Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 17 juin 2026RG n° 22/08083
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 17 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 8 009,40 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant requête déposée le 6 janvier 2020 (n°20/00022), M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande principale de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
- Procédure: Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Dans la limite de la dévolution, Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [T] à la société [1] en ce qu'il a: Débouté M. [T] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail; Condamné la société [1] à payer à M. [T] la somme de 437,70 euros à titre de rappel de congés payés.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [T] à la société [1] en ce qu'il a: Débouté M. [T] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail; Condamné la société [1] à payer à M. [T] la somme de 437,70 euros à titre de rappel de congés payés; Confirme ledit jugement pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale (n°20/00022), M. [T]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
332 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/08083 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUWN
S.A.S. [1]
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 17 Novembre 2022
RG : 20/22
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 JUIN 2026
APPELANTE :
SOCIETE [1]
RCS de [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Monique FIGUEIREDO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[E] [T]
né le 23 Mars 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] [3] (ci-après la société, ou l'employeur), appartient au groupe [4]. Elle fournit des prestations de service dans le secteur des nouvelles technologies de l'information à ses clients, qui interviennent en particulier dans les secteurs de l'industrie, du transport, de la logistique et du BTP.
Elle applique la convention collective des bureaux d'étude technique dite « [5] ».
Aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 25 janvier 2016 à effet du 4 avril suivant, elle a embauché M. [T] (ci-après le salarié) en qualité de consultant senior, au sein de son établissement de [Localité 5].
A compter du 28 novembre 2016, le salarié a été placé en arrêt maladie de longue durée. Il a repris ses fonctions en novembre 2017, dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique fixé à 30 % et progressivement réévalué jusqu'à ce qu'il reprenne à temps plein fin mars 2019.
Le 12 novembre 2019, le salarié a adressé un courrier à la société, sollicitant notamment la tenue d'élections professionnelles et précisant qu'il entendait être candidat. Par lettre recommandée du 26 novembre 2019, la société lui a répondu notamment ne pas considérer qu'elle était dans l'obligation légale d'organiser d'élections de représentants du personnel au sein de l'établissement de [Localité 5].
Suivant requête déposée le 6 janvier 2020 (n°20/00022), M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande principale de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il a en outre sollicité la condamnation de l'employeur à lui régler le montant des honoraires de M. [I], expert indépendant qu'il avait engagé pour vérifier la régularité de ses bulletins de salaire, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre des indemnités de rupture.
Par lettre recommandée du 9 janvier 2020, la [6] a demandé à l'employeur d'organiser les élections du CSE, en précisant que M. [T] était candidat.
Par ailleurs, aux termes d'une lettre recommandée du 21 février 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 21 avril 2020, M. [T] a adressé une nouvelle requête au conseil des prud'hommes de [Localité 5], enregistrée sous le n° RG 20/00923.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a :
- Ordonné la jonction des affaires n° 20/00022 et 20/00923 sous le n° RG 20/00022 dans le cadre de l'administration d'une bonne justice ;
- Dit et jugé que la société [1] a commis des manquements graves à l'encontre de M. [T] ;
- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul ;
- Dit et jugé que la société [1] a violé le statut protecteur de M. [T];
- Dit et jugé que la société [1] est redevable d'un rappel de congés payés;
- Dit et jugé que la société [1] a exécuté loyalement le contrat de travail au titre des anomalies relevées sur les bulletins de salaire ;
En conséquence :
- Condamné la société [2] [3] à verser à M. [T] des sommes suivantes:
o 17 575,77 euros outre 1 757,57 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
o 7 485,97 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
o 35 151,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
o 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
o 437,70 euros à titre de rappel de congés payés ;
o 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [T] de sa demande de remboursement d'honoraires d'expertise ;
- Ordonné la remise d'un solde de tout compte (attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire rectificatif) régularisé des éléments de la décision dans un délai maximal de 45 jours après le prononcé de la décision et en assortissant d'une astreinte de 30 euros par jour et par document en cas de retard ;
- S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- Dit que les sommes attribuées à M. [T] au titre des dommages et intérêts seront majorées des intérêts légaux à compter de la date de prononcé du jugement ;
- Dit que les sommes attribuées à M. [T] au titre des rappels de salaires seront majorées des intérêts légaux à compter de la date de réception de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation du 1er octobre 2020 ;
- Débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la société [1] du surplus de ses demandes ;
- Condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;
- Ordonné d'office, en vertu de l'article L. 1235 ' 4 du code du travail second paragraphe, le remboursement à Pôle Emploi des sommes qui auraient été versées à M. [T] dans la limite d'un mois, du jour de la rupture du contrat au jour du prononcé du présent jugement ;
- Ordonné l'exécution provisoire en la limitant aux éléments de droit ;
- Fixé le salaire des 3 derniers mois à la somme de 5858,59 euros ;
- Rappelé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supporté par la société [1].
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 2 décembre 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement et solliciter son annulation, son affirmation ou sa réformation en ce qu'elle a :
- Dit et jugé qu'elle a commis des manquements graves à l'encontre de M. [T] ;
- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul ;
- Dit et jugé qu'elle a violé le statut protecteur de M. [T] ;
- Dit et jugé qu'elle est redevable d'un rappel de congés payés ;
- L'a condamnée à verser à M. [T] des sommes suivantes :
o 17 575,77 euros outre 1 757,57 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
o 7 485,97 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
o 35 151,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
o 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
o 437,70 euros à titre de rappel de congés payés ;
o 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [T] de sa demande de remboursement d'honoraires d'expertise ;
- Ordonné la remise d'un solde de tout compte (attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire rectificatif) régularisé des éléments de la décision dans un délai maximal de 45 jours après le prononcé de la décision et en assortissant d'une astreinte de 30 euros par jour et par document en cas de retard ;
- Dit que les sommes attribuées à M. [T] au titre des dommages et intérêts seront majorées des intérêts légaux à compter de la date de prononcé du jugement ;
- Dit que les sommes attribuées à M. [T] au titre des rappels de salaires seront majorées des intérêts légaux à compter de la date de réception de la convocation de la société [2] [3] devant le bureau de conciliation et d'orientation du 1er octobre 2020 ;
- Ordonné d'office, en vertu de l'article L. 1235 ' 4 du code du travail second paragraphe, le remboursement à Pôle Emploi des sommes qui auraient été versées à M. [T] dans la limite d'un mois, du jour de la rupture du contrat au jour du prononcé du présent jugement ;
- Ordonné l'exécution provisoire en la limitant aux éléments de droit ;
- Fixé le salaire des 3 derniers mois à la somme de 5858,59 euros.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :
1°) La juger recevable et bien fondée en son appel partiel ;
2°) En conséquence, à titre principal :
2.a) Sur la demande de M. [T] de remboursement de ses frais d'expertise :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [T] notamment au titre des anomalies relevées sur ses bulletins de salaire ;
En conséquence ;
- Juger que les frais d'expertise engagée par M. [T] ne peuvent être qualifiés de frais professionnels et débouter M. [T] de sa demande de remboursement de ses frais d'expertise à hauteur de la somme de 4 608 euros ;
2.b) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail au titre des anomalies relevées sur les bulletins de salaire du salarié ;
En conséquence,
- Juger qu'elle a exécuté le contrat de travail de M. [T] de bonne foi et débouter M. [T] de sa demande de paiement de la somme de 35 151,54 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
2.c) Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [T] :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle a commis des manquements graves à l'encontre du salarié ;
En conséquence,
- Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] est injustifiée et produit les effets d'une démission ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes suivantes:
o 17 575,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1757,58 euros à titre de congés payés afférents ;
o 7 485,97 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, en conséquence :
o Ordonné sous astreinte de retard et par document, la remise d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif régularisé dans un délai maximal de 45 jours après le prononcé du jugement ;
o Dit que les dommages et intérêts attribués sont majorés des intérêts légaux à compter de la date du prononcé du jugement et les sommes attribuées à titre de rappel de salaire, des intérêts légaux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
o Ordonné le remboursement à Pôle Emploi des sommes versées à M. [T] dans la limite d'un mois ;
o Fixé les salaires des 3 derniers mois à la somme de 5 858,59 euros ;
- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la prise d'acte de la rupture ;
2.d) Sur les demandes de M. [T] au titre de la violation du statut protecteur :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul ;
- En conséquence,
- Dire n'y avoir lieu au prononcé de la nullité dure de la rupture du contrat de travail en l'absence de toute justification d'une violation du statut protecteur revendiqué par M. [T] en relation avec sa prise d'acte ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [T] les sommes suivantes :
o 35 151,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en relation avec sa prise d'acte ;
o 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;
o 437,70 euros à titre de rappel de congés payés ;
- Débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la violation de son statut protecteur ;
2.c) À titre reconventionnel :
- Juger infondée l'intégralité des demandes formées par M. [T] ;
En conséquence,
- Condamner M. [T] à titre reconventionnel à lui rembourser :
o Le montant brut des sommes correspondant aux rappels de salaire outre les congés payés afférents, versées à son profit par l'entremise de son conseil, sur son compte Carpa, au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, et correspondant aux sommes brutes suivantes :
§ 17 575,77 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 757,57 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
§ 437,70 euros bruts à titre de rappel de congés payés ;
o La somme de 7 485,97 euros nets correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement, versé par l'entremise de son conseil sur son compte Carpa, au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance ;
o Condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
3) En tout état de cause :
- Débouter M. [T] du surplus de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- Débouter M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et les intérêts légaux ;
- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile « ainsi que les entiers dépens d'instance de première instance » (sic).
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 janvier 2026, M. [T] présente les demandes suivantes :
1°) Sur la rupture du contrat de travail : la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] doit produire les effets d'un licenciement nul en raison de son statut protecteur ;
o À tout le moins, elle jugera que la prise d'acte du contrat de travail de M. [T] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
o 17 575,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 757,58 euros au titre des congés payés afférents ;
o 7 485,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
o 35 151,54 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, ou à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse (6 mois de salaire) ;
- La cour confirmera la condamnation de la société [1] à lui remettre son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 150 euros de retard à compter du jour de la décision à intervenir ;
2°) Sur la violation du statut protecteur :
- La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société [1] a violé son statut protecteur et a condamné l'employeur à l'indemniser ;
- La cour infirmera cependant le quantum de la condamnation, qui sera portée à la somme de 29 292,95 euros nets (soit 5 mois de salaire) ;
3°) Sur le rappel de congés payés : la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à lui verser la somme de 437,70 euros à titre de rappel de congés payés.
4°) Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
- La cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'exécution fautive de son contrat de travail ;
- La cour condamnera la société [1] à lui verser la somme de 35 151,54 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
5°) Sur le remboursement des honoraires de l'expert :
- La cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement des frais d'expert ;
- La cour condamnera la société [1] à lui verser la somme de 4608 euros au titre des honoraires qu'il a réglé à l'expert ;
6°) En tout état de cause :
- La société [1] sera déboutée de l'intégralité de ses autres demandes;
- La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- La cour condamnera la société [1] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 janvier 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 3 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I ' Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et la demande en remboursement des honoraires d'expertise.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et de sa demande en remboursement des honoraires d'expertise, le salarié fait valoir en synthèse :
- Qu'à compter du mois de septembre 2016, l'employeur l'a promu au poste de chef de projet, sans pour autant lui faire régulariser d'avenant en ce sens ; qu'il l'a évincé de ses fonctions de chef de projet suite à son arrêt maladie et à sa reprise à temps partiel thérapeutique ;
- Que l'employeur a refusé de lui régler ses notes de frais ;
- Qu'il l'a contraint à recourir aux services d'un expert, le cabinet [I] (gestionnaire et formateur en paie), en septembre 2017 et courant 2018, pour vérifier ses bulletins de salaires ;
- Que l'employeur a refusé indûment d'organiser des élections professionnelles suite à sa demande, alors qu'il a in fine été contraint d'en organiser ;
- Enfin, qu'il a été victime d'une détérioration de ses conditions de travail dans la mesure où :
o L'employeur ne lui a plus confié de travail ;
o Il a été agressé par Mme [X], responsable des ressources humaines.
L'employeur conteste toute inexécution fautive du contrat de travail en faisant valoir en synthèse :
- Que le salarié ne peut soutenir que les responsabilités et missions de « chef de projet» lui ont été retirées à son retour d'arrêt maladie en novembre 2017, dans la mesure où il n'a jamais exercé toutes ces responsabilités et missions :
- Quant à la supposée absence de fourniture de travail au salarié à compter du début 2020, l'employeur fait valoir que l'activité de l'ensemble des consultants a connu une baisse d'activité depuis la fin de l'année 2019, faute de nouveau projet. En outre, depuis son retour début 2019 à temps plein, il avait des restrictions de déplacement, de sorte qu'il faisait surtout de la « [7] ».
- Sur le refus d'organiser des élections professionnelles suite à la demande de M. [T], la société explique avoir cru dans un premier temps que le seuil de onze salariés devait s'apprécier au niveau de l'établissement, conformément à la législation antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 ; qu'après consultation juridique, elle s'est rendue compte de son erreur, raison pour laquelle elle a répondu favorablement au syndicat [8] ; qu'en raison de la crise sanitaire, elle a décalé l'organisation de ces élections, qui ont été terminées le 18 février 2021 ;
- L'employeur soutient que les erreurs de paie invoquées par le salarié et pour lesquelles il a engagé une expertise, ne sont nullement avérées, et demande à ce qu'en tout état de cause, sa bonne foi soit prise en compte. En outre, au regard de l'absence de faute démontrée de sa part, la société refuse de prendre en charge la nouvelle facture d'honoraires de l'expert unilatéralement sollicité par le salarié, étant rappelé qu'elle a, dans un souci d'apaisement, déjà accepté de prendre en charge la première.
- Sur l'absence du salarié à la réunion nationale du 16 janvier 2020, l'employeur reconnaît avoir invité l'intéressé à ne pas se rendre à cet événement (la soirée du Nouvel An organisée par la société), qui intervenait dans un contexte conflictuel entre les parties, afin « d'éviter tout scandale de la part de M. [T] lors de cet événement ou encore qu'il répande sa ranc'ur auprès de ses collègues » ; que son souhait n'était pas de stigmatiser le salarié, mais de conserver un climat apaisé et serein lors de cet événement.
***
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il a été jugé que, pour être indemnisé, le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail nécessite la démonstration d'un préjudice (Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000).
1 - Sur le premier grief, les parties sont en désaccord sur le point de savoir si le salarié a exercé de fait les fonctions de chef de projet, et s'il en a été évincé par la suite.
En l'occurrence, le contrat de travail du 25 janvier 2016 mentionne une embauche en qualité de « consultant senior », coefficient 170, Position 3.1 de la convention [5]. Il ajoute que le salarié « pourra être amené à exécuter occasionnellement des tâches différents et/ou supplémentaires, sous réserve qu'elles relèvent de son niveau et de ses compétences ».
Il ressort des éléments versés au débat que le salarié a exercé les fonctions de chef de projet pour un projet « [Z] » sur la période de fin septembre à novembre 2016, avant son arrêt maladie débuté le 28 novembre 2016 et qui a duré jusqu'en novembre 2017.
En témoignent plusieurs documents émanant de l'employeur :
- Son inclusion parmi les destinataires du message du 26 septembre 2016 de M. [M], directeur de projet, intitulé « Comités de projet et de pilotage : documents », dans lequel il rappelle que chaque comité de projet ou de pilotage doit générer les délivrables suivants : un support de présentation (') incluant pour le comité de pilotage une évaluation des risques (') » ;
- Son inclusion dans la réunion hebdomadaire des chefs de projet (courriel du 27 novembre 2016 (pièce n°3.12 salarié) et les messages de suivi des projets dont il était responsable (traduction libre du courriel du 24 novembre 2016, pièce 3.13) ;
- Des échanges de novembre 2016 dans lequel MM. [M] et [U] [C] mentionnent expressément qu'il est chef de projet (« CP ») et la proposition commerciale correspondante (P. 3.2 salarié) ;
- Des courriels du salarié démontrant des démarches de planification, d'impulsion, d'établissement de comptes-rendus, de correction de notes de frais de collaborateurs, des échanges avec le client (pièces 3.3 à 3.8 salarié).
A ce titre, il est encore relevé que la société appelante ne peut valablement opposer la fiche de poste de chef de projet qu'elle produit pour soutenir que l'intéressé n'accomplissait pas l'ensemble des tâches dévolues aux chefs de projets, dans la mesure où elle n'établit pas la date à laquelle elle a été rédigée, tandis que le salarié soutient qu'elle date du 9 avril 2019, date à laquelle il avait été évincé de ces fonctions.
Il s'ensuit que l'activité de l'intéressé au cours de cette période, démontrée par les éléments qui précèdent, excède la souplesse prévue à son contrat de mission et manifeste un véritable pilotage de projets sur le c'ur des missions d'un chef de projet : impulsion, planification, organisation des équipes et ressources humaines, lien avec le client, et qu'il a été désigné comme tel tant en interne que vis-à-vis du client.
Cependant, ainsi que le souligne l'employeur, cette période a été brève ' environ deux mois. Or, l'exécution ponctuelle de tâches du poste revendiqué ne suffit pas à justifier de l'exercice concret d'un poste : il est nécessaire que soit établi le fait qu'elles ont été exercées de façon habituelle ou permanente (Cass. Soc. 10 juillet 2019, n° 18-18.670 qui, bien qu'elle concerne la question de la classification professionnelle, est transposable à l'espèce).
Pour établir de la permanence de cette fonction, le salarié soutient encore qu'à son retour d'arrêt maladie ' alors qu'il avait repris à temps partiel à hauteur de 30 % -, il s'est vu confier le projet [W] en qualité de chef de projet. L'employeur le conteste, en indiquant qu'il ne lui a confié que l'avant-vente de ce projet.
Pour en justifier, l'intimé produit :
- En premier lieu l'attestation de Mme [J], qui indique que MM. [M] et [P] ont confié à l'intéressé le projet en qualité de directeur de projet, mais qu'en raison de la fatigue générée par son état de santé, il a dû transmettre ses connaissances et le projet à M. [O], recruté pour le remplacer. Cependant, Mme [J] a eu un litige prud'homal avec la société [1], qui a donné lieu à un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 5 novembre 2020, antérieur à son attestation, datée du 7 juin 2021. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le témoin présente les garanties d'impartialité suffisantes pour que son attestation soit probante.
- Ensuite, l'attestation de Mme [Q], traductrice, qui indique avoir travaillé avec M. [T] alors que celui exerçait les fonctions de chef de projet. Cependant, en raison de ses fonctions et de sa qualification, il ne peut être considéré que le témoin ait pu de manière certaine distinguer un consultant senior d'un chef de projet.
Pour le reste, le salarié ne produit aucun élément justificatif de ses activités concrètes dans le cadre de ce projet, contrairement à ce qu'il a fait s'agissant du projet [Z].
Dès lors, il n'est pas établi que le salarié ait exercé, postérieurement à sa reprise d'arrêt maladie en novembre 2017, les fonctions de chef de projet.
En conséquence, la période de fin septembre à fin novembre 2016 au cours de laquelle M. [T] a exercé les fonctions de chef du projet [Z] est trop brève pour qu'il puisse être considéré qu'il a exercé de manière habituelle et permanente les fonctions revendiquées. Il s'ensuit qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté n'est caractérisée de ce chef.
2 ' Sur l'absence de fourniture de travail, le premier juge a relevé, par des motifs clairs et pertinents qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, qu'aux termes d'une analyse de l'activité du salarié (pièces 6.1 et 6.2 salarié), celle-ci était passée d'environ 60 % en septembre 2019, à 45 % en novembre, 11 % en décembre et moins de 10% en janvier et février 2020 ; que ces données ne sont pas contestées par la société intimée, qui soutient que l'ensemble de ses consultants a connu une baisse d'activité depuis la fin de l'année 2019 et ce, faute de nouveau projet ; que le tableau n°15 qu'elle produit est inexploitable, aucune comparaison n'étant effectuée nominativement avec les autres consultants qui démontrerait qu'ils ont connu une baisse d'activité semblable à celle de l'intimé.
Dès lors, le manquement à l'obligation de fournir du travail est établi.
3 ' Le salarié soutient encore avoir été « agressé » verbalement par Mme [X], responsable des ressources humaines. Il ne produit cependant, pour en attester, que son propre courrier du 12 novembre 2019, ce qui est insuffisant pour établir la matérialité de cette agression. Ce grief ne sera dès lors pas retenu.
4 ' Le refus allégué de l'employeur de rembourser au salarié ses notes de frais n'est ni développé, ni étayé. En conséquence, il sera considéré comme non établi.
5 ' Le salarié reproche encore à l'employeur de l'avoir contraint à recourir aux services d'un expert, le cabinet [I] (gestionnaire et formateur en paie), en septembre 2017 et courant 2018, pour vérifier ses bulletins de salaires, et de n'avoir pas pris en charge la seconde facture de cet expert alors qu'il a été contraint d'y avoir recours au vu des irrégularités commises dans ses bulletins de salaires.
La société conteste quant à elle toute irrégularité en soulignant que pas moins de quatre experts ont analysé le traitement de la paie de l'intéressé, qui sont chacun parvenus à des conclusions différentes ; que, pour clore la difficulté et préserver son service des ressources humaines de l'insistance de M. [T], elle a finalement accepté de modifier les bulletins de salaires de l'intéressé, mais qu'il ne s'agit nullement d'un aveu d'erreur. De même, dans un souci d'apaisement, elle a accepté de prendre en charge la première facture du cabinet [I]. Cependant, elle indique refuser le remboursement de la deuxième facture de l'expert, mandaté par le salarié sans son accord préalable. Enfin, elle fait valoir que sa bonne volonté pour résoudre la difficulté doit être prise en compte.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil qui impose à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier du paiement ou du fait libératoire, et de l'article L. 3243-2 du code du travail qui met à la charge de l'employeur l'établissement du bulletin de paie, qu'il incombe à l'employeur de verser au salarié l'ensemble des éléments de salaire qui lui sont dus, et de délivrer au salarié un bulletin de paie exact.
En l'espèce, il est constant que le salarié a, une première fois en 2017, puis à une deuxième reprise en 2018 suite à l'analyse réalisée par l'employeur, relevé l'existence d'irrégularités dans le salaire qui lui était versé par la société, en produisant à l'appui de ses revendications l'analyse du cabinet [9].
Il résulte du rapport d'audit de ce cabinet, daté du 19 septembre 2018 (pièce n°2.4 salarié), qui fait suite à l'analyse de la société [10] mandatée par l'employeur, que de nombreuses erreurs ont été relevées (dans le cumul des rémunérations, l'absence de calcul de la garantie minimale de point, le taux d'allocation familiale, le calcul du trop-versé de 375 % par l'employeur, les primes vacances, la cotisation prévoyance cadre'). En termes financiers, le rapport transmis par ce même cabinet du 24 janvier 2019 conclut que le salarié a subi une perte en net de 3 304 euros et un différentiel de net imposable préjudiciable pour son taux de prélèvement à la source de 12 936 euros. Par ailleurs, aux termes d'échanges de juillet 2019 (pièce n°2.9 salarié), le cabinet a indiqué à l'employeur que les corrections apportées par le nouveau cabinet d'expertise-comptable n'étaient toujours pas exactes.
Face à ces éléments, l'employeur ne justifie pas de l'exactitude des salaires versés et des bulletins de paie produits. En outre, il résulte d'un courriel du 26 novembre 2018 de Mme [G], des ressources humaines, que la société a mis fin à sa collaboration avec son premier cabinet d'expertise comptable [11] ; elle écrit « nous espérons pouvoir repartir sur de bonnes bases à partir de janvier 2019 avec notre nouveau prestataire. Nous serons particulièrement vigilants pour que ces erreurs ne se reproduisent pas ».
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit donc être considéré que l'employeur ne démontre pas l'absence d'erreurs dans le salaire versé au salarié et ses bulletins de paie ; que le manquement est donc établi, l'attitude conciliante qu'il a manifesté dans la rectification des erreurs des cabinets comptables mandatés par lui ne pouvant l'exonérer de sa responsabilité fondée sur l'article L. 3243-2 du code du travail.
***
A titre incident, s'agissant de la demande de remboursement des frais de la seconde expertise de 2018, d'un montant total de 4 608 euros, le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que le salarié avait fait appel de manière unilatérale à l'expertise privée du cabinet [9], sans accord préalable de l'employeur, alors que celui-ci avait montré une attitude conciliante en cherchant à rectifier ses erreurs. Au surplus, ainsi que le souligne l'employeur, une partie des observations du cabinet porte sur les cotisations patronales, de sorte que le coût strictement nécessaire à la défense des intérêts du salarié n'est pas établi.
Or, ce dernier avait la possibilité de solliciter une expertise judiciaire, dont la mission et le coût auraient été déterminés par le conseil de prud'hommes.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de prise en charge des frais d'expertise privée du cabinet [9].
***
6 ' S'agissant du manquement à l'obligation d'organiser des élections professionnelles suite à la demande du salarié, il est établi que par lettre recommandée du 12 novembre 2019, celui-ci a sollicité l'organisation d'élections des représentants du personnel et fait part à l'employeur de son intention d'être candidat ; que, par courrier du 26 novembre 2019, la société lui a fait part de son refus, estimant que les conditions pour l'établissement d'un comité social et économique (CSE) n'étaient pas réunies au sein de l'établissement de [Localité 5].
Aux termes de ses écritures, la société reconnaît une erreur de droit suite à la modification opérée par l'ordonnance du 22 septembre 2017 portant création du CSE, indiquant qu'elle pensait que le seuil d'effectif de 11 salariés rendant obligatoire la mise en place d'un CSE devait s'apprécier au sein de l'établissement et non au niveau de l'entreprise, et que l'effectif de l'établissement de [Localité 5] était inférieur à 11 salariés.
Cependant, il lui appartenait de prendre tout renseignement utile et fiable avant d'adresser sa réponse au salarié, le changement de législation ' datant au surplus de deux ans en l'espèce - ne pouvant empêcher la caractérisation du manquement. Celui-ci est donc établi, le salarié en ayant subi un préjudice direct dans la mesure où il avait indiqué son souhait d'être candidat.
7 ' Après le dépôt, le 6 janvier 2020, de la requête du salarié devant le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de contrat de travail, Mme [G] lui a adressé un courriel le 10 janvier suivant aux termes duquel elle lui indique : « dans ce contexte, il est sans doute préférable que tu ne réalises pas le déplacement jeudi 16 janvier prochain à Courtrai, afin d'éviter tout malaise de part et d'autre ». Lorsqu'en retour, le salarié s'est dit offusqué de cette demande, elle lui a répondu : « Analyse cela comme tu le souhaites, mais ce rassemblement a pour vocation de parler des perspectives en 2020 du groupe, dans lequel visiblement tu ne souhaites plus être intégré compte-tenu de tes demandes. Nous avons donc annulé ta participation ».
L'employeur, qui ne conteste pas avoir donné cette consigne, estime qu'elle n'avait pas pour objet de stigmatiser l'intéressé, mais « d'éviter tout scandale de la part de M. [T] lors de cet événement ou encore qu'il répande sa ranc'ur auprès de ses collègues ».
S'il est compréhensible que le contexte conflictuel existant entre les parties ait suscité l'appréhension de l'employeur quant au climat de la réunion, il n'en demeure pas moins que, malgré le dépôt de la requête en résiliation judiciaire, le contrat de travail demeurait en vigueur ; dès lors, au titre de son obligation d'exécution de bonne foi de celui-ci, l'employeur ne pouvait décider d'aucune mesure d'exclusion à l'égard de l'intéressé, laquelle n'a pu au surplus que le stigmatiser aux yeux de ses collègues.
Le manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat est caractérisé.
8 ' Au regard des manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail caractérisés dans les développements qui précèdent, il convient de dire que le préjudice moral qui en résulte pour le salarié sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
II ' Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'au regard de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 21 février 2020, l'action en résiliation judiciaire est devenue sans objet.
II.A ' Sur la demande tendant à voir produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, et demande à ce qu'elle produise les effets d'une démission. A ce titre, il fait valoir les éléments suivants:
- Les griefs soulevés par le salarié sont infondés ;
- En tout état de cause, ils ne sont pas suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite du contrat de travail ;
- Si la cour jugeait que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement, l'effet ne pourrait pas être la nullité dans la mesure où l'acquisition du statut protecteur postérieure à l'introduction de l'action en résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour sa part, le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul en soutenant :
- Qu'il a été rétrogradé, sans son accord, de ses fonctions de chef de projet ;
- Que la société ne lui a quasiment plus fourni de travail, dans un contexte où il avait légitimement sollicité l'organisation d'élections professionnelles ;
- Que l'employeur l'a contraint à recourir aux services d'un expert, s'agissant des versements perçus par la société de prévoyance et assujettis à tort à des cotisations sociales;
- Qu'il lui a interdit de participer à un déplacement à [Localité 6] ;
- Que sa demande d'organisation d'élections professionnelles, puis celle de la CFDT le 9 janvier 2020, ont eu des conséquences sur le déroulement de la relation contractuelle; qu'en outre, il bénéficiait d'un statut protecteur.
***
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s'ils sont d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dans le cadre de cette appréciation, il a été jugé que si l'ancienneté des griefs peut conduire à considérer qu'ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, l'ancienneté des manquements ne suffit pas en elle-même ou à elle seule à rendre la prise d'acte injustifiée (Cass Soc 19 décembre 2018, 16-20.522).
1 ' En l'espèce, la lettre de prise d'acte du 21 février 2020 est ainsi rédigée : « je fais suite à mes deux courriers des 12 novembre et 5 décembre derniers, restés sans effet concernant ma rétrogradation et l'éviction de mes fonctions de chef de projet.
Si j'ai longtemps espéré être réintégré à mon poste comme vous me l'avez fait miroiter à plusieurs reprises, les termes de votre courrier du 26 novembre 2019 sont parfaitement clairs quant au fait que vous estimez que les fonctions de consultant senior correspondent parfaitement à ma qualification, en dépit de toute la réalité et des nombreux éléments de preuve dont je dispose.
Par ailleurs, vous poursuivez mon éviction d'une manière particulièrement stigmatisante, puisque suite à la saisine du conseil de prud'hommes et alors que je fais toujours partie des effectifs de l'entreprise, vous m'avez expressément interdit de me présenter à la réunion nationale qui s'est tenue à Courtrai le 16 janvier dernier, me précisant qu'il « serait préférable que [je] ne réalise pas ce déplacement' afin d'éviter tout malaise de part et d'autre », dans la mesure où « ce rassemblement [avait] pour vocation de parler des perspectives en 2020 du groupe dans lequel visiblement [je] ne souhaite plus être intégré compte tenu de [mes] demandes ».
Votre attitude, à mon sens totalement anormale, m'a profondément choquée.
Enfin et depuis plusieurs semaines, vous ne me fournissez plus de travail, de sorte que je suis inoccupé une très grande partie de la semaine, comme en attestent les plannings de travail que vous m'avez fixé, ceci dans un contexte où je n'ai pas pu bénéficier d'un point de travail avec mon manager depuis le mois de septembre 2019, ni d'un entretien annuel depuis ma reprise à 100 %.
Aujourd'hui, je ne peux plus supporter une telle situation, qui empêche tout simplement la poursuite de mon contrat, et continuer à travailler dans ces conditions, qui ont des conséquences très importantes sur mon état de santé, déjà très fragilisé comme vous le savez parfaitement.
Je suis donc contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à hauteur.
Mon contrat de travail prendra fin à l'issue de mon préavis d'une durée de 3 mois, qui débutera à compter de la date de présentation de la présente (') ».
2 ' Les développements qui précèdent ont conduit à reconnaître la matérialité des faits suivants, invoqués à l'appui de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
- La quasi-absence de fourniture de travail ;
- Les manquements de l'employeur dans le versement du salaire et l'établissement de bulletins de paie corrects ;
- Le refus injustifié de l'employeur d'organiser des élections professionnelles, alors qu'il avait manifesté le souhait d'y être candidat ;
- L'annulation de sa participation à la réunion nationale de [Localité 6] de janvier 2020.
3 ' Ces manquements touchent à des éléments fondamentaux du contrat de travail ' prestation de travail, versement de la rémunération ', son exécution ' exclusion du collectif de travail ' et manifestent un obstacle injustifié à sa candidature à un mandat de représentant du personnel. Ils sont donc d'une gravité suffisante pour justifier l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
4 ' Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, il est établi que l'intéressé bénéficiait, au moment de la prise d'acte de la rupture, du statut protecteur conféré par l'article L. 2411-6 du code du travail, qui dispose que « l'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité social et économique ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections. Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections. ».
En effet, en application de ce texte, le point de départ du statut protecteur est la date de la demande d'organisation des élections professionnelles effectuée par la [6], le 9 janvier 2020, laquelle précisait encore que le salarié était candidat aux élections du CSE. Or, la prise d'acte de la rupture est intervenue le 21 février 2020, c'est-à-dire dans les six mois de la demande.
Il est encore précisé qu'est inopérant le moyen, soulevé par l'employeur, selon lequel admettre que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement nul constituerait un détournement de la règle jurisprudentielle selon laquelle l'acquisition du statut protecteur postérieure à l'introduction de l'action en résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a rendu sans objet la demande de résiliation judiciaire de celui-ci. Seul importe le fait de savoir si le salarié bénéficiait ou non du statut protecteur au jour de la prise d'acte, ce qui est le cas en l'espèce, étant observé que la prise d'acte, justifiée, ne saurait être considérée comme frauduleuse.
De même, l'employeur ne peut valablement soutenir qu'aucun lien n'existerait encore entre la demande d'organisation d'élections professionnelles intervenue et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en ce que le refus injustifié qu'il a opposé à sa première demande constitue une atteinte à la loyauté de la relation contractuelle et que le salarié indique qu'elle a participé à la dégradation de la relation contractuelle.
En conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II.B ' Sur les demandes indemnitaires.
Au regard de la solution retenue ci-dessus, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
II.B.1 ' Sur les indemnités de rupture.
Au-delà de ses contestations de principe de la nullité du licenciement évoquées ci-dessus, l'employeur ne fait aucune observation sur les modalités de calcul des indemnités de rupture.
Le salarié conclut quant à lui à la confirmation de la condamnation sur ce fondement.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
- 17 575,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.757,58 euros au titre des congés payés afférents ;
- 7 485,97 euros au titre l'indemnité de licenciement ;
- 35 151,54 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul.
II.B.2 ' Sur la demande de rappel de congés payés.
L'employeur et le salarié sont d'accord sur la période N-1 (juin 2018 à mai 2019). Ils divergent en revanche sur la période N (juin 2019 au 21 février 2020), quant au nombre de jours de congés acquis (19 pour l'employeur, 21 pour le salarié), étant précisé que leurs calculs respectifs font référence à un salaire de référence de 5 333,33 euros, qui sera donc repris.
Il est encore précisé que le contrat de travail prévoit que le salarié est soumis à un forfait de 218 jours annuels.
Il n'est pas contesté que la convention collective [5] fixe un forfait minimal de congés payés de 25 jours ouvrés par an, correspondant à un ratio de 2,08 jours de congés payés acquis par mois, lequel figure dans les calculs respectifs des parties. Elle précise encore que lorsque le salarié n'a pas une année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés, il a droit à un congé calculé sur la base de 25 jours ouvrés par an.
Il en découle que 19 jours de congés payés ont été acquis du 1er juin 2019 au 21 février 2020 (18,2 arrondi au supérieur). Dès lors, en application de l'article L. 3141-24 du code du travail :
- La règle du maintien de salaire aboutit à une somme de 4 676,20 euros ;
- La règle du 10ème conduit les sommes suivantes :
o Au titre du total brut de la période :
§ Pour la période de juin 2019 à janvier 2020 inclus, la somme de 42.666,64 euros ;
§ Pour la période du 1er au 21 février, la somme de 5 357,80 euros (correspondant au calcul suivant de l'employeur figurant en page 12 de ses conclusions, supérieur à la somme de 5 066,55 retenue par le cabinet [I] ' pièce 8.4 salarié).
§ Soit un total de 48 024,44 euros ;
o Au titre des congés payés calculés selon la méthode du 10ème : 4 802,44 euros.
En conséquence, sera retenue la somme de 4 802,44, plus favorable au salarié.
Ajoutée à la valorisation des congés de la période N-1 (non contestée) de 4 307,03 euros, le total des périodes est égal à 9 109,47 euros.
La somme de 9 037,77 euros ayant été payée par l'employeur, il en résulte un solde restant dû de 71,70 euros.
Partant, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 437,70 euros au titre des congés payés ; cette somme sera ramenée à 71,70 euros.
II.B.3 ' Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.
Pour s'opposer à la demande relative d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur présentée par le salarié, la société fait valoir :
- Que le salarié ne peut solliciter l'application dudit statut s'il l'a acquis postérieurement à l'introduction de sa requête en résiliation judiciaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque la requête a été déposée le 6 janvier 2020 et que le salarié n'a acquis le statut protecteur que le 9 janvier suivant, date du courrier de la [6] ;
- Que la période de protection doit toujours être en cours au moment où la résiliation judiciaire est prononcée par le juge, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
- Que si le salarié licencié en violation de son statut protecteur ne demande pas sa réintégration, il peut prétendre :
o Soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection, s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date ;
o Soit à une indemnité dont le montant est fixé par le juge en fonction du préjudice subi, lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection, sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; qu'en l'espèce, la période de protection dont se prévaut l'intéressé est arrivée à expiration le 9 juillet 2020, alors qu'il n'a formulé sa demande d'indemnité pour violation de son statut protecteur, à hauteur de 5 mois de salaires, qu'au termes de ses dernières conclusions d'intimé ;
- Qu'enfin, l'intimé ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de ce chef de demande.
Pour sa part, le salarié rappelle qu'il a sollicité l'organisation d'élections professionnelles et s'est porté candidat le 12 novembre 2019 ; que, le 20 janvier 2020, la [6] a formulé la même demande et précisé qu'il serait candidat. Il estime avoir bénéficié d'un statut protecteur jusqu'au 9 juillet 2020. Dès lors qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 février 2020, sa demande est recevable.
Il sollicite la réformation du jugement sur le quantum de la condamnation, demandant à ce que celui-ci soit porté à 29 292,95 euros nets, soit 5 mois de salaire. Il précise avoir subi un préjudice moral distinct de la rupture du contrat de travail, au motif que le fait qu'il ait sollicité l'organisation d'élections professionnelles et qu'il se soit porté candidat a accentué la dégradation de ses conditions de travail.
***
Il est jugé que lorsque la prise d'acte est justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement nul, elle ouvre droit au titre de la violation du statut protecteur dont bénéficiait le salarié, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la protection en cours (Cass Soc 12 mars 2014 n°12-20.108).
Il est rappelé qu'aux termes des développements qui précèdent relatifs à l'effet de la prise d'acte, le salarié bénéficiait du statut protecteur à compter du 9 janvier 2020, date du courrier de la [6] sollicitant l'organisation d'élections professionnelles et indiquant que l'intéressé serait candidat. Par ailleurs, ainsi qu'il a été examiné ci-dessus, les moyens développés par l'employeur fondés sur le régime applicable en matière de résiliation judiciaire ne peuvent prospérer, dans la mesure où la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a rendu la demande en résiliation judiciaire sans objet.
Cependant, si la requête introductive d'instance relative à la prise d'acte est intervenue le 21 avril 2020 - soit pendant le cours du délai protecteur qui expirait le 9 juillet 2020 -, il résulte de cette même requête qu'aucune demande d'indemnisation au titre de la violation du statut protecteur n'y était formulée. Dès lors, dans la mesure où la demande n'a pas été formulée dans le délai de protection, le salarié ne peut prétendre qu'à des dommages et intérêts et non à l'indemnité forfaitaire jusqu'au terme du mandat (Cass. soc., 11 juin 2013, n° 12-12.738).
C'est à juste titre que le premier juge a déterminé que la violation de ce statut protecteur a généré pour le salarié un préjudice moral distinct de la rupture, et dit qu'il serait justement réparé par l'octroi d'une somme de 12 000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
III ' Sur les autres demandes.
La remise des documents de fin de contrat sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt, le jugement entrepris étant toutefois infirmé en ce qu'il a ordonné une astreinte, laquelle n'apparaît pas nécessaire.
Le jugement entrepris sera encore infirmé en ce qu'il a limité à un mois le remboursement des sommes versées par Pôle Emploi au salarié, et mis à la charge de l'employeur. Ce remboursement sera fixé à quatre mois.
Ledit jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au cours des intérêts sur les sommes allouées.
L'employeur sera débouté de l'ensemble de ses demandes tendant au remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, à l'exception du remboursement partiel du rappel de salaire au titre de congés payés conformément aux développements afférents.
Succombant à l'instance, la société sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
L'équité commande de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Il sera en outre condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [T] à la société [1] en ce qu'il a :
- Débouté M. [T] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail;
- Condamné la société [1] à payer à M. [T] la somme de 437,70 euros à titre de rappel de congés payés ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la société [1] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 71,70 euros à titre de rappel de congés payés ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Ordonne la remise par la société [1] à M. [T] des documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Ordonne le remboursement par la société [1] à [Localité 7] des indemnités de chômages versées à [T] du jour de son licenciement dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d'office par la cour d'appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l'arrêt à [12] ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 17 novembre 2022
- Identifiant source
- 6a489e2593c619cd1f4d7ff1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a489e2593c619cd1f4d7ff1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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