Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 28 juillet 2026RG n° 24/00593

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 30 janvier 2024
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [K] [P] Veuve [D], née le 02 janvier 1963, a été engagée par la SAS [1] ([1]), le 03 mai 1999 en qualité de négociateur VRP statut cadre.
  • Procédure: Madame [K] [D] a interjeté appel de la décision le 02 février 2024.
  • Raisonnement: Elle verse également aux débats le chiffre d'affaires 2018 (trimestriel et annuel) duquel il résulte qu'elle présentait sur cinq salariés, le deuxième meilleur chiffre d'affaires avec 214.166 €, contre 231. 666 pour le premier, et 171.291 € pour le troisième, et moins de 100.000 € pour les deux derniers.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Strasbourg
  4. Appel formé Madame [K] [P] veuve [D]
  5. Conclusions notifiées Madame [K] [D]
  6. Conclusions notifiées la SAS [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CKD/KG

MINUTE N° 26/445

Copie exécutoire

aux avocats

le 28 juillet 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 28 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00593

N° Portalis DBVW-V-B7I-IHRG

Décision déférée à la Cour : 30 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg

APPELANTE :

Madame [K] [P] veuve [D]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

Représentée par Me Vincent REUTHER, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE :

S.A.S. [1] ([1]) prise en la personne de son représentant légal - N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 1]

Représentée par Me Philippe-Didier DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, Avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [K] [P] Veuve [D], née le 02 janvier 1963, a été engagée par la SAS [1] ([1]), le 03 mai 1999 en qualité de négociateur VRP statut cadre.

À partir de 2005 elle a exercé ses missions à l'agence de [2] qui compte cinq salariés. La SAS [1] emploie plus d'une cinquantaine de salariés répartis sur plusieurs agences.

Madame [K] [D] a perdu son époux le 23 juin 2018, puis son père le 23 février 2019.

Madame [K] [D] a participé à une réunion le 02 octobre 2019 au cours de laquelle une rupture conventionnelle a été évoquée.

À compter du 04 octobre 2019 Madame [K] [D] a été placée en arrêt de travail pour cause non professionnelle, et ce de manière ininterrompue jusqu'au 18 juillet 2020.

Par courrier d'avocat du 07 octobre 2019 elle reprochait à son employeur de vouloir se séparer d'elle par le biais d'une rupture conventionnelle afin de laisser la place aux jeunes. Elle sollicitait une proposition décente d'indemnisation.

Par courrier en retour la SAS [1] contestait ces faits, et déclarait attendre sereinement le retour de Madame [D] de son arrêt maladie.

Par avis du 04 août 2020, le médecin de travail l'a déclarée inapte à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 12 août 2020 l'employeur informait la salariée de l'impossibilité de reclassement, et la convoquait le 14 août 2020 à un entretien préalable fixé au 26 août suivant, entretien auquel elle ne s'est pas présentée.

Madame [K] [D] a, par lettre du 31 août 2020, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a perçu une somme de 30.821,93 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Estimant que son inaptitude est d'origine professionnelle suite à un choc émotionnel, et contestant son licenciement, Madame [K] [D] a le 26 août 2021 saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, et de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement pour cause d'inaptitude n'a pas d'origine professionnelle,

- dit qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté de part et d'autre les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la partie demanderesse aux dépens.

Madame [K] [D] a interjeté appel de la décision le 02 février 2024.

Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 11 avril 2024, Madame [K] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :

- dire et juger que l'inaptitude a une origine professionnelle,

- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [1] à lui payer les montants suivants :

* 15.202,17 € au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L 1226-14 du code du travail,

* 30.821,93 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L 1234-9 du code du travail,

* 59.137,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Y ajoutant de :

- condamner la société [1] à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre les frais et dépens de l'instance à la charge de l'intimée.

Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 27 juin 2024, la SAS [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter Madame [K] [D] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions et moyens,

- la condamner à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2024.

Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.

* * * * *

MOTIFS

I. Sur la nature professionnelle de l'inaptitude

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident, ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Il appartient à la cour de vérifier l'existence de ces deux conditions.

Madame [K] [D], sans invoquer de harcèlement moral, expose que le syndrome anxio-dépressif ayant conduit à son inaptitude professionnelle résulte de divers éléments.

- Sur sa mise à l'écart programmée par la diminution de l'alimentation des contacts clientèle depuis 2019

Madame [K] [D] explique qu'avant son double deuil en juin 2018 (son mari) et en février 2019 (son père) les relations entre les parties étaient bonnes. Elle soutient qu'à compter de 2019 elle a subi une nette diminution de l'alimentation des contacts clientèle en provenance du siège de la société, et dénonce une répartition de 15 mandats pour elle-même contre 34 et 39 pour les deux autres négociateurs immobiliers. Elle se plaint également de ce que Monsieur [Y] directeur commercial centralise les informations et procède à la répartition.

Il convient en premier lieu de relever que la répartition des mandats par le directeur commercial ne constitue nullement en soi une faute, mais l'exercice de son pouvoir de direction et d'organisation, dès lors que la répartition est fondée sur des éléments objectifs.

Madame [K] [D] verse aux débats le registre des mandats location-vente du premier trimestre 2019 duquel il résulte qu'au sein de l'agence de [2] elle s'est vue confier 15 mandats, et sa collègue [T] 12 mandats, contre 34 et 39 pour les deux collègues de l'agence de la Menau. Il convient de relever qu'elle a bénéficié de trois mandats supplémentaires par rapport à sa collègue de la même agence, et que c'est cette comparaison qui est pertinente, les deux autres collègues appartenant à une autre agence, couvrant un autre secteur géographique.

La SAS [1] verse aux débats le même registre pour la période du premier trimestre 2018 duquel il résulte que l'appelante avait reçu 22 mandats, alors que ses deux collègues de l'agence de la Meinau en avaient reçu 39 et 42, sans que Madame [K] [D] ne dénonce une quelconque inégalité.

Madame [B] [X] qui est l'unique salariée attestant en faveur de l'appelante affirme " il m'a été demandé de ne plus lui transférer de demande de client ", au demeurant sans préciser de qui venait cet ordre. La SAS [1] pour sa part verse aux débats de nombreux témoignages des salariés de l'agence rapportant l'absence de tout favoritisme dans la répartition des mandats, contredisant ce témoignage isolé d'une salariée par ailleurs en conflit avec son employeur, au regard d'une requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 22 septembre 2021.

La SAS [1] souligne que le nombre de mandats réalisés n'est pas un indicateur de l'alimentation en contacts clients, que Monsieur [Y] adressait directement de nombreux contacts à la salariée, qu'il y a également un véritable travail de prospect à effectuer et enfin que s'il avait été procédé à une mise à l'écart en n'alimentant plus en clients, cela se serait ressenti au niveau de sa rémunération, ce qui n'est pas le cas.

Madame [K] [D] verse aux débats son chiffre d'affaires 2011 qui ne permet pas de comparaison pertinente avec la période contestée de 2019 car trop éloignée. Elle verse également aux débats le chiffre d'affaires 2018 (trimestriel et annuel) duquel il résulte qu'elle présentait sur cinq salariés, le deuxième meilleur chiffre d'affaires avec 214.166 €, contre 231. 666 pour le premier, et 171.291 € pour le troisième, et moins de 100.000 € pour les deux derniers. Elle ne produit pas ses chiffres d'affaires trimestriels pour l'année 2019. La baisse de sa rémunération en 2019 en raison de l'attitude alléguée de son employeur n'est pas établie

Cet élément ne peut par conséquent être retenu.

- Sur la réunion du 02 octobre 2019

En premier lieu Madame [K] [D] dénonce un stratagème visant à conduire un entretien disciplinaire sans l'informer de l'objet de la convocation afin de ne pas lui permettre de se faire assister, et de la déstabiliser. Elle produit un courriel du 1er octobre 2019 convoquant les trois salariés de l'agence à une réunion de service. Elle déclare avoir fait l'objet d'un traquenard puisque l'objet réel de l'entretien n'était pas connu, qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai pour se préparer, et qu'elle n'a pas pu être assistée, alors qu'il s'agissait d'un tête-à-tête avec Messieurs [Y] père et fils. Elle précise avoir eu la présence d'esprit d'enregistrer cette réunion du 02 octobre 2019.

Or nonobstant la présentation faite par l'appelante, il résulte de la procédure qu'il y a bien eu une réunion avec l'ensemble des collaborateurs de l'agence de [2] le 2 octobre 2019, afin de faire le point sur le départ de Madame [L] en juin 2019, et le départ annoncé de Madame [E] en décembre 2019, plusieurs attestations en témoignant.

Il résulte également de ces témoignages que Monsieur [Y] père qui était malade s'est retiré après la réunion collective et qu'un entretien a eu lieu entre Monsieur [Y] fils et l'appelante à l'issue de la réunion. Il est d'ailleurs relevé qu'elle a indiqué au commissaire de justice ayant établi le procès-verbal de constat qu'elle a enregistré une réunion qui s'est tenue en date du 2 octobre 2019 "avec son employeur en la personne de Monsieur [R] [Y]". Elle ne fait pas référence à la présence d'une seconde personne. Elle ne s'est par conséquent pas retrouvée seule face à Messieurs [Y] père et fils.

Ce dernier a convié Madame [K] [D] à un entretien personnel afin d'évoquer sa situation, et selon lui ses demandes répétées de départ. Le fait que cet entretien se soit déroulé dans un bureau du sous-sol, hors de la vue de ses collègues, apparaît adapté au thème abordé. Par ailleurs les parties entretenaient depuis une vingtaine d'années d'excellentes, et fluides relations professionnelles, et contrairement aux affirmations de l'appelante l'entretien informel ne consistait nullement en un entretien disciplinaire. Cet entretien ne peut donc être qualifié de traquenard.

En second lieu Madame [K] [D] affirme que son employeur voulait se séparer d'elle, et qu'il lui a à l'occasion de cette réunion proposé une rupture conventionnelle, et même remis une simulation du calcul de l'indemnité qu'elle percevrait. La discussion d'une rupture conventionnelle, comprenant le calcul de l'indemnité n'est pas contestée par l'employeur.

Cependant tel que l'a fort justement jugé le conseil de prud'hommes une proposition de rupture conventionnelle, dans le cadre de négociations libres entre les deux parties ne constitue pas un acte de pression.

Madame [K] [D] se prévaut du constat de commissaire de justice (pièce 37) retranscrivant l'enregistrement qu'elle a effectué de cette réunion. La preuve est déloyale dès lors que l'employeur n'avait pas été informé de l'enregistrement. En revanche elle sera néanmoins déclarée recevable dès lors qu'elle est l'unique moyen pour la salariée d'établir les pressions dont elle déclare avoir fait l'objet lors de cet échange.

La preuve est certes recevable, mais il convient de souligner que contrairement à son interlocuteur, qui ignorait tout de l'enregistrement, Madame [K] [D] en avait parfaitement conscience, et avait mis en 'uvre ce stratagème afin de se de se constituer une preuve. Il est dès lors constant qu'elle veillait particulièrement aux propos qu'elle tenait, et par exemple ne reconnaissait pas vouloir quitter l'entreprise, alors que fort curieusement l'employeur n'avait de cesse de rappeler ce souhait connu de tous les salariés.

L'employeur justifie de ce fait par la production de trois attestations de témoin. Ainsi Monsieur [W] témoigne que lors des réunions de service Madame [K] [D] évoquait régulièrement son intention de partir à la retraite, Monsieur [Q] atteste qu'elle " a bien évoqué son souhait de départ à de nombreuses reprises ", et Monsieur [I] rapporte qu'elle a évoqué à de nombreuses reprises son envie d'arrêter la profession, et son souhait d'obtenir un chèque de la direction, puis de se mettre au chômage durant 2 ou 3 ans jusqu'à sa retraite.

Il résulte de la retranscription de cet enregistrement, que l'employeur ne s'est livré à aucune pression, ou menace lors de cet échange. La violence morale alléguée par la salariée lors de cet entretien n'est pas établie.

- Sur des méthodes confinant au lynchage

Madame [K] [D] dénonce des méthodes confinant au lynchage notamment envers sa collègue Madame [E]. En revanche elle affirme pas avoir été elle-même victime d'un tel lynchage.

Il est remarquable que la SAS [1] verse aux débats 20 attestations provenant de salariés de la société, ce qui apparaît être un nombre particulièrement important. Tous ces collaborateurs témoignent en faveur de leur employeur. Ils ont parfois une très grande ancienneté, d'autre fois une ancienneté moins importante. Trois d'entre eux témoignent avoir quitté l'entreprise, puis être revenus, un certain nombre d'entre eux expliquent que des membres de leur famille, ou des amis ont été embauchés à leur demande, ou encore témoignent de leur évolution au sein de la société. Tous louent le soutien professionnel et privé, l'écoute des dirigeants, la bonne ambiance, la reconnaissance par l'employeur de ses

salariés. Cinq de ces témoins sont membres du CSE et tous les cinq, ainsi que d'autres salariés, rapportent n'avoir été témoins d'aucun lynchage. Les membres du CSE ajoutent n'avoir jamais été saisi de tels faits. Les faits allégués de "lynchage" ne sont par conséquent pas établis.

- Sur son remplacement

Madame [K] [D] affirme que dès le 03 octobre 2020 l'employeur affichait sur la vitrine de l'agence une annonce de recrutement pour la remplacer à son poste de négociateur immobilier. Elle produit une photographie d'une offre d'emploi concernant le poste d'assistante commerciale, et celui de négociateur immobilier.

S'agissant du négociateur immobilier, il résulte de la procédure que Madame [T] [L], le binôme de Madame [K] [D], a par courrier du 17 mai 2019 démissionné de ses fonctions à effet au 17 juin 2019.

Monsieur [I] atteste que l'annonce concernant le négociateur immobilier était destinée à recruter le remplaçant de Madame [L], et non pas celui de Madame [K] [D]. Il précise que Monsieur [H] [O] qui avait quasiment le même âge, a été recruté à cet effet.

Monsieur [H] [O] atteste avoir été reçu dans le cadre de deux entretiens d'embauche le 16 et 22 octobre 2019 pour le poste de négociateur immobilier afin " de pourvoir le poste laissé vacant par Madame [T] [L] " Il précise qu'à son arrivée il a occupé le bureau de cette dernière, et s'est vu confier ses anciens dossiers. Il ajoute que son embauche n'était pas destinée au remplacement de Madame [K] [D].

Il résulte de ce qui précède que la pose d'une affiche le lendemain de la réunion du 02 octobre 2019 pour occuper un poste de négociateur immobilier n'était pas destinée à remplacer Madame [K] [D], mais s'intègre dans le processus normal de recrutement d'un négociateur immobilier en remplacement d'un salarié démissionnaire. En outre le poste de Madame [K] [D] n'était pas vacant contrairement à celui de Madame [L].

- Sur la dégradation de son état de santé

Madame [K] [D] affirme avoir subi un choc émotionnel suite à la réunion du 02 octobre 2019, et que le syndrome anxio-dépressif réactionnel résulte de l'attitude précitée de l'employeur. Elle précise s'être trouvée en arrêt maladie sans interruption du 04 octobre 2019 au 18 juillet 2020.

L'appelante établit en effet qu'elle a présenté un trouble dépressif récurrent à partir du 18 octobre 2019. Pour autant le lien de causalité entre ce trouble et les conditions de travail n'est pas établi.

- Sur la synthèse

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Madame [K] [D] n'établit l'existence d'aucune faute de l'employeur qui serait à l'origine de sa réaction dépressive. Il apparaît surtout qu'elle n'établit nullement que son inaptitude ait, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle.

Il apparaît en outre qu'en aucun cas l'employeur avait, ou aurait pu avoir connaissance, du caractère professionnel (inexistant en l'espèce) de l'inaptitude lors de la rupture du contrat de travail.

Le jugement déféré doit dès lors être confirmé en ce qu'il a retenu une inaptitude d'origine non professionnelle, et a débouté Madame [K] [D] des demandes qui y sont rattachées, à savoir l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis, et le solde de l'indemnité spéciale de licenciement.

II. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de sécurité

Selon Madame [K] [D] son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité.

Elle reprend à cet égard les mêmes éléments que ceux développés ci-dessus à l'appui de sa demande de reconnaissance d'une inaptitude professionnelle. Or il a été jugé que ces manquements attribués à l'employeur ne sont pas établis.

Elle a n'invoque par ailleurs pas d'autres manquements de l'employeur à son obligation de sécurité telle qu'énoncée par l'article L. 4121-1 du code du travail.

Madame [K] [D] n'établit par conséquent aucun lien de causalité entre son inaptitude et un manquement, au demeurant non établi, de l'employeur à son obligation de sécurité. Par conséquent le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, repose bien sur une cause réelle et sérieuse, tel que le conseil de prud'hommes l'a jugé.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et a débouté la salariée de sa demande indemnitaire.

III. Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, et aux dépens.

L'appelante qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence déboutée de sa demande de frais irrépétibles.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la SAS [1] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* * * * *

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Strasbourg le 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [K] [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à la SAS [1] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [K] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 30 janvier 2024
Identifiant source
6a698a0ed6da04196251571a

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