Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 17 juin 2026RG n° 23/02173

Salaire / rémunérationDiscrimination syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Durée de l'appel
3 ans et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Rejette la demande de production de pièces de M. [M].
  • Procédure: Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 15 mars 2023 par l'avocat de M. [M].
  • Solution: Déclare recevable la demande de production de pièces; Rejette la demande de production de pièces de M. [M].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé défendeur à l'incident :
  2. Altercation ou incident faits
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 17 Juin 2026

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 21 février 2023 - N° rôle : F 21/01848

N° R.G. : N° RG 23/02173 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3HW

APPELANT :

défendeur à l'incident :

Monsieur [C] [M]

né le 16 Juillet 1981 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2] / France

assisté de Me Xavier SAUVIGNET de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Demandeur :

SOCIETE [1]

RCS de [Localité 3] N° [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

rerpésentée par Me Guillaume DEDIEU de la SELEURL GUILLAUME DEDIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

A l'audience tenue le 18 Mai 2026, par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 23/02173 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3HW, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 17 Juin 2026.

***

Vu le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon du 21 février 2023 qui a :

débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention,

débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [M] aux entiers dépens de la première instance ;

Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 15 mars 2023 par l'avocat de M. [M] ;

Vu les premières conclusions au fond remises au greffe de la cour le 11 juin 2023 par l'avocat de l'appelant ;

Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 6 février 2026 par l'avocat de M. [M] saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces et ses dernières conclusions du 11 mars 2026, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de la loi du 27 mai 2008, 11, 907, 913-5 du code de procédure civile, L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail de :

rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société [2],

ordonner à la société [1] la communication des éléments suivants :

la liste nominative de tous les salariés embauchés par les sociétés auxquelles la société [1] est venue aux droits, sur les années 2003 à 2005 inclues, dont la classification d'embauche était Niveau II, Position 2, Coefficient 140 et toujours présents aux effectifs au 31 décembre 2023 ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes :

le niveau de diplôme

les bulletins de salaire de décembre de chaque année sur l'ensemble de la période,

les dates de passage aux niveaux, position et coefficient supérieur ;

le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant notification de l'ordonnance à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ordonnée,

étant précisé que les bulletins de salaire seront expurgés des données personnelles des comparés inutiles au litige : numéro de sécurité sociale, données bancaires, adresse, saisies sur rémunération, taux d'imposition fiscale, mention de saisies sur rémunération ou arrêts de travail ;

faire injonction au demandeur de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison contenues dans les documents dont la communication est ordonnée qu'aux seules fins de l'action en discrimination;

rejeter les demandes contraires et subsidiaires présentées par la société [2] ;

condamner la société à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 25 février 2026 par l'avocat de la société [1] précédemment dénommée société [1] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles L.1134-1, L.1134-5 alinéa 3 et L.2141-8 du code du travail, 1231-2 du code civil, 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile de :

à titre principal,

recevoir la société [1] en ses conclusions et la déclarer bien fondée;

juger la demande de communication de pièces irrecevable et mal fondée,

débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 dommages-intérêts code de procédure civile ;

condamner M. [M] aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire,

en tout état de cause, réduire le champ des documents dans les limites de la prescription quinquennale soit l'année 2021,

condamner M. [M] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [M] aux entiers dépens ;

Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 18 mai 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non recevoir de la demande de communication de pièces

La société [1] soutient l'irrecevabilité de la demande de communication de pièces de M. [M] au motif que :

cette demande outre son caractère tardif est nouvelle en cause d'appel puisque ne figurant pas dans ses premières et uniques conclusions d'appelant ;

la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement qui l'avait débouté de sa demande de remise de documents ; le salarié a abandonné cette prétention et le jugement avant-dire-droit du 17 mai 2022 rejetant la mesure d'instruction a autorité de la chose jugée en sorte que la demande est irrecevable en appel ;

cette demande devant le conseiller de la mise en état vise à contourner les règles de concentration des prétentions dans les délais pour conclure et ne rentre pas dans le cadre des pouvoirs du conseiller de la mise en état.

M. [M] fait valoir que la demande de communication de pièces est recevable dès lors que par application des articles 480,482 et 144 du code de procédure civile, le jugement avant-dire-droit tranchant une mesure d'instruction n'a pas autorité de la chose jugée et que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

***

Vu les articles 144, 480, 482 du code de procédure civile ;

Un jugement avant-dire-droit statuant sur une demande de mesure provisoire, même pour la rejeter, n'a pas autorité de la chose jugée.

En l'occurrence, par jugement avant-dire-droit du 17 mai 2022, le juge départiteur a rejeté la demande de communication de pièces présentée par le salarié dirigée contre la société [3] portant sur la liste nominative de tous les salariés embauchés par elle sur les années 2003 à 2005 incluse présentant les mêmes précisions que celles sollicitées devant le conseiller de la mise en état en appel et a sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de la société [1], renvoyant l'affaire à l'audience de départage, réservant les autres demandes ainsi que les dépens.

Il n'a aucunement tranché dans son dispositif une question de fond, en sorte que la demande est recevable devant le conseiller de la mise en état qui dispose des pouvoirs pour ordonner une mesure d'instruction.

Sur la demande de production de pièces

Le salarié estime remplir sa part de la démonstration probatoire par les éléments qu'il avance et que dès lors il appartient à la société de produire les éléments de comparaison nominatifs et les données personnelles et sociales demandées qui sont en sa possession et qui sont nécessaires et proportionnées à l'exercice de son droit à la preuve dans le cadre de l'appréciation de l'existence d'une discrimination.

Vu les articles 11, 138, 139, 142 du code de procédure civile ;

Vu les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile et L. 1134-1 du code du travail :

Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces en matière de discrimination, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces et en veillant au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office après avoir provoqué les explications des parties, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi. (Soc 11 septembre 2024 n°22-23114).

En l'occurrence, le salarié, embauché en 2004 en qualité de monteur électricien de niveau II, position 2 a été promu en 2005 au niveau III position 1 et en 2009 au niveau II position 2. Il prétend à l'existence d'une discrimination syndicale dans l'évolution de carrière, en étant bloqué depuis 2009 au coefficient 165, sans que sa promotion au poste de chef d'équipe électricien en 2013 n'ait donné lieu à augmentation de coefficient, sans que l'employeur n'ait accédé à ses demandes de formation qualifiant et coefficient, l'empêchant de progresser dans sa carrière et alléguant par ailleurs la chute de son évolution salariale par une diminution du pourcentage d'augmentation de salaire entre 2010 et 2021.

Il avance également l'existence d'une discrimination systémique à l'encontre des syndicalistes de la société, d'un harcèlement discriminatoire, de critiques de son engagement syndical dans ses entretiens annuels, la réticence dolosive de son employeur dans la transmission des pièces sollicitées.

Au regard de la date d'embauche du salarié en 2004 et des difficultés de disposer d'éléments précis pour établir la comparaison et chiffrer le préjudice éventuellement subi, la production par l'employeur d'éléments de comparaison portant sur les salariés encore présents au sein de la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1], embauchés à une période similaire soit sur les années 2003 à 2005 aux fonctions d'électricien monteur, de niveau II position 2 correspondant au coefficient 140, et ayant un niveau de diplôme équivalent (baccalauréat professionnel- équipement et installation électrique est nécessaire à l'exercice par le salarié de son droit à la preuve.

Néanmoins, au regard des dispositions de l'article L.3243-4 du code du travail, la production des bulletins de salaire des salariés au 31 décembre de chaque année 'sur l'ensemble de la période', soit depuis 2010, se heurte à la limitation de l'obligation pour l'employeur de conserver les bulletins de salaire pendant 5 ans en application des dispositions de l'article L.3243-5 du code du travail.

Si l'employeur garantit la disponibilité du bulletin de paie émis sous la forme électronique pendant une durée de 50 ans en application de l'article D.3243-8, cette disponibilité ne s'applique qu'à l'égard du salarié et n'est pas assimilable à sa propre obligation de conservation des bulletins de salaire et à son accès au service de prestation de service informatique. Ce faisant, la demande du salarié se heurte à une impossibilité pour l'employeur au regard de ses propres obligations et apparaît disproportionnée au but poursuivi, ce d'autant que la société [1] anciennement dénommée [2] est issue d'une scission de plusieurs sociétés au sein du groupe [4].

En conséquence, la demande de production de pièces telle que sollicitée par le salarié sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident

M. [M] succombant sera condamné aux dépens de l'incident et sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ni l'équité ni la disparité économique ne commandent de faire bénéficier la société de ces mêmes dispositions et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La présidente de chambre, chargée de la mise en état,

Déclare recevable la demande de production de pièces ;

Rejette la demande de production de pièces de M. [M] ;

Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] aux dépens de l'incident.

Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état

Malika CHINOUNE Catherine MAILHES

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleProcédure prud'homalePrescription / compétence

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d49c93c619cd1f41455d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.