Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 19 juin 2026RG n° 23/02879
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 6 mars 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 3 mois
- Montant net identifié
- 3 471,76 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Elle a embauché M. [A] [N], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2017, en qualité d'assistant chef de réception.
- Procédure: Le 3 avril 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 6 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à remettre à M. [N] un certificat de travail portant la mention « remplacement chef de réception », condamné la société [1] à payer à M. [N] 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, et condamné la société [1] aux dépens; Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant; Dit que le licenciement de M. [A] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [N]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées M. [A] [N]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
167 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [O]
RAPPORTEUR
N° RG 23/02879 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4YM
S.A.R.L. [1]
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 06 Mars 2023
RG : 19/01213
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mathilde DELACHAUX de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Julien JONNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[A] [N]
né le 02 Novembre 1987 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [1] exploite un hôtel à l'enseigne [2], à [Localité 3], dans le cadre d'un contrat de franchise avec le groupe [3].
Elle a embauché M. [A] [N], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2017, en qualité d'assistant chef de réception. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, restaurants et cafés, dite HCR (IDCC 1979).
Par courrier recommandé du 14 novembre 2018, la société [1] notifiait à M. [N] son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse.
Par requête reçue au greffe le 3 mai 2019, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale afin principalement de demander la nullité de son licenciement.
Par jugement du 6 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de M. [N] est nul ;
- condamné la société [1] à payer à M. [N] 12 850 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement et 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté que M. [N] a exercé, du 1er février au 4 septembre 2017, les fonctions de chef de réception, catégorie maîtrise, niveau IV, échelon 1 ;
- condamné la société [1] à remettre à M. [N] une attestation Pôle empli et un certificat de travail portant la mention « remplacement chef de réception », conformément au présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard après le 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné la société [1] aux dépens.
Le 3 avril 2023, la société [1] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société [1] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de M. [N] est nul ;
- l'a condamnée à payer à payer à M. [K] 850 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement et 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté que M. [N] a exercé, du 1er février au 4 septembre 2017, les fonctions de chef de réception, catégorie maîtrise, niveau IV, échelon 1 ;
- l'a condamnée à remettre à M. [N] une attestation Pôle empli et un certificat de travail portant la mention « remplacement chef de réception », conformément au présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard après le 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- l'a condamnée aux dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le licenciement de M. [N] n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouter M. [N] de ses demandes en dommages et intérêts formulée à titre principal pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- débouter M. [N] de sa demande tendant à ce qu'il lui soit remis une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés
- condamner M. [N] à lui payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel
- condamner M. [N] aux entiers dépens
- débouter M. [N] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel
A titre subsidiaire, si la Cour juge que le licenciement de M. [N] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- limiter l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 121,76 euros
Sur l'appel incident de M. [N],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M [N] de toute autre demande plus ample ou contraire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, M. [A] [N] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que son licenciement est nul ;
- condamné la société [1] à lui payer 12 850 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement et 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté que M. [N] a exercé, du 1er février au 4 septembre 2017, les fonctions de chef de réception, catégorie maîtrise, niveau IV, échelon 1 ;
- condamné la société [1] à lui remettre une attestation Pôle empli et un certificat de travail portant la mention « remplacement chef de réception », conformément au présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard après le 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné la société [1] aux dépens
Subsidiairement, si la Cour juge que le licenciement n'est pas nul,
- juger que son licenciement a une cause réelle et sérieuse
- condamner la société [1] à lui payer 4 284,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre encore plus subsidiaire, si la Cour juge que le licenciement n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui payer 2 142 euros de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière
En tout cas,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société [1] à lui payer 4 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances blâmables et vexatoires de la rupture
- condamner la société [1] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel
- condamner la société [1] aux dépens d'appel
- débouter la société [1] de toutes ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 10 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
1.1. Sur la licéité et le bien-fondé du licenciement
En droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 14 novembre 2018 à M. [N] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Vous persistez à ne pas respecter les consignes données par votre hiérarchie, ni les procédures internes en place dans l'entreprise, ce qui perturbe le bon fonctionnement de l'équipe et du service.
Nous déplorons régulièrement que vous ne formalisez pas le PV de fonds de caisse et ne vérifiez pas l'état des encaissements et des remises banque, ce qui relève pourtant de vos responsabilités. Pour exemple, le 5 octobre dernier, vous avez répondu à votre responsable que les caisses étaient faites pour la fin du mois de septembre. Or les dépôts n'avaient pas été faits depuis le 18 septembre et vous n'aviez laissé aucune consigne. C'est le directeur et votre supérieur qui ont dû porter eux-mêmes les caisses à la banque.
En dépit des multiples rappels à ce sujet, vous persistez à ne pas noter les consignes dans le registre prévu à cet effet, ni à remettre la réception en état, ce qui place vos collègues en difficulté pour pouvoir assurer le suivi après vous.
Vous remettez régulièrement en cause les plannings élaborés par votre responsable hiérarchique et lui manifestez systématiquement votre refus d'assurer les nuits en des termes inappropriés. Le 21 septembre dernier notamment, vous lui avez crié à travers la réception : « j'ai vu ce que vous faites, votre planning, c'est n'importe quoi, je ne ferais pas les nuits de toute façon je ne viendrais pas ».
Le 5 octobre dernier, de retour de congés, vous vous êtes permis de critiquer votre responsable et son organisation alors que cette dernière devait gérer seule, depuis deux jours, la réception et le nouveau réceptionniste que vous aviez pourtant accepté de former avant de vous rétracter et lui demander deux jours de congés, qui vous ont d'ailleurs été accordés.
Le 18 septembre dernier, votre responsable vous demande d'afficher le tarif du jour en réception, vous lui rétorquez, en parfaite mauvaise foi, que vous ne savez pas faire, ce qui est tout bonnement inconcevable à un poste de votre niveau.
En définitive, vous agissez selon votre bon vouloir, sans tenir compte des consignes de votre direction pour faire régler le client de la chambre 401 de la nuit du 25/09. Ce dernier est parti sans payer sa facture alors que vous l'avez vu, étiez informé des consignes et avez échangé avec lui.
Vous ne vous souciez guère de vos collègues que vous dénigrez régulièrement, ni de l'intégration des nouvelles recrues, notamment les 4 recrutements de septembre 2018 et c'est votre responsable de service et vos collègues qui doivent pallier vos manquements.
Vous vous contentez d'effectuer les seules tâches qui vous intéressent et délaissez totalement les autres alors même que celles-ci entrent dans le cadre de vos attributions d'assistant chef de réception : ainsi du programme de satisfaction client [4] (gestion plainte Mme [I]), du nouveau process concernant le parcage et les bagages des groupes touristes.
Votre insubordination et votre comportement sont d'autant plus inacceptables qu'ils nuisent à l'ambiance de travail et préjudicient le bon fonctionnement de l'équipe de réception qui doit pallier vos manquements.
Ces exemples ne sont pas exhaustifs et nous avons déjà eu l'occasion de vous demander de modifier votre façon de vous comporter et de travailler, sans que vous n'en teniez compte.
Nous ne pouvons accepter plus longtemps votre mépris manifeste de vos obligations professionnelles, vos agissements mettant en cause la bonne marche de notre service.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse et vous dispensons d'effectuer votre préavis d'un mois. Celui-ci vous sera donc rémunéré mais vous en êtes dispensé. (') »
M. [N] fait valoir, à l'appui de sa demande en nullité de licenciement, que le véritable motif de cette mesure réside dans le fait qu'il a exercé sa liberté d'expression, en sollicitant par mail du 5 octobre 2018 Mme [S], directrice générale du groupe, pour que soit organisée une réunion afin de faire le point sur l'organisation du travail au sein de son service (pièce n° 16 de l'intimé), alors que la procédure de licenciement a été engagée le même jour, 5 octobre 2018 - date de la convocation à l'entretien préalable (pièce n° 5 de l'intimé).
Dans la mesure où M. [N] n'allègue pas que l'un des griefs invoqués par la société [1] pour justifier son licenciement visait l'exercice par lui de la liberté d'expression, il convient en premier lieu de vérifier le bien-fondé de cette mesure.
La société [1] articule à l'encontre de M. [N] des griefs de trois ordres :
- le non-respect des consignes et des procédures internes applicables à l'exécution des tâches qui lui étaient confiées ;
- le refus d'accomplir certaines tâches qui lui étaient confiées
- un comportement dénigrant envers ses collègues et irrespectueux envers son responsable hiérarchique.
Mme [E], cheffe de réception et supérieure hiérarchique de M. [N], atteste (pièce n° 4 de l'appelante) que :
- le 18 septembre 2018, il n'a pas voulu afficher le tarif du jour à la réception, prétextant qu'il ne savait pas faire
- depuis le 13 septembre 2018, il ne donne aucune suite à sa demande relative au rangement de la réception et de la bagagerie
- le 21 septembre 2018, il est allé consulter dans son bureau, en son absence, les plannings sur lesquels il travaillait et, quand elle est revenue, il a crié à son intention : « j'ai vu ce que vous faites, votre planning, c'est n'importe quoi ! Je ne ferai pas les nuits, de toute façon je ne viendrai pas », si bien qu'elle l'a retiré du service de nuit
- le 25 septembre 2018, il s'est adressé à elle avec un ton très sec, pour lui dire qu'elle lui décomptait ses repas sur sa fiche de paie depuis le 20 septembre, alors que, depuis cette date, il ne mangeait plus à l'hôtel
- le 5 octobre 2018, alors qu'elle lui avait accordé de ne pas travailler les 3 et 4 octobre, il lui a reproché de ne pas être organisée, d'avoir vu qu'il y avait 100 mails en attente dans la messagerie et qu'elle le laissait seul avec un nouveau collaborateur à former
- également le 5 octobre 2018, alors qu'il lui avait assuré que l'argent des caisses avait été déposé à la banque fin septembre, elle s'était rendu compte que cela n'avait pas été fait.
Concernant ce dernier fait, il était mentionné sur le registre des consignes, à la date du 26 septembre 2018 : « [A], tu as une remise en espèces au coffre à déposer à la banque, si tu as le temps » (pièce n° 24 de l'appelante).
M. [M], maître d'hôtel, atteste que, le 21 septembre 2018, en présence de clients, il a entendu M. [N] hurler, face à Mme [E] : « votre planning, c'est n'importe quoi ! Je ne ferai pas les nuits ». Il précise avoir ensuite remarqué que Mme [E] était apeurée et encore avoir constaté que M. [N] « jouait régulièrement au petit chef totalitaire ». M. [M] ajoute que, le 26 septembre 2018, il a vu M. [N] discuter avec un client à la réception et avoir appris que ce dernier avait quitté l'hôtel sans régler la facture (pièce n° 29 de l'appelante).
La société [1] établit, par la production du journal de caisse, que M. [N], qui était alors à la réception, a laissé partir ce client, qui était identifié, sans que celui-ci ne payât (pièce n° 25 de l'appelante).
M. [P], réceptionniste, relate dans une attestation que, en septembre 2018, il a dû assurer seul le remplacement, pendant quelques jours, du réceptionniste de nuit, car M. [N] avait refusé de le faire, en menaçant de ne pas se présenter à son poste (pièce n° 28 de l'appelante).
L'employeur ayant engagé la procédure de licenciement par l'envoi de la convocation en vue de l'entretien préalable le 5 octobre 2018, il est en droit d'invoquer tous ces faits pour justifier le bien-fondé du licenciement, dans la mesure où ceux-ci ont eu lieu moins de deux mois auparavant.
La Cour retient que tous les faits dont la matérialité est ainsi établie par la société [1] sont imputables à M. [N] et présentent un caractère fautif.
Le fait que M. [N] n'a jamais, depuis la date de son embauche, fait l'objet d'une sanction disciplinaire ne saurait priver le licenciement d'une cause réelle et sérieuse, quand bien même le règlement intérieur de l'entreprise fixe une échelle des sanctions, dont le licenciement constitue l'échelon le plus élevé.
Le comportement de M. [N], pris dans les divers aspects dont la réalité a été établie, rendait impossible la poursuite des relations contractuelles, si bien que le licenciement de celui-ci est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement, le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, il appartient à M. [N] de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à l'exercice de sa liberté d'expression.
M. [N] expose que, le 5 octobre 2018, une réunion s'est tenue avec Mme [E] et M. [D], directeur. A l'issue, à 18 h 40, il adressait un mail à la directrice générale du groupe, afin de pouvoir lui relater le déroulement de cette réunion : il reprochait respectivement à la première des propos injustifiés concernant le travail de l'équipe de réception et au second son absence de neutralité (pièce n° 16 de l'intimé).
La Cour retient que, contrairement à ce que M. [N] allègue, il n'a pas sollicité la directrice générale du groupe l'organisation d'une réunion pour faire un point global sur l'organisation du travail à la réception. En outre, M. [N] ne démontre pas que la convocation à l'entretien préalable a été rédigée postérieurement à l'envoi de son mail, alors que Mme [E] avait demandé à M. [D] d'organiser la réunion avec M. [N] le 5 octobre 2018 à 14 h 45 (pièce n° 6 de l'appelante).
Il s'en déduit que le licenciement de M. [N] ne trouve pas sa cause, même partiellement, dans l'exercice par ce dernier de sa liberté d'expression.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [N] est nul et a condamné la société [1] à lui payer 12 850 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement. La demande subsidiaire de M. [N] en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière
En droit, l'article R. 1232-1 du code du travail prévoit que la convocation à l'entretien préalable indique l'objet de l'entretien.
La convocation doit contenir l'indication non équivoque qu'un licenciement est envisagé, si l'employeur envisage une telle mesure, et il s'agit d'une formalité substantielle.
En l'espèce, la société [1], dans la convocation en vue de l'entretien préalable adressée le 5 octobre 2018 à M. [N], indique qu'elle envisage une sanction disciplinaire à son encontre, sans préciser qu'il puisse s'agir d'un licenciement.
En application de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure d'un licenciement, qui a une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dès lors, la société [1] sera condamnée à payer à M. [N] 2 121,76 euros de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
1.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement brutal
M. [N] fait valoir qu'il a subi un préjudice moral distinct, occasionné par le fait que l'employeur l'a licencié de manière brutale, alors que ses qualités professionnelles et son investissement personnel étaient reconnus, qu'il n'a fait l'objet d'aucun avertissement quant à la nécessité de modifier son comportement avant d'être rapidement licencié, pour avoir interpellé la direction générale de la société des difficultés rencontrées dans l'organisation de son travail.
La Cour retient que la société [1] n'a pas diligenté la procédure de licenciement de M. [N] dans des circonstances brutales ou avec une légèreté blâmable.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des circonstances de la rupture.
1.4. Sur la demande en délivrance en remise de documents de fin de contrat rectifiés
M. [N] fait valoir que, si son contrat de travail indiquait qu'il occuperait un emploi d'assistant chef de réception, il a de fait exercé les fonctions de chef de réception du 1er février au 4 septembre 2017, en raison de l'absence de la titulaire du poste, Mme [E].
Par mail du 20 janvier 2017, avant que M. [N] ne fût embauché, le directeur de l'hôtel Mercure [Localité 4] Charpennes lui indiquait que le poste proposé constituait un tremplin pour sa carrière, dans la mesure où il remplacerait « pendant un moment » le chef de réception (pièce n° 1 de l'intimé). Deux salariés de l'hôtel attestent que le personnel savait que M. [N] remplaçait Mme [E], cheffe de réception, pendant le congé-maternité de cette dernière (pièces n° 29 et 31 de l'intimé).
Si ces pièces sont insuffisantes pour établir que M. [N] a exercé, du 1er février au 4 septembre 2017, les fonctions de chef de réception, catégorie maîtrise, niveau IV, échelon 1, il y a lieu en revanche de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a enjoint à la société [1] de remettre à M. [N] un certificat de travail portant la mention « remplacement chef de réception ».
En revanche, il n'est prévu que l'employeur porte mention, sur l'attestation Pôle emploi, du « dernier emploi occupé », et non pas de tous les emplois occupés successivement dans l'entreprise. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à la société [1] de rectifier l'attestation Pôle emploi, le dernier emploi occupé par M. [N] étant exactement celui d'assistant chef de réception.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas que l'injonction de remettre à M. [N] un certificat de travail rectifié soit assortie du prononcé d'une astreinte.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce sens.
M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, s'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 6 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à remettre à M. [N] un certificat de travail portant la mention « remplacement chef de réception », condamné la société [1] à payer à M. [N] 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, et condamné la société [1] aux dépens ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [A] [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de M. [A] [N] en dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de M. [A] [N] tendant à ce qu'il soit enjoint à la société [1] de lui remettre une attestation Pôle emploi portant la mention « remplacement chef de réception » ;
Rejette la demande de M. [A] [N] tendant à ce que l'injonction faite à la société [1] de lui remettre un certificat de travail portant la mention « remplacement chef de réception » soit assortie du prononcé d'une astreinte ;
Condamne la société [5] à payer à M. [A] [N] 2 121,76 euros de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
Condamne M. [A] [N] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de M. [A] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Rejette la demande de la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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