Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 16 juillet 2026RG n° 25/03579
- Solution
- Ordonnance de caducité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 août 2025
- Durée de l'appel
- 10 mois
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Vu le jugement Rg n°24/190 du 14 août 2025 du conseil de prud'hommes de Colmar, Vu la déclaration d'appel du 10 septembre 2025 par Monsieur [L] [H].
- Procédure: Les écritures justificatives d'appel ont été signifiées, avec la déclaration d'appel, à la société [1], le 19 décembre 2025.
- Solution: Prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. Les écritures justificatives d'appel ont été signifiées, avec la déclaration d'appel, à la société [1], le 19 décembre 2025. En conséquence, la société [1] disposait d'un délai expirant le 19 mars 2026 à 24 heures pour adresser ses écritures, sur le fond, par le réseau privé virtuel des avocats.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Monsieur [L] [H]
- Conclusions de l'intimé
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
55 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copie exécutoire
aux avocats
le 16 juillet 2026
La Greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/03579 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IT2R
Minute n° : 26/480
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
né le 20 mars 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
représenté par Me Nicolas HUYARD, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Thomas HECTOR, Avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l'audience du 26 mai 2026, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°24/190 du 14 août 2025 du conseil de prud'hommes de Colmar,
Vu la déclaration d'appel du 10 septembre 2025 par Monsieur [L] [H],
Vu les écritures justificatives d'appel de Monsieur [L] [H], produites au greffe, par le réseau privé virtuel des avocats, le 10 décembre 2025,
Vu l'avis du 11 décembre 2025 invitant l'appelant à signifier la déclaration d'appel à la société [1], qui n'a pas constitué avocat,
Vu la signification, le 19 décembre 2025, à la société [1], des écritures justificatives d'appel de Monsieur [L] [H],
Vu la constitution d'avocat, par la société [1], le 27 janvier 2026,
Vu les écritures en réplique, de l'intimée, transmises par voie électronique le 26 mars 2025,
Vu les écritures sur incident, de Monsieur [L] [H], du 19 avril 2026, de saisine du conseiller de la mise en état aux fins d'irrecevabilité des écritures de l'intimée du 26 mars 2025 et de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Vu l'absence d'écritures sur incident de la société [1],
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la recevabilité des écritures de l'intimée
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel, en application des articles 902 et 908, ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910, sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Les écritures justificatives d'appel ont été signifiées, avec la déclaration d'appel, à la société [1], le 19 décembre 2025.
En conséquence, la société [1] disposait d'un délai expirant le 19 mars 2026 à 24 heures pour adresser ses écritures, sur le fond, par le réseau privé virtuel des avocats.
Son conseil a transmis ses écritures, par la voie électronique, le 26 mars 2026, n'a pas saisi préalablement le conseiller de la mise en état aux fins d'allongement du délai, ni n'invoque de cas de force majeure pour expliquer le défaut de respect du délai de l'article 909 du code de procédure civile.
En conséquence, les écritures, de la société [1], sont irrecevables et la société [1] est également irrecevable à conclure, et à produire des pièces autres que celles produites en première instance.
En application de l'article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les demandes annexes
Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les écritures, de la société [1], du 26 mars 2026 ;
DECLARONS la société [V] [2] irrecevable à conclure, et produire des pièces autres que celles de première instance ;
CONDAMNONS la société [1] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux au fond.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 août 2025
- Identifiant source
- 6a59c77d93c619cd1f25f68a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c77d93c619cd1f25f68a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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