Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 16 juillet 2026RG n° 25/04547
- Solution
- Ordonnance de caducité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 5 novembre 2025
- Durée de l'appel
- 7 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Vu le jugement Rg n°24/200 du 5 novembre 2025 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, Vu la déclaration d'appel du 2 décembre 2025 de Monsieur [H] [N].
- Procédure: Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
- Solution: Prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Monsieur [H] [N]
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
56 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copie exécutoire
aux avocats
le 16 juillet 2026
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/04547 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IVL7
Minute n° : 26/478
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
né le 17 mai 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
représenté par Me Hervé BERTRAND, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMEE :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à
[Localité 3]
représentée par Me Guillemette PEYRE, substituée à la barre par Me Myriam HENDERSON, Avocats au barreau de Hauts-de-Seine
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l'audience du 26 mai 2026, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°24/200 du 5 novembre 2025 du conseil de prud'hommes de Schiltigheim,
Vu la déclaration d'appel du 2 décembre 2025 de Monsieur [H] [N],
Vu les écritures sur incident, du 23 avril 2026, de la société [1], sollicitant, à titre principal, la caducité la déclaration d'appel, aux motifs de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement au dispositif des écritures de Monsieur [H] [N], subsidiairement, la confirmation du jugement sur l'irrecevabilité des demandes, et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [H] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'observations par Monsieur [H] [N],
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Selon l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies (Cass. Civ. 2ème 1er juillet 2021 n°20-10.694 ; Cass. Civ. 2ème 4 novembre 2021 n°20-15.757 à 787).
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel, ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (Cass. Civ. 2ème 9 juin 2022 n°20-22.588).
Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice (Cass. Civ. 2ème 9 septembre 2021 n° 20-17.263).
Au dispositif de ses écritures justificatives d'appel, du 27 février 2026, produites dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, Monsieur [H] [N] ne sollicite ni la réformation (infirmation), ni l'annulation du jugement entrepris.
En conséquence, la déclaration d'appel est caduque.
Sur les demandes annexes
Monsieur [H] [N] sera condamné aux dépens d'appel et de l'incident.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée par Monsieur [H] [N] le 2 décembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [N] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNONS Monsieur [H] [N] aux dépens d'appel et de l'incident.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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