Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 19 juin 2026RG n° 23/04439
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 28 avril 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 2 600,69 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [V] [W] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 par la société [2], qui a pour activité la sécurité privée, en qualité d'agent de sécurité.
- Procédure: Par déclaration du 26 mai 2023, la société [2] a interjeté appel du jugement.
- Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [V] [W] les sommes de 1009,33 euros brut, outre 100,63 euros brut de congés payés et 100,93 euros brut de rappel d'indemnité de précarité, au titre des temps de pause, et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé la société [2]
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
100 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [O]
RAPPORTEUR
N° RG 23/04439 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PACO
S.A.S. ([1]) [2]
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Avril 2023
RG : 21/64
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.S. [2] ([1])
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[V] [W]
né le 09 Septembre 1968 à [Localité 2] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005472 du 10/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [W] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 par la société [2], qui a pour activité la sécurité privée, en qualité d'agent de sécurité. Son contrat a ensuite été prolongé jusqu'au 30 juin 2020.
Il a été affecté au gardiennage et à la surveillance des sites du métro de la société [3].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Saisi par M. [W] le 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 28 avril 2023 :
- condamné la société [2] à payer au salarié les sommes de :
- 1009,33 euros brut, outre 100,63 euros brut de congés payés et 100,93 euros brut de rappel d'indemnité de précarité, au titre des temps de pause,
- 4 893,94 euros brut, outre 489,33 euros brut de congés payés et 489,33 euros brut de rappel d'indemnité de précarité, au titre des heures supplémentaires,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 26 mai 2023, la société [2] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2024 par la société [2] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2023 par M. [W] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 avril 2026 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur le rappel de salaire au titre des temps de pause :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3121-16 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 : 'Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.' ;
Que par ailleurs, selon l'article 4 de l'accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité : 'Les temps de pause visés à l'article L. 3121-33 du code du travail est porté à 30 minutes continues (départ/retour poste). Ce temps est rémunéré et assimilé à du temps de travail effectif.' ; que l'article L. 3121-33 du code du travail a été modifié le 10 août 2016, le temps de pause étant désormais régi par les dispositions de l'article L. 3121-16 susvisé ;
Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Attendu qu'en l'espèce M. [W] soutient que ses temps de pause ne lui ont pas été rémunérés, ce que conteste la société [2] ; que le litige porte dès lors sur le nombre d'heures de travail effectif réalisé - temps de pause inclus ; que M. [W] verse aux débats ses fiches d'heures ainsi que ses bulletins de paie pour la période de novembre 2019 à juin 2020 - la fiche d'heures d'octobre 2019 concernant quant à elle un autre salarié ; qu'il en ressort que les temps de pause mentionnée sur les fiches d'heures ont été exclus des heures portées sur les bulletins de paie et donc de la rémunération ; que le salarié produit ainsi des éléments précis permettant à l'employeur d'y répondre sauf en ce qui concerne le mois d'octobre 2019 ;
Attendu que la société [2] s'oppose à la demande en arguant qu'il n'y avait pas lieu de distinguer sur les fiches de paie les temps de travail effectif et les temps de pause et en faisant valoir diverses contestations ;
Attendu que le premier moyen est sans inopérant dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit plus haut, le nombre d'heures figurant sur les bulletins de paie correspondent aux seuls heures travaillées à l'exclusion des temps de pause ;
Attendu que, s'agissant des autres moyens opposés, la cour retient :
- que les seuls plannings prévisionnels produits par la société ne permettent pas de retenir que M. [W] n'aurait pas travaillé les 12 novembre 2019 et 19 avril 2020, ou encore aurait travaillé moins de 6 heures le 19 mai 2020, alors même que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations en matière de contrôle de la durée du travail ;
- que c'est à bon droit que la société [2] relève des différences inexpliquées entre le nombre de jours travaillés mentionnés sur les fiches d'heures de janvier, avril et juin 2020 et celui figurant sur le document de calcul de rappel de salaire produit en pièce 7 ; que le rappel de salaire s'effectuera dès lors sur la base des fiches d'heures et qu'il sera retenu 21 jours pour janvier, 24 jours pour avril et 21 jours pour juin ;
- que c'est à bon droit que la société [2] fait valoir que, le temps de travail n'ayant pas atteint 6 heures les 16 décembre 2019, 11 mai 2020, 12 mai 2020, 13 mai 2020, 18 mai 2020 et 27 mai 2020, aucune rémunération au titre du temps de pause n'est due pour ces jours-là ;
- que, contrairement à ce que soutient la société [2], M. [W] ne réclame pas de rémunération au titre d'un temps de pause pour les 9 décembre 2019 et 13 février 2020 ;
Attendu qu'il est par voie de conséquence dû à M. [W] la somme de 861,77 euros brut, outre 86,17 euros brut de congés payés, calculée comme suit :
- novembre 2019 : 22 jours
- décembre 2019 : 17 jours
- janvier 2020 : 21 jours
- février 2020 : 26 jours
- mars 2020 : 20 jours
sous-total : 106 jours x 5,075 = 537,95
- avril 2020 : 24 jours
- mai 2020 : 18 jours
- juin 2020 : 21 jours
sous-total : 63 x 5,14 = 323,82 ;
Que la société [2] est également redevable d'un complément au titre de la prime de précarité de 86,17 euros brut - le contrat ayant été rompu à son terme ;
Attendu que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil ;
- Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Attendu que, ainsi qu'il a été dit plus haut, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Attendu que par ailleurs, selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine ; qu'il résulte également de l'article L. 3121-36 du même code que les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes ;
Attendu qu'en l'espèce M. [W] soutient qu'aucune majoration à 50% ne lui a été payée lorsqu'il a dépassé 43 heures de travail sur une semaine et qu'ainsi 194h50 lui ont été rémunérées sans être majorées de 50 % - ayant été payé 17 864,32 euros au lieu de 22 758,26 euros ; qu'il fournit ses fiches d'heures, ses bulletins de paie et un décompte des heures au taux normal, des heures au taux à 25% et des heures au taux à 50% réalisées chaque semaine ; qu'il produit ainsi des éléments précis permettant à l'employeur d'y répondre ;
Attendu que la société [2] conteste la réalisation d'heures supplémentaires non réglées ; qu'elle fait valoir que M. [W] comptabilise ainsi deux fois de façon erronée les heures effectuées la nuit, les jours fériés et le dimanche et que c'est ainsi que 139 heures ont été comptabilisées deux fois ; qu'elle ajoute que les heures mentionnées sur les fiches d'heures sont fausses au regard des plannings communiqués ;
Attendu que la société [2] ne produit aucun décompte des heures de travail de M. [W] et ne justifie donc pas avoir satisfait à ses obligations en la matière ; qu'il y a donc lieu de se baser sur les relevés et décomptes fournis par le salarié et de retenir que 194h50 n'ont pas été réglées au taux majoré alors qu'elles le devaient ;
Attendu qu'en revanche le montant réclamé est erroné dans la mesure où le détail du calcul produit concerne le premier décompte des heures dues et non le décompte rectifié, où les mentions portées sur le décompte même rectifié ne correspondent pas à celles figurant sur les fiches d'heures, où M. [W] inclut à deux reprises les heures des dimanches et de nuit et où le seul moyen soulevé dans les conclusions à l'appui de la réclamation concerne le défaut de majoration de 194h50 ; que la cour retient dès lors qu'il n'est dû que la différence entre l'heure majorée à 50 % et celle majorée à 25 %, et ce pour 131h50 de novembre 2019 à mars 2020 - soit 10,15 x 131,5 x 25% - et pour 63 heures pour la période d'avril à juin 2020 - soit 10,28 x 63 x 25% ; que la société [2] est donc condamnée à payer à M. [W] la somme de 500,59 euros brut, outre celles de 50,05 euros brut au titre des congés payés et le même montant au titre du complément d'indemnité de précarité ;
Attendu que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Maître Florence Neple, conseil de M. [W], la somme de 2 000 euros sur le fondement et dans les conditions des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [V] [W] les sommes de 1009,33 euros brut, outre 100,63 euros brut de congés payés et 100,93 euros brut de rappel d'indemnité de précarité, au titre des temps de pause, et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 - sauf à préciser que cette dernière condamnation est au profit de son conseil, rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées, et condamné la société [2] aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à M. [V] [W] les sommes de 500,59 euros brut, outre 50,05 euros brut pour les congés payés afférents et 50,05 euros brut pour le complément d'indemnité de précarité, au titre des heures supplémentaires,
Condamne la société [2] à payer à Maître [Q] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi n° 91-647 sur l'aide juridique,
Dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées,
Condamne la société [2] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 28 avril 2023
- Identifiant source
- 6a47d41193c619cd1f4124e9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d41193c619cd1f4124e9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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