel de salaires ainsi que des dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié et pour exécution déloyale du contrat de travail.

Elle demandait enfin au conseil de rejeter l'ensemble des demandes adverses et de condamner la partie adverse à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL [1] comparaissait devant le conseil de prud'hommes et demandait à celui-ci de rejeter l'ensemble des demandes adverses et, à titre subsidiaire, si la nullité de la rupture conventionnelle devait être retenue, de condamner Madame [J] [D] à lui rembourser l'indemnité de rupture conventionnelle que cette dernière a reçue et l'indemnité pour préavis non effectué.

Elle demandait également au conseil de condamner Madame [D] à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 10 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l'essentiel comme il suit :

« prononce la nullité de la rupture conventionnelle,

juge que la nullité de la rupture conventionnelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamne la SARL [1] à verser à Madame [D] :

- 3 256,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 6 512,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 651,27 euros au titre des congés payés afférents,

- 11 397,16 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

déboute Madame [D] de ses demandes au titre du rappel de congés payés non pris et non rémunérés pour la période du 5 juin au 18 juillet 2023, au titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié et au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

condamne la SARL [1] à verser à Madame [D] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la SARL [1] aux dépens de l'instance. »

Par jugement en rectification d'erreur matérielle en date du 25 avril 2025, le conseil de prud'hommes a ordonné la rectification de l'erreur matérielle du jugement du 10 avril 2025 et dit que dans le dispositif du jugement du 10 avril 2025, il convient d'ajouter la mention suivante :

« condamne Madame [D] à payer à la SARL [1] la somme de 3 979,04 euros au titre du remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle. »

Le 7 mai 2025, la SARL [1] interjetait appel du jugement du 10 avril 2025, rectifié le 24 avril 2025.

Vu les dernières conclusions au fond déposées par cette dernière le 29 janvier 2026,

Vu les dernières conclusions déposées par Madame [J] [D] le 3 novembre 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Sur la validité de la rupture conventionnelle et ses conséquences

Comme cela a été rappelé précédemment, l'acte de rupture conventionnelle signé par les parties à l'instance porte la mention qu'il a été régularisé le 12 juin 2023.

Cependant, il est justifié de ce que la société [1] a adressé un courriel à Madame [J] [D], le 26 juin 2023, lui demandant de signer cet acte et de le dater du 12 juin précédent.

Il a été procédé ainsi et, au terme de leurs conclusions, il apparaît que les deux parties à l'instance conviennent de ce que cet acte de rupture conventionnelle a été antidaté.

Il suit mécaniquement, de cette mention mensongère, une réduction du délai de rétractation de la salariée.

À ce stade, il sera rappelé que ce délai de rétractation est protecteur du consentement de la partie salariée, et que celle-ci ne peut renoncer à cette disposition d'ordre public.

En présence d'une violation de cette norme protectrice du consentement, il ne peut qu'être prononcée l'annulation de cette rupture conventionnelle.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé cette annulation et en ce que, ordonnant la remise en état antérieur de cet accord, il a condamné Madame [J] [D] à restituer à son ancien employeur l'indemnité de rupture conventionnelle reçue.

Par ailleurs, en présence d'une telle nullité de la rupture conventionnelle, il doit nécessairement être jugé que cette rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera encore confirmé à ce titre.

Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné la société appelante à payer à l'intimée les sommes qu'il a retenues au titre de l'indemnité de préavis et congés payés et au titre de l'indemnité de licenciement, et qui ne sont pas contestées en leur montant.

S'agissant de la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, il sera rappelé que le salaire moyen de Madame [J] [D] était la somme mensuelle de 3256,33 €.

Le montant des dommages-intérêts pouvant lui être alloué de ce chef, au regard du nombre de salariés de la société et de son ancienneté, est compris entre 1 et 5 mois de salaire.

Madame [D] ne justifie pas d'un préjudice particulier et se verra allouer, à ce titre, la somme de 3256,33 €, le jugement étant réformé à ce titre.

Sur le travail dissimulé et la demande en paiement d'un arriéré des congés payés

Madame [J] [D] soutient qu'elle a travaillé pour le compte de la société [1] du 5 juin au 18 juillet 2023, alors que ses bulletins de salaire mentionnent qu'elle était en congés payés sur cette période.

Or, elle n'a pas été rémunérée pour le travail fourni sur cette période, laquelle lui était payée sous la forme des congés payés, travaillés effectivement.

Au surplus, la société [1] l'a contrainte à rédiger un courrier dans lequel elle renonçait au paiement des congés payés restant. Ce fait caractérise l'intention de dissimulation de son ancien employeur.

En réponse, la société [1] soutient que, durant cette période, Madame [D], profitant de ses congés payés, a entendu prendre en main le commerce situé à [Localité 3] qu'elle était en train d'acquérir.

Les bulletins de paie pour cette période mentionnent bien qu'elle a été rémunérée au titre des congés payés pris.

S'il n'est pas contesté que Madame [J] [D] a bien eu une activité au sein du commerce situé à [Localité 3], sur cette période, elle ne justifie d'aucun élément de preuve qu'elle était alors placée sous la subordination de son employeur et que son activité n'était pas personnelle et préparatoire à l'acquisition de ce commerce.

Dans ces conditions, il existe un doute quant à l'existence d'une intention de dissimulation de l'employeur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'indemnités pour travail dissimulé et de congés payés.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

L'intimée ne rapporte aucun élément de preuve concernant l'existence d'un préjudice consécutif à l'exécution prétendument déloyale du contrat de travail.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société appelante succombante, même partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Dès lors, elle ne sera pas accueillie en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En équité, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Madame [J] [D] une somme au titre du remboursement de ses frais irrépétibles.

Il ne sera pas fait droit à la demande de celle-ci fondée sur ces dispositions légales, y compris au titre des frais engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement, rendu par le conseil de prud'hommes le 10 avril 2025,rectifié par jugement du 24 avril 2025 en ce qu'il a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle régularisée entre la société [1] et Madame [D],

CONFIRME le jugement en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat de travail formé entre ces parties s'analysait en un licenciement abusif,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Madame [J] [D] à restituer à la société [1] la somme de 3 979,04 euros,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Madame [J] [D] la somme de 6512,66 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 651,27 euros au titre des congés payés afférents,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Madame [J] [D] la somme de 3256,33 € au titre de l'indemnité de licenciement,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Madame [J] [D] la somme de 11'397,16 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [J] [D] à ce titre la somme de 3256,33 €,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement d'une indemnité de travail dissimulé et d'une indemnité de congés payés,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Madame [J] [D] la somme de 1800 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau de ce chef,

DEBOUTE Madame [J] [D] de sa demande en remboursement de ses frais irrépétibles,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Villefranche Sur Saone · 10 avril 2025
Identifiant source
6a47d15c93c619cd1f408b2b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d15c93c619cd1f408b2b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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