Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 28 juillet 2026RG n° 24/00917
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 5 février 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 9 260,06 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Cette cession est intervenue au profit de la société [1], le 18 juin 2020, et le contrat de travail, de Monsieur [X] [D], a été transféré en application de l'article 1224-1 du code du travail, un avenant étant signé entre les nouvelles parties le 19 juin 2020.
- Demandes: Sur les rappels de salaires Monsieur [X] [D] sollicite un rappel de salaires, pour la période du 1er octobre 2021 au 16 novembre 2021, date de la lettre de licenciement, en faisant valoir que: l'employeur ne justifie pas de lui avoir demandé de reprendre le travail au 1er octobre 2021, alors qu'il était en activité partielle (sans activité) depuis le mois de mars 2020, ce qu'a rappelé son conseil dans une lettre du 28 octobre 2021, l'employeur ne s'est pas prononcé sur les suites à donner à sa situation et ne lui a pas transmis un planning.
- Raisonnement: Il résulte des bulletins de paie que le salaire mensuel est exigible et payable à terme échu le dernier jour du mois; à défaut de disposition contraire, les indemnités pour activité partielle sont exigibles à la même date.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Monsieur [X] [D]
- Licenciement faits
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Strasbourg
- Appel formé Monsieur [X] [D]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées Monsieur [X] [D]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
188 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
EP/KG
MINUTE N° 26/490
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 29 juillet 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 28 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00917
N° Portalis DBVW-V-B7I-IICA
Décision déférée à la Cour : 05 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la Cour
Plaidant : Me Samy IKHLEF, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Mélina VARSAMIS, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat d'apprentissage, la société [2] a engagé Monsieur [X] [D], en qualité d'agent polyvalent de restauration, à compter du 4 juillet 2016.
A compter du 1er septembre 2017, le contrat s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective est celle nationale de la restauration rapide.
A compter du mois de mars 2020, compte tenu de la période de confinement Covid 19, Monsieur [X] [D] a été placé en activité partielle (sans activité).
Par lettre du 31 mars 2020, remise en main propre le 11 juin 2020, Monsieur [X] [D] a été informé, par son employeur initial, d'un projet de cession du fonds de commerce.
Cette cession est intervenue au profit de la société [1], le 18 juin 2020, et le contrat de travail, de Monsieur [X] [D], a été transféré en application de l'article 1224-1 du code du travail, un avenant étant signé entre les nouvelles parties le 19 juin 2020.
Monsieur [X] [D] est resté placé en activité partielle (sans activité).
Par requête du 28 avril 2021, Monsieur [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de résiliation de son contrat de travail, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre pour vice de procédure de licenciement, et aux fins de rappel de salaires et de production de documents de fin de contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2021, la société [1] a convoqué Monsieur [X] [D] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
A la suite de l'entretien préalable du 9 novembre 2021, auquel a participé le salarié, elle a notifié, à ce dernier, par lettre du 16 novembre 2021, son licenciement pour faute grave, pour absence injustifiée depuis le 1er octobre 2021.
Par requête du 15 novembre 2022, Monsieur [X] [D] a saisi la même juridiction, section commerce, aux fins de jonction d'instances avec la précédente, et à défaut de résiliation judiciaire, de contestation de son licenciement et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre aux fins de rappels de salaires et de production de documents de fin de contrat.
Selon procès-verbal d'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 1er mars 2023, la seconde instance a été jointe à la première sous le numéro Rg 22/271.
Par jugement du 5 février 2024, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :
- juge que la demande était recevable,
- ordonné la jonction des procédures,
- débouté Monsieur [X] [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- jugé que le licenciement pour faute grave était justifié,
- jugé que la demande relative aux congés payés était prescrite,
- débouté Monsieur [X] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une des parties,
- condamné Monsieur [X] [D] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 22 février 2024, Monsieur [X] [D] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la déclaration de recevabilité d'une demande.
Par écritures transmises par voie électronique le 12 mai 2025, Monsieur [X] [D] sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
- " constate " la résiliation du contrat de travail,
à défaut de résiliation judiciaire du contrat de travail,
* 2 221, 24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause,
* 11 105,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 4 442,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 444,22 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 405,74 euros à titre de rappel de salaire,
* 340,57 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 874,48 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;
- condamne la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance, et 3 000 euros, au titre des frais exposés à hauteur d'appel,
- assortisse les condamnations des intérêts au taux légal,
- condamne la société [1] aux dépens ;
Par écritures transmises par voie électronique le 5 février 2025, la société [1] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau, :
- condamne Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance,
en tout cas,
- condamne Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 septembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaire
La jonction des 2 instances précitées ayant été ordonnée en cours d'instances prud'homales, les premiers juges n'avaient nul besoin de l'ordonner, de nouveau, dans leur décision.
Sur les rappels de salaires
Monsieur [X] [D] sollicite un rappel de salaires, pour la période du 1er octobre 2021 au 16 novembre 2021, date de la lettre de licenciement, en faisant valoir que :
- l'employeur ne justifie pas de lui avoir demandé de reprendre le travail au 1er octobre 2021, alors qu'il était en activité partielle (sans activité) depuis le mois de mars 2020, ce qu'a rappelé son conseil dans une lettre du 28 octobre 2021,
- l'employeur ne s'est pas prononcé sur les suites à donner à sa situation et ne lui a pas transmis un planning.
La société [1] réplique qu'elle n'a pas payé les salaires pour la période précitée car le salarié était en absence injustifiée alors que :
- elle lui a demandé, selon entretiens téléphoniques des 20 septembre et 6 octobre 2021, de reprendre le travail,
- le salarié ne conteste pas avoir rencontré l'employeur le 12 octobre 2021,
- elle n'avait pas à formaliser une demande de reprise par écrit,
- elle a adressé, le 25 octobre 2021, une mise en demeure au salarié que ce dernier a reçu le 26,
- les horaires de travail étaient inchangés depuis le contrat de travail initial, de telle sorte qu'elle n'avait pas à adresser un planning.
Il appartient à l'employeur qui reproche à un salarié de ne pas avoir repris le travail, après une période d'activité partielle (en l'espèce, totale) de justifier qu'il a demandé au salarié de reprendre le travail dans les conditions normales conventionnelles.
Or, la société [1] ne justifie pas des entretiens téléphoniques invoqués, ni même d'une rencontre du 12 octobre 2021, alors que, sauf dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles contraires, le silence ne vaut pas acceptation ou acquiescement.
Toutefois, la société [1], qui considère qu'il n'y avait plus de suspension du contrat de travail au 1er octobre 2021, justifie par la réception, le 26 octobre 2021, par Monsieur [X] [D], d'une lettre dans laquelle elle a reproché à ce dernier d'être absent de son poste de travail depuis le 1er octobre 2021 et a sommé ce dernier de justifier de son absence.
A défaut de justificatif d'absence régulière, cette lettre s'interprète comme une sommation, pour le salarié, de reprendre le travail.
Par ailleurs, Monsieur [X] [D] n'a pas non plus repris le travail suite à la réception, le 2 novembre 2021, de la lettre de convocation à l'entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, et a été présent, le 9 novembre 2021, audit entretien.
Or, à aucun moment, alors qu'il en avait la possibilité, Monsieur [X] [D] n'a repris le travail, alors que le contrat ayant été légalement transféré, les horaires de travail, initiaux, étaient inchangés et connus du salarié, de telle sorte que la société [1] établit qu'à compter du 26 octobre 2021, Monsieur [X] [D] ne s'est pas tenu à sa disposition et n'entendait pas reprendre son poste.
Toutefois, pour la période du 1er au 25 octobre 2021, pour le motif précité, le salarié ne peut être considéré en absence injustifiée.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour condamnera la société [1] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 2 211, [Immatriculation 1]/30 = 1 842, 62 euros brut, outre la somme de 184, 26 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022, la société [1] n'invoquant aucune fin de non recevoir pour la somme au titre des congés payés afférents.
Pour la période postérieure au 25 octobre 2021, le jugement sera confirmé en son rejet, dès lors que Monsieur [D] n'a volontairement fourni aucune prestation.
Sur un solde d'indemnité compensatrice de congés payés
Monsieur [X] [D] sollicite paiement d'un solde équivalent à 39 jours de congés payés.
Les premiers juges ont déclaré la demande, à ce titre, prescrite au motif qu'un solde de tout compte avait été signé le 9 décembre 2021, mentionnant l'indemnité compensatrice de congés payés, et que ce n'est que dans des conclusions du 18 octobre 2022 que le rappel, à ce titre, a été effectué, soit postérieurement au délai de 6 mois de l'article L 1234-20 du code du travail.
Le reçu en cause a été signé par le salarié avec mention de la date, et " bon pour acquit des sommes sous réserve d'encaissement ", avec rappel du délai de dénonciation de 6 mois.
Figure, dans ledit reçu, l'indemnité compensatrice de congés payés et la somme.
Monsieur [X] [D] ne fait état d'aucune dénonciation ou demande, au titre de l'indemnité précitée, avant le 18 octobre 2022, de telle sorte que Monsieur [X] [D] est irrecevable pour cause de forclusion, et non prescription.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit la demande, à ce titre, prescrite, et la cour, statuant à nouveau, déclarera la demande irrecevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge prud'homal doit, d'abord, apprécier si le ou les manquements de l'employeur, invoqués par le salarié, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, existent et s'ils apparaissent suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
Cette appréciation se fait jusqu'au jour du licenciement (Cass. Soc. 14 décembre 2011 n°10-13.542). C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le juge devait se placer au jour où la demande en résiliation judiciaire était formée.
Si le juge estime que les conditions de la résiliation sont remplies, il prononce la résiliation, ou la rupture, du contrat avec effet rétroactivement à la date d'envoi de la lettre de licenciement (Cass. Soc. 7 décembre 2011 n°07-45.689 ; Cass. Soc. 15 mai 2007 n°04-43.663 ; Cass. Soc. 13 novembre 2014 n°13-17.595 ; Cass. Soc. 2 mars 2002 n°20-14.099).
Le code du travail ne prévoyant pas de clause de résiliation de plein droit du contrat de travail, la demande de " constater la résiliation' " s'interprète comme une demande de prononcé de résiliation du contrat de travail.
Monsieur [X] [D] invoque comme manquements suffisamment graves des retards répétés de versements du salaire (en réalité, des indemnités d'activité partielle) :
- les salaires des mois de juin et juillet 2020 ont été versés le 19 août 2020,
- celui du mois d'août 2020 a été versé le 23 septembre 2020,
- ceux des mois de septembre et octobre 2020 ont été versés le 15 décembre 2020,
- ceux des mois de novembre 2020, janvier, février et mars 2021 ont été payées postérieurement à la saisine du mois d'avril 2021, ce qui est confirmé, par l'employeur, qui fait état d'un paiement du mois de mai 2021.
Il est établi, par ailleurs, par la lettre manuscrite, de Monsieur [X] [D], (pièce n°14 de l'employeur), du 9 novembre 2021, que les salaires des mois de juin, juillet, août et septembre 2021, ont été payés par l'employeur à la date du 9 novembre précitée, et, ce après mise en demeure, selon lettre du 4 octobre 2021 reçue par la société [1] à une date illisible sur le cachet de la poste de l'accusé de réception, mais forcément postérieure.
Il résulte des bulletins de paie que le salaire mensuel est exigible et payable à terme échu le dernier jour du mois ; à défaut de disposition contraire, les indemnités pour activité partielle sont exigibles à la même date.
La société [1] conteste le caractère grave de ses manquements à son obligation contractuelle principale, à savoir fournir la contrepartie financière au travail produit par le salarié, aux motifs que :
- elle n'a pu ouvrir l'établissement de restauration, dans des conditions normales, compte tenu de la crise sanitaire Covid 19,
- elle n'a pas bénéficié de prêt garanti par l'Etat, et n'avait toujours pas perçu, au mois de novembre 2020, la part de l'Etat,
- le juge doit tenir compte de la régularisation des manquements pour apprécier la gravité.
Toutefois, la cour relève que :
- la société [1] a acquis le fonds de commerce, au mois de juin 2020, en pleine période crise sanitaire Covid 19 et alors que s'était terminée la première période de confinement, de telle sorte que le nouvel employeur connaissait les risques qui demeuraient tenant à la diffusion du virus Covid 19,
- la période de crise sanitaire Covid 19 ne constitue pas un cas de force majeure, qui aurait pu entraîner la rupture des contrats de travail, ni un cas de suspension de l'obligation au paiement des salaires ou indemnités d'activité partielle,
- le 19 mai 2021, la réouverture des terrasses extérieures avec une limite de 6 personnes par table, était permise,
- le 9 juin 2021, la réouverture des salles en intérieur était permise et était mis en place un assouplissement du couvre-feu (fixé à 23h),
- le 30 juin 2021, marquait la fin définitive du couvre-feu et le retour à la normale pour les horaires des établissements.
Or, nonobstant cette reprise normale d'activité, à compter du 30 juin 2021, l'employeur a réitéré ses manquements à son obligation de payer les indemnités à leur date d'exigibilité, à tout le moins pour les mois de juin à septembre 2021 (un débat existant sur cette obligation pour les mois suivants), le paiement des indemnités (substituant les salaires) n'étant effectué que le 9 novembre 2021.
Il en résulte que les défauts de paiement, réitérés, des salaires à leur date d'exigibilité constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et, statuant, à nouveau, la cour prononcera la résiliation du contrat de travail avec effet au 16 novembre 2021.
La résiliation du contrat, aux torts exclusifs de l'employeur, a les effets, en l'espèce, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave justifié, et en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires.
Sur les indemnités subséquentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l'indemnité de licenciement et le salaire mensuel de référence
La société [1] conteste le salaire mensuel de référence, indiqué par Monsieur [X] [D], et fait état d'un salaire mensuel brut, à ce titre, de 2 211, 14 euros.
La cour, ne pouvant statuer infra petita, retiendra la somme, précisée par l'employeur, et correspondant au salaire mensuel brut figurant sur le bulletin de paie du mois de septembre 2021.
Nonobstant les règles relatives à l'ancienneté en cas d'activité partielle, il résulte du bulletin de paie du mois de septembre 2021 que l'employeur a entendu prendre en compte une ancienneté, du salarié, de 4 ans.
En conséquence, la cour condamnera la société [1] à payer à Monsieur [X] [D] la somme demandée de 2 211, 14 euros net avec intérêts au taux légal :
- sur la somme de 1 348, 92 euros à compter du 6 mai 2021, date de réception de la convocation, par l'employeur, devant le bureau de conciliation et d'orientation, de la première requête,
- sur le surplus à compter du 4 mai 2022, date de notification des écritures de Monsieur [X] [D].
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents
La société [1] n'invoque pas de fin de non recevoir pour la somme au titre des congés payés sur préavis.
Au regard du salaire mensuel de référence, précité, la cour condamnera la société [1] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 4 422, 28 euros brut, avec intérêts au taux légal :
- sur la somme de 2 964, 66 euros à compter du 6 mai 2021,
- sur le surplus à compter du 4 mai 2022,
outre la somme de 442, 23 euros brut, au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal :
- sur la somme de 296, 46 euros à compter du 6 mai 2021,
- sur le surplus à compter du 4 mai 2022.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [X] [D] ne fournit aucun justificatif, ni même ne précise sa situation professionnelle, après la rupture du contrat.
Il résulte de la première requête que le salarié a indiqué que la société [1] employait moins de 11 salariés.
Au regard de l'article L 1235-3 du code du travail, de l'ancienneté du salarié, de l'âge de ce dernier à la date de la rupture du contrat (23 ans), du salaire mensuel brut de référence, et du préjudice subi, la cour condamnera la société [1] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 4 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera infirmé en le rejet de la demande, de Monsieur [X] [D], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais confirmé sur le rejet, de la demande, de la société [1], à ce titre.
Il sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant pour l'essentiel, la société [1] sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 1 200 euros pour chaque instance (appel et première).
La demande, de la société [1], au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites des appels principal et incident, le jugement du 5 février 2024 du conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en :
- le rejet de la demande de rappel de salaires, et au titre des congés payés afférents, pour la période postérieure au 25 octobre 2021,
- le rejet de la demande, de la société [1], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant, à nouveau, et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail, de Monsieur [X] [D], aux torts exclusifs de la société [1], avec effet au 16 novembre 2021 ;
DIT que cette résiliation a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [X] [D] les sommes suivantes :
* 4 500 euros brut (quatre mille cinq cents euros), à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
* 2 211, 14 euros net (deux mille deux cent onze euros et quatorze centimes), à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal :
- sur la somme de 1 348, 92 euros à compter du 6 mai 2021,
- sur le surplus à compter du 4 mai 2022 ;
* 4 422, 28 euros brut (quatre mille quatre cent vingt deux euros et vingt huit centimes), à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal :
- sur la somme de 2 964, 66 euros à compter du 6 mai 2021,
- sur le surplus à compter du 4 mai 2022,
* 442, 23 euros brut (quatre cent quarante deux euros et vingt trois centimes), au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal :
- sur la somme de 296, 46 euros à compter du 6 mai 2021,
- sur le surplus à compter du 4 mai 2022 ;
* 1 842, 62 euros brut (mille huit cent quarante deux euros et soixante deux centimes), à titre de rappel de salaires pour la période du 1er octobre 2021 au 25 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022 ;
* 184, 26 euros brut (cent quatre vingt quatre euros et vingt six centimes) au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022 ;
DECLARE irrecevable la demande spécifique de rappel au titre des congés payés ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour chaque instance (appel et première) ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel et de première instance.
La Greffière, Le Conseiller,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 5 février 2024
- Identifiant source
- 6a6adbc3d6da0419626d9ae5
