Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE C

CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 19 juin 2026RG n° 22/06992

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse · 27 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 8 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat à durée indéterminée du 4 juin 2018, Monsieur [M] [V] (le salarié) a été engagé par l'employeur en qualité de Métallier poseur Niveau OP, coefficient 185, à temps complet.
  • Procédure: Par déclaration électronique en date du 18 octobre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Ajoutant Déboute M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [V] à payer à M. [C] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Saisine prud'homale M. [V]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse
  4. Appel formé M. [V]
  5. Conclusions notifiées M. [N] [J], exploitant sous l'enseigne [R] [J] [N],
  6. Conclusions notifiées M. [V]

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

150 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE [X]

RAPPORTEUR

N° RG 22/06992 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSDU

[V]

C/

[J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE

du 27 Septembre 2022

RG : F 20/00144

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 19 JUIN 2026

APPELANT :

[M] [V]

né le 09 Octobre 1971 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN

INTIMÉ :

[N] [J] Entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne [R] [J] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Nathalie BOYER-SANGOUARD, avocat au barreau d'ANNECY

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Avril 2026

Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente

- Régis DEVAUX, conseiller

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [J], entrepreneur individuel, exploitant sous l'enseigne " [R] [J] [N] " (l'employeur), est spécialisé dans la fabrication de menuiseries aluminium et d'ouvrages de métallerie.

Par contrat à durée indéterminée du 4 juin 2018, Monsieur [M] [V] (le salarié) a été engagé par l'employeur en qualité de Métallier poseur Niveau OP, coefficient 185, à temps complet.

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés) est applicable à la relation de travail.

Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [V] s'élevait à 2 253,32 euros pour 169 heures travaillées.

Le 22 février 2019, M. [V] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail du 23 février au 12 avril 2019, du 18 avril au 17 mai 2019 et du 17 juillet au 26 novembre 2019.

Le 13 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge les conséquences de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 juillet 2019, M. [V] a notifié à son employeur sa décision de démissionner de son emploi et d'accomplir son préavis jusqu'au 19 juillet 2019.

Le 7 juillet 2019, M. [V] a été placé en arrêt de travail pour motif de rechute. L'arrêt a été prolongé jusqu'au 26 novembre 2019.

Par requête reçue le 2 juin 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse d'une demande tendant à voir qualifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Le 26 novembre 2021, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-En-Bresse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :

Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [V] s'analyse en une démission et l'a débouté de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture.

Dit et jugé que le préavis est suspendu durant l'arrêt de travail jusqu'au 26 novembre 2019, période pour laquelle M. [V] a été rempli de ses droits hormis l'acquisition de congés payés.

Condamné M. [N] [J] exploitant sous l'enseigne [R] [J] [N] à verser à M. [V] les congés payés afférents à son préavis pour la période du 19 juillet au 26 novembre, d'un montant brut de 438,33 euros.

Condamné M. [N] [J] exploitant sous l'enseigne [R] [J] [N] à verser à M. [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamné aux entiers dépens,

Débouté M. [V] du surplus de ses demandes,

Débouté M. [J] de ses autres demandes.

Par déclaration électronique en date du 18 octobre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, M. [V] demande à la cour de :

Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;

Réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé la date de fin de préavis au 26 novembre 2019 ;

Statuant à nouveau,

Rejeter toutes fins, exceptions et prétentions de M. [N] [J] exerçant sous l'enseigne [R] [J] [N], notamment à titre incident ;

Déclarer que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et à son obligation de sécurité, se rendant même coupable de harcèlement moral à son égard ;

Requalifier sa démission du 9 juillet 2019 en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;

Déclarer que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;

Déclarer qu'il n'a pas été rempli de ses droits salariaux.

En conséquence,

Condamner M. [N] [J] exerçant sous l'enseigne [R] [J] [N] à lui payer les sommes suivantes :

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité, voire pour harcèlement moral ;

- 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

- 657,21 euros d'indemnité de licenciement ;

- 2 253,32 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 225,33 euros de congés paydés sur préavis ;

- 4 383,26 euros de rappel de salaire sur la période du 17/07/19 au 26/11/19 ;

- 438,33 euros de congés payés sur rappel de salaire ;

- 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du solde de congés payés acquis pendant la période travaillée non pris et ni payés, ou subsidiairement, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance de l'instance d'appel ;

Ordonner à M. [N] [J] exerçant sous l'enseigne [R] [J] [N] de lui délivrer un bulletin de paie récapitulatif pour la période à régulariser de juillet 2019 à novembre 2019, la fiche de congés payés transmise à la caisse des CP du BTP, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés conformes ;

Condamner M. [N] [J] exerçant sous l'enseigne [R] [J] [N] à payer à en tous les dépens.

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, M. [N] [J], exploitant sous l'enseigne [R] [J] [N], demande à la cour de :

Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :

- Dit et jugé que le préavis a été suspendu de la durée de l'arrêt de travail de M. [V] jusqu'au 26 novembre 2019 ;

- Condamné M. [J], exploitant sous l'enseigne [R] [J] [N] à lui verser les congés payés afférents à son préavis pour la période du 19 juillet au 26 novembre 2019, pour un montant brut de 438,33 euros ;

- Condamné M. [J], exploitant sous l'enseigne [R] [J] [N] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Débouter M. [V] de sa demande en paiement du congés payés sur rappel de salaire afférent à la période du 17 juillet 2019 au 26 novembre 2019 ;

Le débouter de l'intégralité de ses demandes ;

Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où, par extraordinaire, la cour d'appel viendrait à requalifier la démission de M. [V] en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 506,00 euros ;

Le débouter du surplus de ses demandes afférentes à l'exécution du travail de travail.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 mars 2026 et l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 23 avril 2026.

MOTIFS

1 - Sur la demande de requalification de la démission en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

Le salarié soutient que sa démission a été remise dans un état psychologique et physique altéré du fait des agissements de son employeur. Il explique que son employeur ne lui a pas fait passer de visite de reprise, en mai 2019, et qu'il lui a confié les mêmes tâches, sans aucune mesure de prévention visite médicale de reprise. Suite aux préconisations médicales, le non-respect de ces dernières s'analyse en un harcèlement moral.

Il affirme encore que le jour de l'accident, il ne disposait d'aucune notice de montage, ni de casque et que son employeur aurait dû tirer les conséquences de l'accident et de son état de santé en vérifiant son aptitude à reprendre son poste de travail et en prenant toutes mesures utiles en prévention des risques.

Le salarié rappelle que l'obligation d'organiser une visite de reprise incombe à l'employeur. Ce sont ces conditions de reprise et de travail qui l'ont poussé à démissionner afin de se protéger et préserver sa santé.

L'intimé répond ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité. De plus, il soutient que l'appelant ne démontre aucun préjudice. L'employeur rappelle avoir mis à disposition auprès de son salarié l'ensemble des équipements de protection individuelle et que le port desdits équipements étaient prévus par le plan de sécurité et protection santé établi pour le chantier sur lequel a eu lieu l'accident. L'employeur précise tenir régulièrement à jour le document unique d'évaluation des risques

L'intimé répond aussi que le salarié lui a remis sa démission sans aucune réserve et qu'aucun différend ne les opposait à ce moment-ci.

Il explique que le salarié a commis des manquements dans l'exécution de ses tâches et n'a pas respecté les consignes de sécurité le jour de son accident de travail. De plus les préconisations médicales formulées par le médecin du travail (être accompagné par un autre salarié et ne pas porter de charges lourdes) ont été respectées dès sa reprise. L'employeur considère donc que sa démission était claire et non équivoque.

Sur ce,

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, que celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

Il est ainsi nécessaire que la démission soit remise en cause dans un délai raisonnable et que le salarié justifie de l'existence d'un différend antérieur ou contemporain à la rupture, par la production d'éléments concrets et objectifs.

En application des articles L.1152-1, L.1152-4 et L.1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il appartient au salarié qui s'en prétend victime de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Selon les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En l'espèce,

La lettre de M. [V] portant décision de démissionner est datée du 6 juillet 2019 et elle est rédigé en ces termes :

" Par la présente, je souhaite vous faire part de ma démission du poste de métallier que j'occupe depuis le 04 juin 2018.

Comme indiqué dans le contrat de travail, je respecterais le préavis de 15 jours, et mon départ sera donc effectif le 19 juillet inclus. ".

La démission n'est assortie d'aucune réserve et le salarié n'y évoque aucun manquement de l'employeur. Il n'est nullement fait référence à l'accident du travail survenu quelques mois auparavant et à ses suites.

Antérieurement ou concomitamment à cette décision, M. [V] ne démontre pas avoir contesté les conditions d'exercice de son travail ni celles de son accident ou les suites données.

Il fait état d'une situation de harcèlement et de manquement de son employeur à ses obligations de sécurité.

- S'agissant du grief de harcèlement, M. [V] ne caractérise pas les actes matériels susceptibles de laisser penser à l'existence d'une telle situation. Il ne fait que viser une décision de la Cour de cassation concernant le non-respect de préconisations médicales. Or, au jour de la démission, le médecin du travail avait examiné M. [V]. Il prescrivait, en date du 2 juillet 2019, un avis d'inaptitude avec deux réserves concernant le port de charge et le travail isolé.

- S'agissant du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité :

Il ressort des déclarations faites par M. [V], le 19 mars 2021, lors de son dépôt de plainte, que l'accident résulte de sa chute d'une échelle ordinaire qu'il a préféré utiliser alors que les travaux devaient se faire à partir de l'échelle à crinoline, en place, qui a pour fonction d'éviter les chutes. M. [V] devait poser un système de vérins sur une trappe d'accès.

L'employeur produit l'attestation d'un employé , M. [Z], qui a procédé à la réparation que devait faire M. [V] en accédant par l'échelle à crinoline aux combles. Il dit avoir exécuter le travail sans difficultés en utilisant la notice du constructeur et en toute sécurité.

Il n'est donc pas démontré que la survenance de l'accident résulte d'un manquement de l'employeur dans la direction ou l'organisation du travail, un seul salarié ayant pu réaliser les travaux sans difficultés et M. [V] n'ayant pas utilisé une échelle adaptée à la prevention des chutes.

De plus, dès la survenance de l'accident, les services de l'inspection du travail ont interrogé l'employeur sur les circonstances et les mesures envisagées. L'employeur s'est immédiatement engagé à imposer à ses clients la commande de vérins particuliers et à s'assurer des mesures de sécurité prises par son employé.

Concernant le défaut d'équipements allégué, M. [V] ne s'est jamais plaint d'un tel défaut durant la relation contractuelle et n'a fait aucune demande en ce sens.

Il ne s'est pas davantage plaint des conditions de la reprise de ses fonctions.

Concernant cette reprise des fonctions, l'employeur justifie de l'engagement d'un ouvrier intérimaire, M. [D], du 15 avril 2019 au 13 août 2019, pour l'aide à la fabrication de menuiseries aluminium. M. [D] a attesté avoir travaillé avec M. [V] sur divers chantiers et l'avoir aidé pour le port des charges lourdes.

En conséquence, il est démontré que l'employeur a, dès l'accident, mis en 'uvre les mesures utiles à prévenir tout nouveau risque.

Si la visite de reprise a été faite après la dite reprise, l'employeur avait néanmoins anticipé, de fait, les préconisations puisqu'il a recruté une aide pour M. [V]

S'agissant de l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [V] ne caractérise pas cette exécution par d'autres faits que ceux que la cour n'a pas retenu dans leur matérialité.

En conséquence, M. [V] ne démontre pas avoir pris sa décision dans un état psychique altéré et imputable à des manquements, à des faits fautifs ou à une exécution déloyale imputables à son employeur.

Dès lors, la démission exprimée en termes clairs et non équivoque, sans aucun caractère de contrainte, a donc produit ses pleins effets.

Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé et M. [V] est débouté de ses demandes au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Il l'est aussi concernant les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité.

2 - Sur les demandes de rappel de salaire, de congés payés et de dommages et intérêts au titre du solde des congés payés acquis et non payés

- Sur la demande de rappel de salaire :

Le salarié soutient que durant les arrêts maladie, son employeur ne lui a pas versé les indemnités complémentaires des indemnités journalières conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

L'intimé répond que son salarié était bien affilié à l'organisme de prévoyance du bâtiment et des travaux publics (BTP), que c'est de mauvaise foi qu'il formule cette demande alors que cet organisme a confirmé le paiement fait pour toute la période de suspension du contrat de travail de M. [V].

Sur ce,

Il est produit au débat le relevés des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par M. [V] et un courriel de l'organisme de prévoyance, en date du 17 décembre 2021, aux termes duquel ce dernier atteste avoir versé à M. [V] les compléments de salaires jusqu'au 26 novembre 2019.

La demande de rappel de salaire et de congés payés afférent au titre du maintien du salaire durant l'arrêt de travail ne peut prospérer, M. [V] ayant été rempli de ses droits comme l'ont jugé les premiers juges.

- Concernant sa demande de congés payés acquis , non pris et non payés :

Le salarié soutient que son solde de congés payés ne lui a pas été payé et que son employeur ne justifie pas avoir régularisé cette situation auprès de la caisse des congés payés du BTP.

L'employeur répond que les congés payés sont gérés par la caisse des congés payés du BTP et qu'il a perçu directement par la caisse des congés payés du BTP les droits acquis au titre de sa période d'emploi. L'employeur constate que le salarié ne verse pas au débat les décomptes d'indemnités de congés payés perçues.

Sur ce,

Il ne ressort pas des éléments produits que M. [V] a perçu les congés payés acquis durant le préavis et sa suspension, soit la somme de 438,33 euros comme retenu par le conseil de prud'hommes.

Ce chef de disposition est confirmé.

3 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions principales, il l'est aussi s'agissant des demande accessoires.

En cause d'appel, M. [L]. [V] succombe, il est donc débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.

L'équité commande de condamner M. [V] à payer à M. [C] [I] la somme de 1 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Ajoutant

Déboute M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [V] à payer à M. [C] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamne M. [V] aux dépens d'appel.

Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse · 27 septembre 2022
Identifiant source
6a489e3993c619cd1f4d80bd
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a489e3993c619cd1f4d80bd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.