Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4

Chambre 4Arrêt du 18 août 2026RG n° 26/00032

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 février 2026
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de référé.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Conclusions notifiées Monsieur [U] [Y]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

136 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CKD/SD

Copie exécutoire

aux avocats

Le 18 août 2026

La Greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 AOÛT 2026

N° RG 26/00032 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYG6

N° minute : 26/495

Dans l'affaire opposant :

S.A. [1]

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, Avocat à la Cour

Plaidant : Me Emmanuel HOEN, Avocat au barreau de Strasbourg

- partie demanderesse au référé -

Monsieur [U] [Y]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurence GENTIT de la SELARL GENTIT & COLTAT, Avocat au barreau de Strasbourg

- partie défenderesse au référé -

Nous, Christine DORSCH Président de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Colmar, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée lors des débats à l'audience publique de référé du 16 juin 2026, et de la mise à dispositions de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

'

Vu le jugement rendu le 12 février 2026 par le conseil de prud'hommes de Haguenau condamnant la SA [1] avec exécution provisoire de droit à payer à Monsieur [U] [Y] les sommes de :

' 64.672,88 € à titre de rappel de salaire,

' 4.424,01 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 7.418,15 € brut à titre de préavis,

' 741,81 € brut au titre des congés payés afférents,

' 16.978,50 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

' 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' la remise des documents de fin de contrat rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification 'du prononcé'.

'

Le conseil de prud'hommes a rappelé l'exécution provisoire de droit à hauteur de 9 mois de salaire soit 64.331,28 €, mais ne l'a pas ordonnée pour le surplus.

'

Vu l'appel interjeté par la SA [1] à l'encontre de ce jugement';

'

Vu l'assignation délivrée sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile par la SA [1] le 11 avril 2026 tendant à':

' ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement,

Subsidiairement

' autoriser la SA [1] à consigner en Carpa les sommes dues au titre du jugement dont appel,

' statuer ce que de droit quant aux frais.

'

Vu les dernières conclusions de Monsieur [U] [Y] transmises par voie électronique le 04 juin 2026 demandant à Madame le Premier président de la cour d'appel de :

' débouter la SA [1] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement,

' ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire prononcée,

' dire que la SA [1] devra consigner une somme de 64.331,28 € pour couvrir la condamnation sur le compte Carpa de la soussignée,

' la condamner à lui payer 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais de l'instance.

'

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

'

A l'audience du '16 juin 2026, les parties représentées par leur conseil respectif ont repris leurs dernières écritures, et ont maintenu leurs demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 18 août 2026.

'

MOTIFS

'

Ainsi que le mentionne le jugement du 12 février 2026, et que le reconnaissent les deux parties la décision est revêtue de l'exécution provisoire de plein droit à hauteur de 64.331,28 €.

'

I. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit

'

Aux termes de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile lorsque l'exécution provisoire est de droit :

'

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

'

La SA [1] a formulé des observations sur l'exécution provisoire devant les premiers juges, de sorte que sa requête est en la forme recevable.

'

Au fond, les deux conditions que sont l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, et le risque que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives, sont cumulatives.

'

' Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation

'

La SA [1] renvoie à ce titre à un 'projet' de conclusions d'appel au fond produit en pièce N°4. Selon ce projet de conclusions la SA [1] invoque les moyens suivants :

' la prescription de la requalification et ses effets,

' la nature de la relation contractuelle,

' les missions et rémunérations octroyées,

' la fin de la relation contractuelle,

' une contestation de l'ancienneté du salarié ayant des répercussions sur le calcul des indemnités liées à la rupture,

' une contestation du salaire de référence,

' une contestation de tout manquement à l'obligation de sécurité,

' une contestation des frais irrépétibles.

'

Elle en déduit que l'ensemble des arguments développés démontrent des moyens sérieux d'infirmation, ou de réformation.

'

Monsieur [U] [Y] pour sa part, réplique point par point à ces divers arguments.

'

Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Premier président de se substituer à la cour d'appel statuant au fond. Ainsi il ne lui appartient pas'd'apprécier la pertinence, ou le bien-fondé de la décision attaquée, ni davantage de substituer sa propre appréciation des faits, ou de droit à celle des premiers juges.

'

Or c'est précisément ce que demande la SA [1] en se référant de manière globale à un projet de conclusions qui vise à contester l'intégralité des condamnations prononcées.

'

Par ailleurs la contestation de l'ancienneté du salarié servant de base au calcul des indemnités de rupture est en l'espèce sans incidence puisque l'exécution provisoire ne porte que sur les créances salariales dans la limite de 9 mois.

'

Il résulte du jugement critiqué que le conseil de prud'hommes a dans le respect du contradictoire examiné les arguments développés par chacune des deux parties, et a motivé sa décision en fait et en droit.

'

Le renvoi à un projet de conclusions au fond invite en réalité le premier président à rejuger l'affaire, ce qui ne relève pas de sa compétence. Par conséquent la société requérante ne rapporte pas la preuve de moyen sérieux d'annulation ou de réformation.

'

Or les deux conditions 517-1. 2° du code de procédure civile sont cumulatives,'de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut-être que rejetée, dès lors que l'une des deux conditions n'est pas remplie.

'

Il est néanmoins surabondamment relevé, s'agissant de la seconde condition qu'il résulte de la procédure que la société dispose de capitaux propres de plus de 3 millions d'euros, qu'elle fait partie d'un groupe dans le cadre duquel une société holding détient 99,95 % de ses parts sociales et à laquelle elle a versé des rémunérations de 877.500 € en septembre 2025 soit près de 300.000 € de plus qu'en juin malgré les difficultés alléguées, et enfin qu'au 31 décembre 2024 les comptes ont permis une distribution de dividendes de près de 450.000 €.

''

II.'Sur la demande subsidiaire de consignation ''

'

L'article 521 du code de procédure civile figurant dans les dispositions communes à l'exécution provisoire de plein droit, ou facultative, énonce que'la partie condamnée au paiement des sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires, ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge des espèces et valeur suffisante pour garantir en principal, intérêts, et frais le montant de la condamnation.

'

Or en l'espèce les montants revêtus de l'exécution provisoire sont exclusivement constitués de rappels de salaire.

'

Par conséquent le caractère alimentaire des sommes précitées empêche qu'elles puissent faire l'objet d'une consignation au sens de l'article 521 du code de procédure civile.

'

Dans ces conditions, le Premier président ne peut 'ordonner' une consignation contra legem.

'

La demande formée tant par la société requérante, que par Monsieur [U] [Y] ne peut par conséquent qu'être rejetée.

'

III. Sur les demandes annexes

'

La SA [1] qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé.

'

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer somme de 1.500 € à Monsieur [U] [Y] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

''''''''''

'

P A R C E S M O T I F S

'

Nous, Président de Chambre, délégataire du Premier Président, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe,

'

Rejetons la demande de la SA [1] tendant à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2026 par le conseil de prud'hommes de Haguenau ;

Rejetons les demandes de consignation ;

Condamnons la SA [1] à payer à Monsieur [U] [Y] une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamnons la SA [1] aux entiers dépens de la présente procédure.

'

La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, et signée par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre délégataire du Premier Président, et par Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.

La Greffière, Le délégataire du Premier Président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 février 2026
Identifiant source
6a8548b2195da062e023989d

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