Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 17 juin 2026RG n° 26/01413
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: L'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale française au profit de la juridiction administrative tunisienne avait été soulevée devant le conseil de prud'hommes et le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige concernant l'existence d'un contrat de travail entre M. [T] et l'association [3] et a statué sur les demandes au fond.
- Éléments du litige : Conformément à l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
- Solution: Déclare qu'il ne rentre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur l'exception d'incompétence de la cour d'appel de Lyon au profit de la juridiction administrative tunisienne; Déclare qu'il ne rentre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la prescription des demandes de M. [T] portant sur les rappels de salaire antérieurs au 31 mai 2019, sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à l'exécution déloyale du contrat de travail; Rejette l'incident de mise en état.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
73 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 17 Juin 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 30 janvier 2026 - N° rôle : F 22/01232
N° R.G. : N° RG 26/01413 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QYXS
APPELANTE :
Demandeur à l'incident :
CONSEIL [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Matthieu ALLARD de la SELARL NEKAA ALLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
défendeurs à l'incident :
Monsieur [A] [T]
né le 16 Février 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas MERIEN de la SELAS PLEAD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-004920 du 27/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Etablissement Public REPUBLIQUE TUNISIENNE, représenté par son consulat général
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON
A l'audience tenue le 18 Mai 2026, par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 26/01413 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QYXS, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 17 Juin 2026.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 30 janvier 2026 qui a essentiellement :
jugé que l'action de M. [T] est recevable et non prescrite contre le [2],
mis hors de cause le consulat général de Tunisie n'ayant pas la personnalité morale,
par conséquent,
débouté M. [T] de ses demandes contre le consulat de Tunisie,
dit que M. [T] et le [2] sont liés par un contrat de travail pour l'activité hors culte d'avril 2018 jusqu'au 15 avril 2019, date à partir de laquelle, M. [T] est lié par un contrat de travail à temps complet avec la mosquée de [Localité 6],
débouté M. [T] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé en l'absence de demande de salaire ;
condamné l'association [3] à verser à M. [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale des relations contractuelles en prenant en compte la période d'avril 2018 à avril 2019;
Vu les conclusions de l'avocat de l'association [3] remises au greffe le 15 avril 2026, demandant au conseiller de la mise en état de:
juger la cour d'appel de Lyon incompétente au profit de la juridiction administrative tunisienne ;
renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
subsidiairement,
juger irrecevables les demandes de M. [T] relatives aux rappels de salaire antérieurs au 31 mai 2019, à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à l'exécution déloyale du contrat de travail comme étant prescrites ;
condamner M. [T] à verser à l'association [3] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de l'avocat de M. [T] remises au greffe le 16 avril 2026 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
débouter l'association [3] de l'ensemble de ses demandes formulées devant le conseiller de la mise en état ;
condamner l'association [3] à lui verser une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'association [3] aux dépens ;
Vu les conclusions des parties et je jugement entrepris, auxquels il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 18 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel.
Conformément à l'article L.311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il résulte des dispositions de l'article 913-5 5° du code de procédure civile dans sa version applicable au litige que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47 du code de procédure civile, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance.
Vu l'article 90 du code de procédure civile ;
L'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale française au profit de la juridiction administrative tunisienne avait été soulevée devant le conseil de prud'hommes et le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige concernant l'existence d'un contrat de travail entre M. [T] et l'association [3] et a statué sur les demandes au fond.
Il s'ensuit qu'il ne rentre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur l'exception d'incompétence de la cour d'appel soulevée par l'appelante, celle-ci relevant de la compétence de la cour qui devra statuer sur la compétence des juridictions françaises.
Sur les fins de non recevoir des demandes de M. [T]
Il résulte des articles L.311-1 du code de l'organisation judiciaire et 913-5 du code de procédure civile que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Or l'examen des fins de non-recevoir édictées par les articles L.1471-1 et L.3245-1 du code du travail relèvent de l'appel et non de la procédure d'appel.
Il s'ensuit que la fin de non recevoir soulevées par l'association [3] ne relèvent pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident
L'association [3] succombant en son incident sera condamnée aux dépens de celui-ci et sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce titre.
L'équité commande de faire bénéficier association [3] de ces mêmes dispositions et de condamner l'association [3] à lui verser une indemnité de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déclare qu'il ne rentre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur l'exception d'incompétence de la cour d'appel de Lyon au profit de la juridiction administrative tunisienne ;
Déclare qu'il ne rentre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la prescription des demandes de M. [T] portant sur les rappels de salaire antérieurs au 31 mai 2019, sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Rejette l'incident de mise en état ;
Condamne l'association [3] à verser à M. [T] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association [3] aux dépens de l'incident.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a489c9193c619cd1f4d6cd9
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a489c9193c619cd1f4d6cd9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
