Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE C
CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 19 juin 2026RG n° 22/06939
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Saint Etienne · 20 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat à durée déterminée du 24 septembre 2012, la société [J] [S] [3] a engagé, Mme [V] [Y] (ci-après la salariée) en qualité d'assistante marketing à temps complet.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article L. 1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment aux cas énoncés par l'article.
- Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Ajoutant Déboute Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [V] [Y]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saint Etienne
- Appel formé [V] [T] [Y]
- Conclusions notifiées Mme [Y]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
212 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [L]
RAPPORTEUR
N° RG 22/06939 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OR7Q
[Y]
C/
S.A.S.U. [1] ([2])
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 20 Septembre 2022
RG : 20/00124
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 JUIN 2026
APPELANTE :
[V] [T] [Y]
née le 29 Janvier 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-emeline ALMI-BERTHOLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1] ([2])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Avril 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente
- Régis DEVAUX, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 24 septembre 2012, la société [J] [S] [3] a engagé, Mme [V] [Y] (ci-après la salariée) en qualité d'assistante marketing à temps complet. Les relations se sont poursuivies dans le cadre d'un emploi à durée indéterminée.
La SAS [1] appartient au groupe de la société [J] [S] [3] ( LPF).
Par convention tripartite et avenant en date du 1er septembre 2014, le contrat de travail de Mme [Y] a été transféré à la SAS [1], avec une reprise de son ancienneté acquise, pour exercer les mêmes fonctions d'assistante marketing, statut employé, niveau IV, échelon 1.
La SAS [1] applique la convention collective nationale des commerces de gros.
Au dernier état de la relation contractuelle, son salaire de base brut s'élevait à 1 640 euros par mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 mai 2018, la société a fait droit à la demande de Mme [Y] de bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps plein du 10 juillet 2018 au 9 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 février 2019, la société a informé Mme [Y] qu'un projet de réorganisation de l'entreprise entrainaît la suppression de plusieurs postes dont le sein. Elle lui a proposé un reclassement sur poste d'administrateur des ventes au sein de la société [4] sise à [Localité 4], à temps complet, avec maintien de son coefficient et de sa rémunération.
Par courrier en date du 25 février 2019, la salariée a refusé cette proposition de reclassement.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 février 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique.
Au cours de cet entretien, qui s'est tenu le 14 mars 2019, il a été remis à la salariée une lettre contenant l'énoncé des motifs économiques la concernant ainsi qu'un dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle et le bulletin d'adhésion afférent.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 mars 2019, la salariée a informé son employeur de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er avril 2019, la société a notifié à la salariée la rupture d'un commun accord de son contrat de travail prenant effet au 4 avril 2019, date d'expiration de son délai de réflexion.
Par requête reçue le 13 mars 2020, Mme [V] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :
Débouté Mme [V] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté la société [1], prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes ;
Condamné Mme [V] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 17 octobre 2022, Mme [Y], a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
Dire et juger recevables et bien fondés les arguments et prétentions de Mme [Y]
Par conséquent :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné Madame [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger que la société [1] n'a pas respecté les critères d'ordre légaux et que les critères appliqués sont discriminatoires ;
Juger que le licenciement de Mme [Y] est nul dès lors qu'il est inhérent à sa personne et surtout en lien avec ses congés (maternité et parental) ;
Donner acte à Mme [Y] de ce qu'elle ne demande pas sa réintégration ;
Condamner en conséquence la Société [1] à devoir régler à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 11.928,21 euros nets à titre d'indemnité pour nullité du licenciement
- 3.408,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 340.81 euros au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause,
Condamner la société [1]. à devoir régler à Mme [Y] la somme de 11.928,21 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre ;
Dire que la moyenne des salaires s'établit à 1.704,03 euros.
A titre subsidiaire,
Juger que le licenciement prononcé ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Condamner la société [1] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 11.928,21 euros nets à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse ;
- 3.408,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 340,81 euros au titre des congés payés afférents.
Ordonner l'accomplissement des formalités et versement de cotisations éludées.
Ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter de la décision à venir pour les sommes revêtant le caractère de dommages et intérêts ;
Condamner la société [1] à devoir verser à Mme [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3.000 euros au titre des mêmes dispositions en cause d'appel.
Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal :
Dire et juger que les emplois de Mme [Y] et M. [N] ne relevaient pas de la même catégorie professionnelle.
Dire et juger que la société [1] a fait application de critère d'ordre de licenciement.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 20 septembre 2022 ;
Débouter Mme [Y] de sa demande de nullité du licenciement et des demandes indemnitaires en découlant.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement de Mme [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes y afférent.
En tout état de cause,
Accueillant la demande reconventionnelle de l'employeur.
Condamner Mme [Y] à verser à la société [1] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 mars 2026 et l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 23 avril 2026.
MOTIFS
1 - Sur la demande de nullité du licenciement
La salariée appelante soutient que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté et qu'elle a été licenciée en raison de sa situation de famille et des congés de maternité et parentaux pris. Elle explique que son emploi était identique à celui d'un autre assistant markéting , M. [N], même s'ils relevaient d'une classification différente. Elle avait une ancienneté supérieure et des charges de familles que M. [N] n'avait pas.
La SAS [5] répond que la salariée ne présente aucun élément de fait, ni aucun faisceau d'indices pouvant conduire à considérer que sa situation familiale et ses congés parentaux ont déterminé, de manière discriminatoire, l'ordre des licenciements.
Elle conteste l'identité d'emploi de la salariée et de l'autre assistant du fait de la différence de statut, de classification et de missions. Selon l'intimée, Mme [Y] exerçait des missions purement administratives à la différence de M. [N], dont les missions étaient à plus grande valeur ajoutée.
La société précise que les délégués du personnel ont été consultés sur le projet de suppression de poste et des critères d'ordre de licenciement et qu'ils ont émis un avis favorable.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de sa situation de famille ou de sa grossesse.
Aux termes de l'article L. 1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment aux cas énoncés par l'article.
Selon l'article L 1233-5 du même code, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
En l'espèce,
Il ressort des pièces produites que l'ordre des licenciements a été établi et soumis à la validation des membres du comité social et économique qui l'ont accepté.
L'ordre prévoyait les critères suivants : les charges de famille, l'ancienneté, les caractéristiques sociales et les qualités professionnelles spécifiques par catégorie professionnelles. S'agissant des critères professionnels, il a été prévu qu'ils seraient appréciés selon l'emploi, en fonction du poste réellement occupé depuis plus de six mois et de l'appréciation des responsables hiérarchiques.
Il convient d'analyser les emplois de Mme [Y] et de M. [N].
Il ressort de la lecture de leurs contrats de travail que Mme [Y] était chargée de la gestion de fichiers et de cartes de fidélité, de l'organisation d'évènements, d'élaboration et d'envoi de courriels promotionnels, d'élaborations de plaquettes commerciales, de classements et d'archivages et de travaux de secrétariat.
M. [N], engagé le 16 novembre 2018, avait notamment pour mission de créer des supports, de mettre en place des outils d'aide à la commercialisation, d'analyser les résultats des campagnes de promotions, d'aide à la constitution de catalogues et de brochures, de rédiger des newsletters, de mettre en place des tableaux de bords de contrôle et de suivi et de participer à des projets web.
Ainsi, si M. [N] pouvait aussi avoir des missions de gestion des évènements et des infographies de supports comme Mme [Y], il avait des missions de conception et d'analyse que l'appelante n'avait pas, ayant essentiellement des missions administratives.
Mme [Y] ne peut donc pas prétendre que son emploi était identique à celui de M. [N].
D'ailleurs, les deux salariés relevaient d'une classification différente, Mme [Y] relevant du statut des employés et M. [N] du statut des techniciens. Leur formation étaient également différentes, M. [N] étant titulaire d'une licence universitaire et d'une expérience d'assistant commercial, que la requérante n'avait pas.
Dès lors, Mme [Y] ne démontre pas qu'à emploi identique, ses charges de famille n'ont pas été prises en compte et qu'elle a été victime d'un classement discriminatoire.
En conséquence, sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour non-respect discriminatoire de l'ordre de classement est rejetée.
Il en est de même de la demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre.
Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.
2 - Sur la demande de prononcé du licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
L'appelante soutient que les filiales du groupe visées dans les courriers de la société ne relèvent pas du même secteur d'activité, ce qui ne permet pas à l'employeur de se prévaloir de leurs difficultés économiques pour justifier la suppression de son poste de travail au sein de la société [1]. De plus, la lecture du compte de résultat social de la société [1] au 31 décembre 2018 fait apparaître un résultat d'exploitation bénéficiaire et en hausse de 22% par rapport à 2017.Il n'existe donc aucune difficulté réelle et sérieuse permettant de justifier la suppression de son emploi.
L'intimée répond qu'elle effectue des prestations au profit des filiales du groupe [6], que leurs difficultés ont directement impacté son activité, que fin 2019 la société [6] a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation et que les filiales ont été cédées. En 2019, le bilan de la SAS [5] a été déficitaire, ce qui démontre la réalité des difficultés.
Sur ce,
En application des articles L. 1231-1 et L. 1233-2 du code du travail, la légitimité du licenciement est subordonnée à l'existence d'une cause réelle et sérieuse et il appartient au juge de l'apprécier au regard des griefs formulés dans la lettre de licenciement et ce en fonction des éléments fournis par les parties et au besoin après exécution de mesures d'instruction, un doute éventuel devant profiter au salarié.
Selon l'article l 1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En l'espèce,
La lettre de licenciement énonce le motif économique du licenciement économique de Mme [Y] comme suit :
[']" Madame,
' Au cours de l'année 2018, la société [6], 1ère société [7] a mené une profonde transformation de son modèle économique l'amenant à changer le modèle de sa filière [Q] et de cesser, soit par cession de fonds de commerces soit par fermeture de site, ses activités [8].
LPF étant un client interne important pour [1], les transformations opérées dans cette structure ont des impacts directs sur EGS.
La filière automobile était depuis 4 ans, la première contributrice aux pertes du Groupe. Le niveau de pertes atteint s'aggravant sur les 2 dernières années, les actionnaires et dirigeants de la société ont repensé la stratégie. En effet, il est plus que nécessairement de proposer un nouveau modèle de distribution économique et cela pour la continuité et la pérennité de la société et du Groupe.
Le nouveau schéma de distribution de [J] [Q] repose sur un concept innovant et inexistant en France basé sur des Distributeurs Exclusifs [J] (DEL) et sur une structure de réseau.
En ce qui concerne le réseau historique des magasins [J] [Q], l'objectif était de le transformer en réseau de DEL par le biais de cessions de fonds de commerce (en priorité aux salariés), tout en conservant 12 des 58 magasins en réseau " propre " / intégré afin de garder un contact et un lien direct avec le marché et les clients.
Toutefois au regard des pertes engendrées, la Direction générale de LPF a mené en 2018 un projet de fermeture de 24 magasins.
C'est ainsi que fin décembre 2018, sur les 58 magasins du réseau existant en 2017, 24 étaient fermés, 12 appartenaient au réseau intégré, 9 étaient en commercialisation, 5 avaient été cédés et transformés en DEL et 8 étaient sous LOI.
Depuis des années, la filière Poids Lourd de LPF était fortement déficitaire.
La société [J] [S] [3] ne pouvant plus assumer financièrement une activité autant déficitaire a décidé de céder 7 fonds de commerce et d'en fermer 6.
2 - EGS, autre société du Groupe [J] au sein de laquelle vous êtes employé, effectue des prestations de services au quotidien pour toutes les structures du groupe (RH, informatique, Marketing, comptabilité, tarification, '). Elle facture ses prestations suivant une clé de répartition variable en fonction des activités.
Pour les activités Marketing et Services, le poids du CA Hors Groupe de chaque entité est la clé de répartition des frais de cette direction.
3 - La baisse du CA hors groupe, entraine donc la suppression de votre poste d'assistante marketing :
CHIFFRE D'AFFAIRES HORS GROUPE
Valeurs en Keuros
Compta analytique
2016
2017
2018 SAS [5]
LPF
65 750,8
60 606,4
40 402,0
Exadis
50 108,4
45 544,9
53 800,00
[Adresse 3]
14 767,1
15 195,2
18 279,0
Lub & Fluid
3 037,8
2 270,8
2 893,0
[Adresse 4]
99,8
227,8
1 453,6
First Equipements
1 553,5
1 397,9
1 965,0
TOTAL
135 317,4
129 243,0
118 792,6
-4,5%
-8,1%
2018 SAS [5] montants estimés
Nous sommes donc contraints d'adapter le nombre de salariés du service Marketing de la société [1] aux besoins exprimés par les sociétés du Groupe. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de supprimer votre poste d'Assistant marketing.
Ainsi, considérant les difficultés économiques du Groupe et leurs conséquences sur l'activité [1], votre poste d'assistant marketing doit être supprimé.
En conséquence, compte-tenu de l'impossibilité de procéder à votre reclassement malgré les recherches effectuées et votre refus d'accepter la proposition de reclassement que nous vous avons envoyée le 11 février 2019, nous sommes contraints de constater la rupture de votre contrat de travail.
La rupture de votre contrat de travail ouvre droit à une indemnité de licenciement et le cas échéant à l'indemnité compensatrice de congés payés. "
Il ressort des pièces produites que les difficultés du groupe, auquel la SAS [5] appartient, a connu des difficultés majeures puisque la société [6] a été placée en redressement judicaire par jugement du 2 octobre 2019, puis en liquidation judiciaire le 4 décembre 2019. L'activité de trois filiales a été cédée dans ce cadre procédural et la filiale [9] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Il n'est pas contesté que l'activité de la SAS [5] concerne la réalisation de prestations de services au profit des autres sociétés du groupe [6].
Dès lors, les difficultés de sociétés donneuses d'ordre ont nécessairement des incidences sur l'activité de la SAS [10]
La SAS [5] justifie de ses difficultés économiques par la production du bilan de l'exercice 2019. Le résultat d'exploitation a été déficitaire de 88 417 euros alors qu'il était bénéficiaire de 315 460 euros en 2018.
En conséquence, il est démontré l'existence de difficultés économiques majeures ayant contraint la SAS [5] à procéder à des licenciements économiques dont celui de Mme [Y].
La demande de Mme [Y] tendant à la requalification du licenciement pour motifs économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut prospérer. Les demandes faites par elle sur ce fondement sont, par conséquent, rejetées.
Mme [Y] ne développe par d'autres moyens.
En conséquence, le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.
3 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, il l'est également concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
En cause d'appel, Mme [Y] succombe, elle est par conséquent déboutée de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune mesure d'équité ou économique ne justifie de faire droit à la demande de la SAS [5] sur ce fondement.
Mme [Y] succombe, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Ajoutant
Déboute Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la SAS [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
Références
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a489e3f93c619cd1f4d80fc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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