Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 17 juillet 2026RG n° 25/04628
- Solution
- Irrecevabilité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 février 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Vu le jugement Rg n°19/159 du 25 février 2022 du conseil de prud'hommes de Colmar, Vu l'appel interjeté le 23 mars 2022 par Madame [P] [R].
- Éléments du litige : Sur la recevabilité de l'intervention de la société [3], représentée par la société [5], es qualité de mandataire liquidateur Il est.
- Solution: Ordonnance d'incident.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Madame [P] [R]
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
48 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copie exécutoire
aux avocats
le 17 juillet 2026
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/04628 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVQH
Minute n° : 26/485
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [P] [R]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Hervé BERTRAND, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.À.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la Cour
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. [L] [2] prise en la personne de Maître [G] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de l'EURL [3] ([4])
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 3]
représentée par la SELARL ARTHUS, Avocats à la Cour
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller chargé de la mise en état, assisté, lors des débats à l'audience du 16 juin 2026, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°19/159 du 25 février 2022 du conseil de prud'hommes de Colmar,
Vu l'appel interjeté le 23 mars 2022 par Madame [P] [R],
Vu les écritures, sur incident, du 9 avril 2026, par la société [5], es qualité de mandataire liquidateur de la société [3], de saisine du conseiller de la mise en état, aux fins d'irrecevabilité de sa mise en cause, es qualité, et de condamnation de Madame [P] [R] à payer à la société [3], représentée par elle, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
Vu les écritures, sur incident, du 12 juin 2026, de la société [5], es qualité de mandataire liquidateur de la société [3], reprenant les mêmes prétentions et demandant, au surplus, le rejet des prétentions de Madame [P] [R],
Vu les écritures, sur incident, du 28 mai 2026, de Madame [P] [R], sollicitant, que soit déclarée irrecevable l'intervention volontaire de la société [L] [6], es qualité de mandataire liquidateur de la société [3], en outre, la mise hors de cause de la société [3] ([4]), et qu'il soit dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, les dépens suivant le sort de ceux au fond,
Vu l'absence d'écriture sur incident de la société [7] [Localité 4],
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention de la société [3], représentée par la société [5], es qualité de mandataire liquidateur
Il est un fait constant que :
- c'est suite à une erreur commune, à l'appelante et la cour, que la société [L] [6], es qualité de mandataire liquidateur de la société [3], a été assignée dans l'instance Rg n°25/4628, alors même que la procédure de Madame [P] [R] ne concerne nullement la société [3], qui est concernée par une autre instance en cours,
- l'assignation du 29 août 2025 (dès lors qu'il est demandé au mandataire liquidateur de constituer avocat) n'a pas été transmise au greffe de la cour, de telle sorte que cette dernière n'était pas saisie d'une mise en cause de la société en liquidation judiciaire.
En conséquence, l'intervention de la société [L] [6], es qualité de mandataire liquidateur de la société [3], s'analyse comme une intervention volontaire, intervention, en l'espèce, irrecevable pour le motif supra.
Sur les demandes annexes
Chaque partie sera condamnée à supporter ses propres dépens.
La demande, de la société [L] [6], es qualité de mandataire liquidateur de la société [3], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARONS irrecevable l'intervention volontaire de la société [L] [6], es qualité de mandataire liquidateur de la société [3] ;
DEBOUTONS la société [L] [6], es qualité de mandataire liquidateur de la société [3], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses propres dépens d'incident.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 25 février 2022
- Identifiant source
- 6a5b12c184f14adac962d6a7
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5b12c184f14adac962d6a7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
