Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 16 juillet 2026RG n° 26/01310
- Solution
- Ordonnance de radiation
- Durée de l'appel
- 4 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Lorsqu'en application du second de ces textes, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel (Cass.
- Procédure: Vu l'article 524, en sa version applicable à la date de la déclaration d'appel, précité, Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
- Solution: Déclare l'instance périmée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé S.A.S. [1]
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
61 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copie exécutoire
aux avocats
le 16 juillet 2026
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 26/01310 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYDV
Minute n° : 26/477
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Xavier PELISSIER, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Madame [F] [Q]
née le 10 Mai 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par la SELARL ARTHUS, Avocats à la Cour
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l'audience du 26 mai 2026, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°21/2 du conseil de prud'hommes, section Industrie, de Mulhouse,
Vu la notification, à la société [2], dudit jugement, le 12 mai 2022,
Vu l'appel interjeté le 10 juin 2022 par la Sas [2],
Vu l'ordonnance du 24 janvier 2023 du présent conseiller de la mise en état ayant, notamment, prononcé la radiation de l'affaire du rôle, en exécution de l'article 524 du code de procédure civile,
Vu la saisine de la cour, selon déclaration par voie électronique du 7 avril 2026, et la requête, de Madame [F] [Q], aux fins de constatation de la péremption d'instance, et de condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Vu les écritures sur incident, du 22 mai 2026, de Madame [F] [Q], reprenant les mêmes prétentions,
Vu les écritures sur incident, du 21 mai 2026, de la société [1], sollicitant que soit constatée la péremption d'instance et l'absence d'intérêt à agir de Madame [F] [Q], et demandant le rejet du surplus,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir et la péremption d'instance
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 524, en sa version applicable à la date de la déclaration d'appel, précité,
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 390 du même code, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
La société [1] soutient qu'elle a exécuté en intégralité le jugement entrepris, et que la péremption d'instance était acquise de telle sorte que Madame [F] [Q] n'avait aucun intérêt à agir en constatation de la péremption d'instance.
Dans le cadre de la procédure écrite, devant la cour d'appel, les parties sont représentées soit par un avocat, soit par un défenseur syndical justifiant d'un pouvoir, ce qui est rappelé par l'article 524 (" La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple ").
Selon l'article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
En application de cet article, les ordonnances du conseiller de la mise en état (procédure écrite devant la cour d'appel) sont notifiées aux avocats des parties, qu'ils représentent, par voie électronique.
L'article 524 édicte uniquement que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, et n'ajoute pas " aux parties ", elles-mêmes, de telle sorte que la notification, par Rpva, aux avocats, qui représentent les parties, fait courir le délai de péremption d'instance.
Selon les mentions, au Réseau privé virtuel des avocats (Rpva), l'ordonnance du 24 janvier 2023 a été notifiée aux conseils des parties, le même jour, par transmission par le Rpva.
Le délai de péremption d'instance a donc couru à compter du lendemain de cette date pour expirer le 24 janvier 2025 à 24 heures.
Vu les articles 386 et 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024,
Aux termes du premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans.
Lorsqu'en application du second de ces textes, l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, tout acte d'exécution significative de cette décision manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel (Cass. Civ. 2ème 14 janvier 2021 n°19-20.721 sur l'ancien article 526 du code de procédure civile).
S'il est un fait constant que la société [1] a exécuté l'intégralité de la décision dont il a été interjeté appel, la société [1] ne justifie pas de la date d'un paiement significatif des montants dus, au regard de l'exécution provisoire ordonnée sur l'intégralité du jugement, avant l'expiration du délai de péremption de 2 ans, de telle sorte que Madame [F] [Q] avait intérêt à agir en constatation de la péremption d'instance.
Par ailleurs, ladite péremption mettant fin à l'instance, Madame [F] [Q] avait également intérêt à la faire constater pour que la juridiction puisse statuer sur sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, relative à l'indemnité pour frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
En conséquence, l'action, aux fins de constatation de la péremption d'instance, est recevable, et l'extinction de l'instance sera constatée par suite de péremption.
Sur les demandes annexes
La société [1] sera condamnée aux dépens d'appel et de l'incident.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Madame [F] [Q] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARONS recevable l'action aux fins de constatation de la péremption d'instance ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance par suite de péremption ;
CONDAMNONS la société [1] à payer à Madame [F] [Q] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [1] aux dépens d'appel et de l'incident.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
Références
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Identifiants et source
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- 6a59c77893c619cd1f25f4ec
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c77893c619cd1f25f4ec.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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