Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 19 juin 2026RG n° 26/02824
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bourg-En-Bresse · 23 septembre 2025
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par déclaration du 1er octobre 2025, M. [M] [S] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse du 23 septembre 2025 dans un litige l'opposant à l'[3] à l'[4] ([5]).
- Procédure: A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, publié au Bulletin).
- Solution: Confirme l'ordonnance déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse
- Appel formé M. [M] [S]
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées voie électronique le 15 avril 2026
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
54 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [R]
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 26/02824 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3CQ
[S]
C/
Association [1] [2] 0 1 (A.D.S.E.A.01)
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 23 Septembre 2025
RG : 23/00273
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 19 Juin 2026
APPELANT :
[M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ESKWAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Association ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE 0 1 (A.D.S.E.A.01)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 19 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 1er octobre 2025, M. [M] [S] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse du 23 septembre 2025 dans un litige l'opposant à l'[3] à l'[4] ([5]).
Par ordonnance d'incident du 3 avril 2026, le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d'appel est caduque et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2026, M. [S] a déféré cette ordonnance à la cour.
Vu les conclusions susvisées ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2026 par l'[5] ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, les effets de cette règle de procédure étant toutefois reportés aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin).
Il est encore jugé qu'il résulte de l'article 954, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l' infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. A défaut, en application de l'article 908 , la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, publié au Bulletin).
Ces règles, qui s'appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d'être informé des évolutions de la jurisprudence, n'imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge, l'application différée résultant de l'arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d'appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit.
Enfin, la cour d'appel rappelle que, aux termes du deuxième alinéa de l'article 954 : 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.(...)'. Le dispositif des écritures est donc la dernière partie des conclusions, figurant après l'exposé des faits et de la procédure et la discussion.
En l'espèce, les conclusions remises par M. [S] le 10 octobre 2025, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne comportent pas au dispositif de prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel encourue du fait de l'absence de cette mention.
L'ordonnance déféré est par voie de conséquence confirmée.
Il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du déféré,
Condamne M. [M] [S] aux dépens de la procédure de déféré.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bourg-En-Bresse · 23 septembre 2025
- Identifiant source
- 6a489c6593c619cd1f4d6acb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a489c6593c619cd1f4d6acb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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