Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 17 juillet 2026RG n° 24/01437

Contrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Ordonnance de mise en état

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Vu la demande, de Monsieur [U] [E], de révocation de l'ordonnance de clôture du 9 mars 2026.
  • Éléments du litige : Selon l'article 907, ancien alors applicable, du code de procédure civile (l'appel étant antérieur au 1er septembre 2024), à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
  • Solution: Ordonnance d'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Clôture d'appel
  2. Altercation ou incident faits
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

50 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copie aux avocats

le 17 juillet 2026

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A

N° RG 24/01437 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II62

Minute n° : 26/484

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [U] [E]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

représenté par Me Angélique COVE, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉES :

S.A.R.L. [1]

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]

représentée par Me Anne-Catherine BOUL, Avocat au barreau de Strasbourg

Maître [B] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la « [Adresse 3] »

demeurant [Adresse 4] à [Localité 3]

L'UNEDIC DELEGATION AGS/[2] [Localité 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 5] à [Localité 6]

non représentées

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller chargé de la mise en état, assisté, lors des débats à l'audience du 16 juin 2026, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la demande, de Monsieur [U] [E], de révocation de l'ordonnance de clôture du 9 mars 2026,

Vu les écritures sur incident, de Monsieur [U] [E], du 17 avril 2026, aux mêmes fins,

Vu l'absence d'écritures sur incident des parties intimées,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS

Selon l'article 907, ancien alors applicable, du code de procédure civile (l'appel étant antérieur au 1er septembre 2024), à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.

Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Monsieur [U] [E] invoque, comme cause grave, qu'il a obtenu, après la clôture de l'instruction,':

- une attestation de témoin d'un salarié dont le contrat de travail, initial au sein de la société [Adresse 3], a été transféré au profit de la société [3], devenue [4] et précisant que les 2 sociétés ont la même domiciliation, le même secteur d'activité et le même dirigeant,

- les écritures du conseil de la société [5] dans le cadre de l'instance opposant cette dernière avec Monsieur [D] faisant état d'un transfert.

Mais, ces 2 pièces ne constituent pas une cause grave depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue.

En effet, la domiciliation, et l'identité du ou des dirigeants des sociétés [Adresse 3] et [3]/[4] sont des informations qui étaient disponibles, notamment, sur les sites spécialisés tels qu'infogreffe ou société.com, avant l'ordonnance de clôture.

Par ailleurs, l'existence d'éventuels transferts de contrat de salariés, anciennement au sein de la société [Adresse 3] au profit de la société [4], ne répond pas à la problématique de déterminer si l'article L 1224-1 du code du travail était applicable, problématique dont est saisie la cour.

En conséquence, Monsieur [U] [E] ne justifie pas d'une cause grave qui s'est révélée après l'ordonnance de clôture de l'instruction, de telle sorte que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée, et l'audience de plaidoirie fixée au vendredi 27 novembre 2026 à 9 heures, salle 38.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance, insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt, mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS Monsieur [U] [E] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture';

FIXONS l'audience de plaidoirie, au fond, au vendredi 27 novembre 2026 à 9 heures, salle 28, de la cour';

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond.

La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,

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Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5b12be84f14adac962d602.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.