Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 17 juillet 2026RG n° 24/01437
- Solution
- Ordonnance de mise en état
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Vu la demande, de Monsieur [U] [E], de révocation de l'ordonnance de clôture du 9 mars 2026.
- Raisonnement : Selon l'article 907, ancien alors applicable, du code de procédure civile (l'appel étant antérieur au 1er septembre 2024), à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
- Raisonnement : Par ailleurs, l'existence d'éventuels transferts de contrat de salariés, anciennement au sein de la société [Adresse 3] au profit de la société [4], ne répond pas à la problématique de déterminer si l'article L 1224-1 du code du travail était applicable, problématique dont est saisie la cour.
- Solution : Ordonnance de mise en état.
Procédure
Chronologie du litige
- Clôture d'appel
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
50 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copie aux avocats
le 17 juillet 2026
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/01437 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II62
Minute n° : 26/484
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Angélique COVE, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES :
S.A.R.L. [1]
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Anne-Catherine BOUL, Avocat au barreau de Strasbourg
Maître [B] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la « [Adresse 3] »
demeurant [Adresse 4] à [Localité 3]
L'UNEDIC DELEGATION AGS/[2] [Localité 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 5] à [Localité 6]
non représentées
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller chargé de la mise en état, assisté, lors des débats à l'audience du 16 juin 2026, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la demande, de Monsieur [U] [E], de révocation de l'ordonnance de clôture du 9 mars 2026,
Vu les écritures sur incident, de Monsieur [U] [E], du 17 avril 2026, aux mêmes fins,
Vu l'absence d'écritures sur incident des parties intimées,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Selon l'article 907, ancien alors applicable, du code de procédure civile (l'appel étant antérieur au 1er septembre 2024), à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Monsieur [U] [E] invoque, comme cause grave, qu'il a obtenu, après la clôture de l'instruction,':
- une attestation de témoin d'un salarié dont le contrat de travail, initial au sein de la société [Adresse 3], a été transféré au profit de la société [3], devenue [4] et précisant que les 2 sociétés ont la même domiciliation, le même secteur d'activité et le même dirigeant,
- les écritures du conseil de la société [5] dans le cadre de l'instance opposant cette dernière avec Monsieur [D] faisant état d'un transfert.
Mais, ces 2 pièces ne constituent pas une cause grave depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue.
En effet, la domiciliation, et l'identité du ou des dirigeants des sociétés [Adresse 3] et [3]/[4] sont des informations qui étaient disponibles, notamment, sur les sites spécialisés tels qu'infogreffe ou société.com, avant l'ordonnance de clôture.
Par ailleurs, l'existence d'éventuels transferts de contrat de salariés, anciennement au sein de la société [Adresse 3] au profit de la société [4], ne répond pas à la problématique de déterminer si l'article L 1224-1 du code du travail était applicable, problématique dont est saisie la cour.
En conséquence, Monsieur [U] [E] ne justifie pas d'une cause grave qui s'est révélée après l'ordonnance de clôture de l'instruction, de telle sorte que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée, et l'audience de plaidoirie fixée au vendredi 27 novembre 2026 à 9 heures, salle 38.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance, insusceptible de recours indépendamment de l'arrêt, mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [U] [E] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture';
FIXONS l'audience de plaidoirie, au fond, au vendredi 27 novembre 2026 à 9 heures, salle 28, de la cour';
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux au fond.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 juillet 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a5b12be84f14adac962d602
