Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar : décisions sociales et prud'homales – page 2

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Colmar dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées240
Période couverte7 novembre 2002 – 15 juillet 2026
Délai médian observé2 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
9 AVENUE RAYMOND POINCARE, 68000, Colmar
Téléphone
0389208900
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Colmar

240 décisions
13

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 juillet 2026, 26/00928

Cour d'appel

Il résulte des articles R 1461-1et 2 du code du travail que la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel est une procédure avec représentation obligatoire soit par avocat, soit par représentant syndical, et ce depuis le 1er août 2016. L'appel formé par la S.A.S. [1] en personne le 19 février 2026 est par conséquent irrecevable. L'appelante qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Le magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par la S.A.S. [1] à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, dans une instance l'opposant à M. [W] [A] ; 2 CONDAMNE la S.A.S.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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14

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 juillet 2026, 26/00784

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 911 alinéa 3 du code de procédure civile, Attendu que la partie appelante n'a pas déposé au greffe ses conclusions dans le délai légal de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; Attendu que les observations écrites des parties ont été sollicitées en application des dispositions de l'article 911 alinéa 3 du code de procédure civile, par avis transmis par voie électronique le 05 juin 2026 ; PAR CES MOTIFS Ordonnons la caducité de la déclaration d'appel. Condamnons M. [H] [T] aux dépens. Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date. La Greffière, Le Magistrat de la mise en état, Copie aux avocats et par LS aux parties le 15 juillet

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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15

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 juillet 2026, 26/00718

Cour d'appel

Il résulte des articles R 1461-1et 2 du code du travail que la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel est une procédure avec représentation obligatoire soit par avocat, soit par représentant syndical, et ce depuis le 1er août 2016. L'appel formé par la S.A.S. [1] ([2] [3]) en personne le 13 février 2026 est par conséquent irrecevable. L'appelante qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Le magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par la S.A.S. [1] ([5]) à l'encontre du jugement rendu le 29 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Haguenau, dans une instance opposant Mme [F] [Z] à la S.A.S. [4] ; 2 CONDAMNE la S.A.S.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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16

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 15 juillet 2026, 26/00719

Cour d'appel

Il résulte des articles R 1461-1et 2 du code du travail que la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel est une procédure avec représentation obligatoire soit par avocat, soit par représentant syndical, et ce depuis le 1er août 2016. L'appel formé par la S.A.S. [1] ([2] [3]) en personne le 19 février 2026 est par conséquent irrecevable. L'appelante qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Le président de chambre, statuant par ordonnance réputée contradictoire, DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par la S.A.S. [1] ([2] [3]) à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Haguenau, dans une instance l'opposant à Mme [V] [T] ; 2 CONDAMNE la S.A.S.

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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17

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 8 juillet 2026, 24/01188

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée déterminée du 15 septembre 2011, la société [2] a engagé Monsieur [J] [V], pour la période du 15 septembre 2011 au 18 décembre 2011, en qualité de conducteur, en période scolaire, coefficient 140 V de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 2011, la même société a engagé Monsieur [J] [V], en qualité de conducteur receveur, au même coefficient hiérarchique. En 2015, à la suite de l'absorption de la société [2] par la société [1], le contrat de travail a été transféré au profit de cette dernière. Monsieur [J] [V] a été placé en arrêt de travail : - du 14 octobre 2015 au 31 août 2017, pour

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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18

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 2 juillet 2026, 24/00130

Cour d'appel

Le 26 juillet 2019, le docteur [S] [W], spécialisé en chirurgie maxillo-faciale, a procédé, sur la personne de Mme [O] [K], née en 1982, à une opération chirurgicale consistant en une ostéotomie maxillaire. Se plaignant du résultat, Mme [K] a consulté, le 2 septembre 2019, le docteur [J], chirurgien maxillo-facial à [Localité 1], qui l'a adressée au docteur [N], orthodontiste. Le 31 janvier 2020, une reprise chirurgicale a été effectuée par le docteur [J]. Puis, un suivi orthodontique a été mis en oeuvre par le docteur [N]. Le 16 juin 2020, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée, à la demande de Mme [K] qui se plaignait de l'intervention réalisée par le docteur [W]. L'expert a déposé son rapport le 16 mars 2021, précisant notamment que la date de consolidation ne pouvait pas encore être fixée.

Condamnation : 72 614 €Contrat de travail+1
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19

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 23/04443

Cour d'appel

Madame [D] [C], née le 12 mars 1994, a été engagée le 1er février 2021, par la SASU [1], en qualité de chargée d'affaires statut cadre. Elle percevait en dernier lieu un salaire de 2.692,30 € sur 13 mois. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale de l'immobilier. Par courrier recommandé du 16 décembre 2021, la salariée informait le service des ressources humaines de la SASU [1] de faits de harcèlement par son supérieur hiérarchique Monsieur [L] [W]. Madame [D] [C] s'est trouvée en arrêt maladie entre le 22 novembre 2021 et le 31 janvier 2022. La SASU [1] a procédé à une enquête interne, avec notamment l'audition de la salariée le 18 janvier 2022.

Condamnation : 36 991 €Licenciement+15
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20

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 24/03718

Cour d'appel

Par jugement du 10 septembre 2024 le conseil de prud'hommes de Mulhouse a rejeté la demande de la SAS [2] tendant à ordonner à la SA [1] de produire tous les éléments utiles relatifs aux conditions d'exécution du contrat de travail. Au fond le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux entiers frais et dépens, à l'exception des frais de l'appel en intervention forcée supportée par la SAS [2]. Cette dernière a en outre été condamnée à payer à la SA [1] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel en garantie de la SAS [2] à l'encontre de la SA [1] a été déclaré sans objet. *** Monsieur [E] [S] a interjeté appel de ce jugement le 07 octobre 2024 en visant les deux sociétés.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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21

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 24/00019

Cour d'appel

L'association [2] exerce une activité de formation aux métiers de l'hôtellerie-restauration. Par contrat à durée indéterminée du 02 mars 2020, elle a embauché Mme [R] [H] en qualité d'assistante de formation. Par courrier du 14 décembre 2021, le CEFPPA [E] [Q] a convoqué Mme [H] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 27 décembre 2021, le CEFPPA [E] [Q] a notifié à Mme [H] son licenciement pour faute grave. Le 03 mai 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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22

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 23/03315

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 22 juillet 2013, la S.A.S. [1] a embauché Mme [S] [A] en qualité d'assistante administrative des ventes. Par courrier du 16 septembre 2019, la société [1] a convoqué Mme [A] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 25 septembre 2019, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail. Par courrier du 04 octobre 2019, la société [1] a notifié à Mme [A] une mise à pied disciplinaire d'une durée de six jours. Par courrier du 07 octobre 2019, Mme [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 25 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit que Mme [A

Condamnation : 21 235 €Licenciement+15
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23

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 24/00055

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 09 mai 2000, la S.A.S. [1] a embauché M. [A] [L] en qualité de vendeur téléphonie et livreur électroloisir à compter du 15 mai 2000. M. [L] a été désigné comme délégué syndical national [2] et élu au comité social et économique. Le 06 septembre 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir le paiement de différentes sommes. Par jugement du 27 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [L] de sa demande en paiement de repos compensateur, - enjoint à la société [3] d'établir un calendrier de modalité de purge de ses droits à repos compensateur, - débouté M.

Condamnation : 34 381 €Discipline / sanctions+12
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24

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 23/04396

Cour d'appel

Madame [D] [B], née le 14 avril 1995, affirme avoir conclu, le 1er septembre 2020, un contrat d'apprentissage avec la SAS [3] spécialisée dans le domaine de la programmation informatique. Le 29 septembre 2020 les parties ont signé un formulaire de résiliation du contrat d'apprentissage. Un solde de tout compte a été remis à Madame [D] [B], mais le chèque de paiement est demeuré sans provision. Le 28 décembre 2020 Madame [D] [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir paiement des montants visés sur le solde de tout compte. Par ordonnance de référé du 19 février 2021 la SAS [3] a été condamnée à lui payer les sommes de : - 1.519,79 € au titre du salaire de septembre 2020, - 128,54 € au titre

Contrat de travailCDD / intérim+5
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