Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Colmar dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées240
Période couverte7 novembre 2002 – 30 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
9 AVENUE RAYMOND POINCARE, 68000, Colmar
Téléphone
0389208900
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Colmar

240 décisions
25

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 24/00381

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2003, la société [1] a embauché M. [H] [Z] en qualité de conducteur-receveur. Le 17 janvier 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de jours de RTT. Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Z] de ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. [Z] a interjeté appel le 17 janvier 2024. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - condamner la société [1] au paiement des

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+7
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26

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 juin 2026, 23/04184

Cour d'appel

Selon contrat de travail du 19 février 2021, la société [2] a engagé Monsieur [Y] [R], en qualité de conducteur receveur. La convention collective applicable est celle nationale des transports publics urbains de voyageurs. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2022, la société [2] a convoqué Monsieur [Y] [R] à un entretien préalable, à une mesure éventuelle de licenciement, prévu pour le 18 janvier 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2022, le Syndicat national des transports urbains Cfdt a désigné Monsieur [R], en qualité de représentant de la section syndicale, à compter du 19 février 2022. Suite à une lettre du 17 février 2022 du salarié, indiquant qu'il ne pouvait se présenter à

Condamnation : 2 116 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 juin 2026, 25/03900

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°23/480 du 26 août 2025 du conseil de prud'hommes, section activités diverses, de Mulhouse, Vu la déclaration d'appel, du 9 octobre 2025, par Madame [C] [K], Vu les écritures justificatives d'appel, de Madame [C] [K], transmises par voie électronique le 15 décembre 2025, Vu l'avis, adressé le 15 décembre 2025, au conseil de l'appelante, en application de l'article 902 du code de procédure civile, Vu les écritures sur incident, de Madame [C] [K], du 13 mai 2026, sollicitant qu'il soit dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, Vu l'absence d'observations de la société [1], Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel Vu l'article 6, § 1, de la Convention

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 juin 2026, 25/04274

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°24/291 du 13 octobre 2025 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, Vu la déclaration d'appel du 13 novembre 2025 de la société [2] [C], Vu les écritures sur incident, de Madame [Q] [E], du 8 décembre 2025, de saisine du conseiller de la mise en état, invoquant l'irrecevabilité de l'appel, et sollicitant, la condamnation de la société [2] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'appel y compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir, Vu les écritures sur incident, de Madame [Q] [E], du 12 mars 2026, reprenant la même prétention principale et augmentant la demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à 3

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+2
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 juin 2026, 25/01829

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°23/11 du 27 mars 2025 du conseil de prud'hommes de Mulhouse, Vu la déclaration d'appel du 24 avril 2025 de Monsieur [W] [G], Vu les écritures sur incident, du 16 octobre 2025, de la société [1], invoqant la caducité de la déclaration d'appel, aux motifs de l'absence d'énonciation des chefs du dispositif du jugement critiqués dans les écritures justificatives d'appel, produites dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, Vu les écritures sur incident, du 15 décembre 2025, de Monsieur [W] [G], sollicitant que les conclusions d'incident de la société [1] soient déclarées irrecevables, en tout cas, mal fondées, et la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700

Harcèlement moralOrdonnance de caducité+1
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 juin 2026, 25/02592

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°23/130 du 28 mai 2025 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, Vu la déclaration d'appel du 19 juin 2025 par la [1] ([2]), Vu la constitution d'avocat, par la société [3], le 22 juillet 2025, Vu les écritures justificatives d'appel de la Société [4] ([2]), produites au greffe, par le réseau privé virtuel des avocats, le 3 septembre 2025, Vu l'avis du 19 janvier 2026 d'irrecevabilité des écritures de l'intimée pour absence de production dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile, notifié aux conseils des parties pour observations, Vu les écritures sur incident, de la société [3], transmises par voie électronique le 26 janvier 2026, sollicitant que ses conclusions du 20 novembre 2025 soient déclarées

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 juin 2026, 25/03193

Cour d'appel

Vu le jugement Rg n°24/153 du 23 juin 2025 du conseil de prud'hommes de Strasbourg, Vu la déclaration d'appel du 28 juillet 2025 par Monsieur [V] [H], Vu la constitution d'avocat, par la société [2], le 4 septembre 2025, Vu les écritures justificatives d'appel de Monsieur [V] [H], produites au greffe, par le réseau privé virtuel des avocats, le 27 octobre 2025, Vu l'avis du 27 février 2026 d'irrecevabilité des écritures de l'intimée pour absence de production dans le délai de 3 mois de l'article 909 du code de procédure civile, notifié aux conseils des parties pour observations, Vu les écritures sur incident, de la société [2], transmises par voie électronique le 13 mars 2026, sollicitant que soit écartée la sanction d'irrecevabilité

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4, 26 juin 2026, 26/00030

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 26 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Colmar qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire moyen des trois derniers mois à 5.727,51 €, et a condamné la société [1] à payer à Monsieur [E] [K] les sommes de : * 17.182,53 € à titre d'indemnité de préavis, * 1.718,25 € au titre des congés payés afférents, * 33.410,50 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 1717,60 € au titre de la mise à pied conservatoire, * 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a rappelé l'exécution provisoire de droit dans la limite de 51 547,59 €. Vu l'appel interjeté par la SAS [1] à l'encontre de ce jugement ; Vu l'assignation

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 25 juin 2026, 22/02598

Cour d'appel

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace a procédé à un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la SA [2] sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Les motifs et base du redressement ont été notifiés à la société par lettre d'observations du 17 décembre 2018 pour un montant de 1 979 995 euros. Le cotisant a fait valoir ses observations par courrier du 23 janvier 2019 et, par courrier du 22 mars 2019, l'URSSAF d'Alsace a réduit le montant réclamé à 1 766 680 euros. Le 6 mai 2019, l'URSSAF a émis et notifié à la société [2] une mise en demeure pour un montant de 864 979 euros au titre

Condamnation : 1 500 €Nullité du licenciement+7
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 25 juin 2026, 23/03313

Cour d'appel

M. [E] a été engagé à compter du 17 mai 1993 par la SA [2] par contrat à durée indéterminé en qualité de technicien de production à temps complet. Son contrat de travail a été transféré à la SAS [1] le 1er avril 2007. Le 11 mars 2019, M. [E] a renseigné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une " rupture de la partie haute du sub-scapulaire (épaule droite) " avec un (parce que ce certificat est postérieur à la déclaration) certificat médical initial rectificatif du 15 avril 2019 ''post-opératoire d'une arthroscopie d'épaule droite avec réparation de la coiffe des rotateurs'' fixant la date de première constatation au 12 septembre 2018. Le 30 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a notifié à M.

Condamnation : 138 228 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 25 juin 2026, 23/03412

Cour d'appel

M. [L] [U] a été embauché à compter du 15 juillet 2013 par la société [2] exploitant sous l'enseigne ''OTE Ingenierie'' selon contrat à durée indéterminée en qualité d'économiste de la construction, statut cadre, avec application d'une convention de forfait annuel en jours. La société [3] dont l'effectif est de l'ordre de 200 salariés est un bureau d'études pluridisciplinaire, spécialisé dans la conception et la construction de bâtiments, tels que bâtiments publics, tertiaires et industriels. A compter du 1er février 2016, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 25 juin 2026, 24/01830

Cour d'appel

M. [A], employé depuis le 22 avril 1985 par la [1] en qualité de chef d'équipe équipement échelon D 01 15 10, a été victime au cours de la nuit du 21 septembre 2020 d'un accident du travail : alors qu'il inspectait le chantier caténaire au technicentre Alsace et qu'il regardait en l'air, il n'a pas vu un trou au sol et a chuté lourdement en tentant de se rattraper avec son bras droit et a ressenti une forte douleur à l'épaule droite. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2020 et l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Après une vaine tentative de conciliation organisée par la caisse, M.

Salaire / rémunérationTravail de nuit / dimanche+4
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