Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 17 juin 2026RG n° 23/03477
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 17 avril 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [S] (la salariée) a été engagée le 2 décembre 1989 par la société [1] (la société) par contrat à durée déterminée en qualité de caissière, à temps partiel.
- Demandes et arguments : Sur l'exécution du contrat de travail La société sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes du chef du harcèlement moral mais sollicite sa réformation en ce qu'il a jugé qu'elle avait manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels.
- Solution: Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S].
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé SOCIETE [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
212 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [X]
RAPPORTEUR
N° RG 23/03477 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6CW
S.A. [1]
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Avril 2023
RG : 19/2620
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 JUIN 2026
APPELANTE :
SOCIETE [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
[U] [S]
née le 11 Juillet 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003785 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2026
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] (la salariée) a été engagée le 2 décembre 1989 par la société [1] (la société) par contrat à durée déterminée en qualité de caissière, à temps partiel.
La relation contractuelle s'est poursuivie selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 1990.
Au dernier état, elle occupait les fonctions de vendeur produits et services, niveau 3C pour une durée hebdomadaire de travail de 30 heures.
La société applique les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter le 11 juin 2018.
Le 27 septembre 2019, elle a sollicité la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 11 octobre 2019, Mme [S], estimant être victime de faits de harcèlement moral et invoquant un manquement de la société [1] à son obligation de sécurité et de prévention, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 12 octobre 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [S] au titre des maladies professionnelles. La salariée a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 octobre 2019.
Le 18 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte en ces termes : 'inapte à la reprise de travail ; tout maintien de la salariée dans un emploi à [1] sera gravement préjudiciable à santé article L.1226-2-1 du code du travail.
L'état de santé ne permet pas de proposer un poste de reclassement dans l'entreprise ou le groupe que ce soit par transformation, mutation ou aménagement.
Avis donné en une seule visite selon l'article R4624 et suivants du code du travail'.
Le 6 décembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 14 décembre suivant.
Par lettre du 18 décembre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Mme [S] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1] et la condamnation de celle-ci à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que pour manquement à l'obligation de prévention et pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité de licenciement, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.
A titre subsidiaire, contestant le bienfondé de son licenciement pour inaptitude, elle a demandé la condamnation de la société [1] à lui verser les indemnités de rupture, une indemnité légale de licenciement doublée ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
En réplique, la société [1] s'est opposée à l'ensemble des demandes de la salariée.
Par jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S],
dit et jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date d'effet du licenciement pour inaptitude, soit à la date du 18 décembre 2019,
débouté Mme [S] au titre des demandes sur le harcèlement moral,
fixé le salaire de référence de Mme [S] à 1 622,93 euros bruts,
condamné la société [1] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
15 643,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
3 245,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
324,58 euros au titre des congés payés afférents,
3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité,
1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée, d'un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés, conformément aux condamnations prononcées,
ordonné le remboursement des indemnités de chômage à pôle emploi dans la limite d'un mois,
débouté du surplus des autres demandes y compris reconventionnelles,
prononcé l'exécution provisoire de droit,
condamné la société aux intérêts légaux et entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 25 avril 2023, la société [1] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 18 avril 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il : - a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] ; - a dit et jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date d'effet du licenciement pour inaptitude, soit à la date du 18 décembre 2019 ; - a fixé le salaire de référence de Mme [S] à 1 622,93 euros bruts ; - l'a condamnée à verser à Mme [S] les sommes suivantes : 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 15 643,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 245,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 324,58 euros au titre des congés payés afférents, 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux intérêts légaux ainsi qu'aux dépens ; - a ordonné la remise de documents de fins de contrat ; - a ordonné le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi dans la limite d'un mois ; - a prononcé l'exécution provisoire de droit.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 09 janvier 2024, la société [1] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] au titre des demandes sur le harcèlement moral ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S],
dit et jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date d'effet du licenciement pour inaptitude, soit à la date du 18 décembre 2019,
fixé le salaire de référence de Mme [S] à 1 622,93 euros bruts,
l'a condamnée à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
15 643,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
3 245,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
324,58 euros au titre des congés payés afférents,
3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité,
1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée, d'un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés, conformément aux condamnations prononcées,
ordonné le remboursement des indemnités de chômage à pôle emploi dans la limite de un mois, débouté du surplus des autres demandes y compris reconventionnelles,
prononcé l'exécution provisoire de droit,
l'a condamnée aux intérêts légaux et entiers dépens,
Et conséquemment, statuant à nouveau,
juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ;
juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Mme [S] n'est pas justifiée ;
juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [S] n'a pas d'origine professionnelle ;
En conséquence,
débouter Mme[S] de l'intégralité de ses demandes ou subsidiairement les réduire à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
condamner Mme [S] à lui restituer les sommes obtenues au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel ;
la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 octobre 2023, Mme [S] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit et jugé que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité ;
dit et jugé que la société [1] a manqué à son obligation de prévention ;
prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1] ;
condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
3 245,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
324,58 euros au titre des congés payés afférents ;
15 643,08 euros à tire d'indemnité spéciale de licenciement ;
1 350,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
limité le montant des dommages et intérêts alloués à hauteur de 20 000 euros;
l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
limité le montant des dommages et intérêts alloués pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité à hauteur de 3 000 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
dire et juger que la société [1] s'est rendue coupable de faits de harcèlement ;
condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
30 000 euros nets à titre dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention ;
25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul/abusif ;
condamner la société [1] à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2ème du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 février 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
La société sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes du chef du harcèlement moral mais sollicite sa réformation en ce qu'il a jugé qu'elle avait manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels. Elle expose que :
la salariée ne justifie pas de la surcharge de travail qu'elle invoque, laquelle s'inscrit en contradiction avec l'absence de demandes d'heures supplémentaires, l'absence d'alerte auprès des délégués du personnel, les nombreux entretiens annuels d'évaluation durant lesquels elle ne s'est jamais plainte de sa charge de travail et le constat de ses collègues qui ne révèlent aucune surcharge ;
s'agissant de la relation avec la clientèle, la salariée ne justifie d'aucun fait précis, elle ne mentionne pas le nom d'un client ou ne fait état d'un incident daté ;
elle a pris des mesures de prévention nécessaires pour garantir la sécurité de la salariée, cette dernière a bénéficié de formation, elle a mis en place un dispositif de sécurité et une procédure spécifique sur la gestion des incivilités ainsi qu'un dispositif RPS ;
les attestations produites par la salariée sont dénuées de force probante puisqu'elles émanent des seuls membres de sa famille et ne font que rapporter les propos tenus par cette dernière ; les certificats médicaux émanent de professionnels extérieurs à la société, contrairement au médecin du travail qui n'a pas constaté une éventuelle situation de harcèlement moral ;
concernant la mésentente avec Mme [F], la salariée n'apporte pas la preuve des injures et des dénigrements qu'elle invoque, elle ne produit pas d'attestation de collègues ou de clients et accuse Mme [F] sur la base de faits vagues et non datés ; au contraire, elle justifie de son intervention pour que le conflit entre les deux salariées puisse se résoudre, les difficultés ont en réalité une origine personnelle et relèvent exclusivement du fait de Mme [S] ;
la salariée a toujours été déclarée apte par le médecin du travail ; elle n'avait pas accès à son dossier médical et la salariée n'a pas répondu favorablement aux demandes d'entretien afin d'échanger sur sa situation, dès lors elle n'était pas informée de son état de santé.
La salariée qui a fait appel incident en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, soutient quant à elle, que la société [1] s'est rendue coupable de faits de harcèlement et, à tout le moins, a manqué à son obligation de sécurité et de prévention aux motifs que :
ses conditions de travail se sont sensiblement dégradées à raison de sa charge de travail, de l'agressivité quotidienne ou quasi-quotidienne des clients de la société ainsi que de l'attitude de sa collègue de travail, Mme [F], qui l'a injuriée régulièrement et a dénigré son travail devant les clients, allant jusqu'à l'accuser de vol ;
informée de cette situation et de sa souffrance au travail, la société n'a pris aucune mesure préventive ou curative pour y remédier ; les attestations produites par la société font état de plusieurs incidents sur le lieu de travail avec Mme [F], ce qui démontre que la société avait connaissance de sa détresse au travail ;
cette situation a conduit à la dégradation de son état de santé, médicalement constatée ; elle a été fortement affectée et a tenté de mettre fin à ses jours ; les éléments médicaux qu'elle produit, notamment son dossier médical tenu par le médecin du travail, attestent d'une dégradation de son état de santé et de ses conditions de travail.
1- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'occurrence, les attestations de M. [T], ex-conjoint de Mme [S] et de Mme [Q] [T], sa fille ne font que rapporter le sentiment et plaintes de la salariée et les propos qu'elle pouvait avoir sur son ressenti relatif à ses conditions de travail, sans qu'ils aient pu être témoins de faits particuliers portant sur les conditions de travail de la salariée. Ils ne relatent pas plus les propos exacts qui lui auraient été tenus, en sorte que la cour est dans l'impossibilité d'apprécier le caractère désobligeant, insultant de ceux-ci que ce soit de la part de clients ou de collègues.
Par ailleurs, si les attestations de Mmes [F] et [K] versées aux débats par l'employeur permettent de considérer qu'il existait une mésentente entre Mme [F] et Mme [S] et que Mme [F] admet que deux incidents se sont produits, il en ressort que Mme [S] s'était mise à hurler sur cette dernière en la traitant de langue de vipère et en lui reprochant de vouloir la faire 'virer', mais rien ne permet d'établir l'existence de propos à caractère désobligeants ou insultant émanant de Mme [F] à son encontre, que ce soit préalablement ou au cours de cet échange.
D'ailleurs, Mme [F] a indiqué que : 'Mme [S] était une personne que j'appréciais particulièrement jusqu'au jour où elle a instauré une certaine distance entre nous. De ce fait, je lui ai posé la question à plusieurs reprises lui demandant si j'avais dit ou fait quelque chose qui aurait pu la blesser et si oui, que ce n'était pas du tout intentionnel de ma part. A chaque fois, j'ai eu comme réponse NON. Suite à ça, des tensions entre nous se sont instaurées ce qui nous a valu une altercation sur notre poste de travail (...)'.
Il suit de ces éléments que la salariée ne justifie pas avoir été victime de propos insultants ou désobligeants de la part de clients ou de collègues. Les incidents avec Mme [F] avaient été générés par un changement de comportement de la salariée sans explication de sa part et sans permettre à ses collègues de comprendre ce qui avait pu le provoquer. Rien ne permet de considérer que les altercations avec Mme [F] ont été générées par un comportement de celle-ci, alors que la réaction explosive de la salariée contre sa collègue a provoqué un émoi ne faisant qu'accroître les difficultés relationnelles.
La dégradation de santé de la salariée a été objectivée par le certificat médical du Dr [Y] du 30 août 2019 qui indique que Mme [S] présente une souffrance psychologique en lien en grande partie à son travail, qu'elle présente toujours beaucoup de cauchemars et des angoisses, ayant du mal à se rendre dans les grandes surfaces.
Pour autant, ces faits pris dans leur ensemble ne permettent pas de laisser supposer de harcèlement moral. Aussi, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pou harcèlement moral et le jugement entrepris confirmé sur ce chef.
2- Sur le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité
Il est admis que ne méconnaît pas l'obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il appartient à la cour de vérifier si l'employeur a mis en place, en amont, une politique de prévention de qualité guidée par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'occurrence, les attestations de l'ex-époux de Mme [S] de sa fille qui, à l'exception de l'état de stress et de la dégradation de l'état de santé de celle-là, ne font état que des propos et ressenti de la salariée sur ses conditions de travail, sans qu'ils les aient personnellement constatées sont insuffisamment probantes d'une charge de travail sans cesse accrue ou d'insultes reçues de la part de Mme [F].
La salariée a indiqué au médecin du travail (lors de l'examen de pré-reprise en 2018) qu'elle était 'débordée' et 'seule', qu'il lui était envoyé des personnes non formées pour l'aider qui posaient beaucoup de questions et que cela finissait par la surcharger.
Il est exact que l'entreprise avait réorganisé l'activité en instaurant une polyvalence des salariés justifiée par les mutations de la grande distribution. Pour autant, celle-ci indiquait au cours de l'évaluation 2015/2016 qu'elle avait apprécié avoir de nouveau un peu plus d'activité et n'aimait pas avoir trop peu d'activité au stand et lors de l'entretien de l'année suivante, elle ne faisait aucune remarque sur les difficultés éventuelles rencontrées. Aussi ces seules assertions de la salariée sont insuffisantes à objectiver l'existence d'une surcharge de travail.
Il est reconnu et il ressort du rapport de l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie que le magasin était connu pour avoir une clientèle difficile.
Néanmoins, la société avait mis en place des actions de prévention contre les risques psychosociaux, dès 2015, avec l'aide de la CARSAT, qui a donné lieu à des audits sectoriels.
Le document unique d'évaluation des risques professionnels a été actualisé avec un point à date sur les risques psychosociaux comme il ressort du procès-verbal de la réunion ordinaire du chsct des 21 mars 2017, 9 juin 2017.
Une procédure de gestion des incivilités au sein de l'hypermarché par un système d'alerte codée du service de sécurité a été instaurée.
La salariée a bénéficié de formations, notamment en prévention des risques, 'vivre harmonie', 'sécurité personnes', 'gestion des incivilités', permettant de considérer que l'employeur a respecté son obligation de sécurité dans la gestion des incivilités et de la clientèle.
Il a été examiné ci-avant que l'existence de deux incidents entre Mme [S] et Mme [F] s'étaient produits, sans qu'il soit possible d'établir leur imputabilité à cette dernière, alors même que la salariée avait exprimé un ressentiment excessif contre Mme [F] en la traitant de 'langue de vipère' et en lui imputant la volonté de la 'faire virer'.
La chef de secteur a reçu les deux salariées, à la suite du premier incident dans le courant de l'année 2016/2017, ensemble, et leur a demandé de rester professionnelles sinon elles auraient un avertissement l'une et l'autre.
Mme [J] indique ainsi qu'elle leur a indiqué qu'elle ne pouvait pas mettre en place d'horaires décalés pour elles et qu'il fallait faire en sorte que leur désaccord ne vienne pas perturber l'équipe [2] et que les deux salariées l'avaient assurée que cela ne se reproduirait plus.
Il résulte également du témoignage de Mme [J] et du rapport d'enquête de l'agent de la caisse primaire d'assurance maladie, que Mme [J] a reçu Mme [S] une seconde fois pour un comportement inapproprié fin mai début juin 2018 envers sa collègue Mme [F], sur laquelle elle s'était mise à crier en surface de vente devant les clients à la suite de l'interprétation d'une parole de Mme [F] comme une accusation de vol, et avait alors reconnu qu'elle avait dépassé les bornes.
Mme [S] avait informé sa supérieure hiérarchique qu'elle avait beaucoup de problèmes personnels que le travail l'aidait à prendre du recul, mais les certificats médicaux versés aux débats datant de 2019, le dossier du médecin du travail, relevant du secret médical, n'ont pas été communiqués à l'employeur par la salariée avant l'instance judiciaire.
La salariée avait effectivement été déclarée apte à son poste de travail lors de la visite médicale périodique du médecin du travail du 29 janvier 2013. Elle a été revue en 2016 par le médecin du travail, à qui elle avait mentionné l'existence du conflit avec sa collègue, sans qu'il soit contesté que le médecin du travail avait alors émis un avis d'aptitude de la salariée à son poste de travail.
Ainsi, ces éléments ne permettent pas de considérer que l'employeur avait connaissance de son état de santé dégradé avant qu'elle soit en arrêt de travail à compter du 9 juin 2018 pour 'souffrance psychologique liée au travail, syndrome dépressif'.
Si la salariée a eu le sentiment de n'avoir eu aucun soutien, il n'en demeure pas moins que l'employeur avait réagi, de façon adaptée face au premier incident entre les salariées. Ce n'est qu'un à deux ans après qu'un nouvel épisode est survenu. Ce faisant, et au regard de l'ensemble du dispositif mis en place au sein de l'entreprise contre les risques psychosociaux outre les formations reçues par la salariée, l'employeur a mis en place, en amont, une politique de prévention de qualité guidée par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à des dommages-intérêts à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Pour contester le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la société soutient que :
elle a respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et qu'aucune situation de harcèlement moral n'est caractérisée ;
en tout état de cause, les manquements que la salariée invoque sont anciens et n'empêchaient pas la poursuite de son contrat de travail dans la mesure où la salariée argue d'une dégradation de ses conditions de travail à compter de 2016, soit trois ans avant sa saisine du conseil de prud'hommes et qu'une partie des faits reprochés sur la polyvalence de son poste remontent à environ 8 ans avant ladite saisine.
La salariée rétorque qu'en conséquence des manquements graves de la société à ses obligations, son contrat de travail doit être résilié aux torts exclusifs de celle-ci. Elle sollicite la réformation du jugement s'agissant des effets de ladite résiliation, arguant que celle-ci doit produire les effets d'un licenciement nul. A titre subsidiaire, elle estime que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement abusif.
***
Il a été considéré ci-avant que la surcharge de travail n'avait pas été objectivée, que la salariée n'avait pas été victime de harcèlement moral et que l'employeur avait respecté son obligation de prévention et de sécurité. Ainsi, la salariée échoue à démontrer l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail. Elle sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
2- Sur le licenciement pour inaptitude
A titre subsidiaire, la salariée soutient que son inaptitude trouve son origine dans ses conditions de travail dégradées et qu'en conséquence, le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifiée par la société doit produire les effets d'un licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société rétorque qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de la déclaration d'inaptitude de la salariée dans la mesure où elle a respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et qu'aucun harcèlement moral n'est caractérisé. Elle estime que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse à savoir son inaptitude pour origine non professionnelle à son poste ainsi que l'impossibilité de reclassement sur tout emploi, constatées par le médecin du travail.
***
La salariée échoue à démontrer que l'inaptitude médicalement constatée trouve sa cause dans les manquements de l'employeur à ses obligations, en sorte qu'elle sera également déboutée de ses demandes tendant à dire nulle et à tout à tout le moins sans cause réelle et sérieuse le licenciement outre de sa demande de dommages-intérêts consécutive à la perte de l'emploi.
3- Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis
Vu les dispositions de l'article L. 1226-6 et suivants de code du travail ;
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine un accident ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Les règles protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident, même si la constatation par l'organisme social n'est pas encore intervenue ou n'a pas été sollicitée ou encore lorsque l'employeur est informé, au moment du licenciement, qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie.
La salariée a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, une maladie professionnelle hors tableau pour un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel' le 24 octobre 2019 et l'employeur a été informé de celle-ci par la caisse selon courrier du 4 novembre 2019, soit avant le licenciement pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail qui a précisé que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Néanmoins, au regard de ce que la caisse d'assurance maladie n'a pas reconnu la maladie professionnelle de la salariée, que les éléments versés aux débats, en l'absence de toute pièce portant sur le taux d'incapacité de la salariée, ne permettent pas d'établir que la pathologie anxio-dépressive développée par la salariée remplit les conditions de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau telles que définies par le code de la sécurité sociale, la cour considère que la salariée ne relevait pas des règles protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle des articles L.1226-6 et suivants du code de procédure civile.
Il s'ensuit qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail et de toute demande d'indemnité compensatrice d'un montant équivalent à l'indemnité compensatrice de l'article L.1234-5 du code du travail.
Par ailleurs, l'inaptitude ne résultant pas d'un manquement de l'employeur à ses obligations en application des dispositions de l'article L.1226-4 in fine du code du travail, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. La salariée sera donc déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision, et en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi.
Sur la demande de restitution des sommes obtenues au titre de l'exécution provisoire
Il est rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il n'y a donc pas lieu à condamner Mme [S] à restitution.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [S] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tend en première instance qu'en appel.
Il sera ajouté au jugement qui sera en outre infirmé sur le chef de condamnation de la société [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S], dit et jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date d'effet du licenciement pour inaptitude, soit à la date du 18 décembre 2019, condamné la société [1] à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
15 643,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
3 245,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
324,58 euros au titre des congés payés afférents,
3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité,
1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée, d'un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés, conformément aux condamnations prononcées, ordonné le remboursement des indemnités de chômage à pôle emploi dans la limite d'un mois, condamné la société aux intérêts légaux et entiers dépens ;
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [S] de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamner Mme [S] à restitution, le dit arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement;
Condamne Mme [S] aux dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 17 avril 2023
- Identifiant source
- 6a47d44c93c619cd1f4133a9
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d44c93c619cd1f4133a9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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