Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 28 juillet 2026RG n° 24/00307
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Colmar · 11 décembre 2023
- Montant net identifié
- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 03 mai 2022 il sollicitait une rupture conventionnelle refusée par l'employeur.
- Demandes: L'employeur a aggravé son préjudice, et sollicite de ce chef une somme de 14.860,14 € à titre de dommages et intérêts.
- Raisonnement: Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Colmar
- Conclusions notifiées Monsieur [L] [I]
- Conclusions notifiées la SARL [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CKD/KG
MINUTE N° 26/444
Copie exécutoire
aux avocats
le 28 juillet 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 28 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00307
N° Portalis DBVW-V-B7I-IHB6
Décision déférée à la Cour : 11 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Colmar
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par Me Mathilde REIBEL, Avocat au barreau de Colmar
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3] à [Localité 2]
Représentée par Me Michaël ALLOUCHE, Avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [I], né le 27 juillet 1974, a été engagé par la SARL [1] en qualité de carrossier le 03 janvier 2011.
L'entreprise employait trois salariés, et un apprenti.
Le 07 juillet 2021 Monsieur [L] [I] a déposé une plainte à l'encontre de son collègue Monsieur [P] [X] en raison de son comportement. Cité devant le tribunal correctionnel, ce dernier a été relaxé par jugement du 02 février 2023.
Monsieur [L] [I] a été détaché auprès d'un autre garage de septembre 2021 jusqu'au 18 avril 2022.
À compter du 25 avril 2022 le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er août 2022.
Le 03 mai 2022 il sollicitait une rupture conventionnelle refusée par l'employeur.
Par avis du 04 août 2022 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec dispense de recherche de reclassement.
Le 18 août 2022 la SARL [Adresse 4] adressait à Monsieur [L] [I] une convocation à un entretien préalable fixé au 29 août 2022, mais reçue par le salarié le 30 août 2022.
Par courrier du 1er septembre 2022 il a été licencié pour inaptitude.
Monsieur [L] [I] a, le 23 janvier 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Colmar aux fins de voir faire reconnaître la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral, subsidiairement voir juger qu'il est sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le versement de différentes sommes.
Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a :
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est justifié,
- condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [L] [I] 800 € à titre de dommages et intérêts pour retard de transmission des fiches de paye, et de demandes auprès de l'organisme de prévoyance,
- l'a condamné à payer 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [L] [I] de l'intégralité de ses autres demandes,
- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Monsieur [L] [I] a, le 09 janvier 2024, interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2024, Monsieur [L] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ses deux condamnations à payer 800 € dommages et intérêts, et 500 € de frais irrépétibles, et statuant à nouveau elle demande à la cour de :
- dire et juger qu'il a subi des actes de harcèlement moral,
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de son salarié,
- dire et juger que le licenciement est nul,
- condamner la SARL [Adresse 4] à lui payer les sommes de :
* 14.830,14 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 14.830,14 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 27.716,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 4.508,10 € pour l'indemnité de préavis,
* 450,81 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 2.254,05 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers frais et dépens.
À titre subsidiaire
- dire et juger que la société a manqué à son obligation de prévention de la santé et la sécurité de son salarié,
- la condamner à lui verser 14.830,14 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui payer 22.245,21 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2024, la SARL [1] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer 800 € de dommages et intérêts, et des frais irrépétibles. Elle demande à la cour de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2025.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [L] [I] affirme qu'à compter de 2019 Monsieur [X] s'est livré à des comportements agressifs et menaçants à son encontre. Pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, il invoque les éléments suivants :
- L'été 2019 Monsieur [X] a jeté un seau d'eau en sa direction,
- Début 2020 il a mimé un égorgement,
- L'été 2020 il a foncé sur lui avec un chariot élévateur sous les yeux de Monsieur [F] le gérant,
- Le 06 juillet 2021 il a tenté de l'intimider physiquement sans raison et l'a injurié,
- Il a subi des insultes quotidiennes,
- Il a déposé une plainte pour harcèlement moral,
- Son état de santé s'est dégradé.
S'agissant du jet d'un seau d'eau deux ans avant la plainte, lors de son audition par les services de gendarmerie, Monsieur [E] [F] gérant de la SARL [Adresse 4] explique avoir vu la scène, et déclare que Monsieur [X] a fait le geste, mais n'est pas allé au bout.
Il déclare n'avoir jamais entendu parler d'un geste d'égorgement.
Interrogé sur le fait que le salarié aurait forcé le passage avec un chariot, le gérant répondait qu'il ne voulait pas de ce genre de comportement et qu'il a renvoyé le salarié chez lui, et l'a convoqué à un entretien. Il convient de relever que contrairement aux affirmations de l'appelant, son collègue n'a pas foncé sur lui avec un chariot élévateur, mais a tenté de forcer le passage avec une table à roulettes dont la photo est produite en pièce 8.
Enfin s'agissant de l'incident du 06 juillet 2021 le gérant explique qu'il n'était pas présent, mais que des tiers lui ont déclaré qu'il n'y a pas eu de contact physique, mais qu'ils ont eu des mots «'pour rien'».
Les insultes quotidiennes ne sont pas précisées, ni établies.
Monsieur [L] [I] verse aux débats sa plainte pénale du 07 juillet 2021 à l'encontre de Monsieur [P] [X] pour les faits ci-dessus. S'agissant de l'incident du 06 juillet 2021 il y explique que «'cet homme'» est venu à côté de
lui pour prendre un outil, alors «'qu'il n'avait rien à prendre c'était juste pour m'emmerder'». Il poursuit qu'ils ont eu des échanges verbaux, et qu'il a lui-même également insulté son collègue.
L'avis d'audience à victime (pièce 3) établit que Monsieur [L] [I] a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour être entendu en qualité de victime dans la procédure concernant Monsieur [X] pour des faits de harcèlement, en l'espèce en le menaçant par parole, en voulant lui jeter un seau d'eau, en l'insultant, en lui criant dessus, et en lui fonçant dessus avec un chariot. Il résulte d'un courrier du conseil de Monsieur [P] [X] que ce dernier a par décision définitive du 02 février 2023 été relaxé des fins de la poursuite. Néanmoins Monsieur [L] [I] qui était partie civile s'abstient de produire le jugement de relaxe.
Ainsi certains faits, le geste d'égorgement, ou les injures quotidiennes ne sont pas établis. D'autres sont exagérés tel le jet d'un seau d'eau, ou encore le passage forcé avec une table à roulettes qui devient le fonçage vers l'appelant avec un chariot élévateur. Enfin le salarié mis en cause a fait l'objet d'un jugement définitif de relaxe pour les faits qui lui étaient imputés, sans que la cour ne puisse apprécier les motifs de cette relaxe, faute de production du jugement.
Les arrêts de travail du 25 avril 2022 au 1er septembre 2022 ont été délivrés pour motif non professionnel. Les deux certificats médicaux des 20 juin et 07 juillet 2022 par le docteur [Q] psychiatre établissent que le praticien a constaté une insomnie importante, une anxiété généralisée, et somatisée, traitée par Alprazolam, une irritabilité au bruit et des ruminations analytiques. Le médecin relève des troubles de l'adaptation avec réactions anxieuses, et dépressives. Il estime dans son second certificat médical qu'une reprise dans son entreprise mettrait en jeu sa santé mentale. Pour autant si le praticien a bien diagnostiqué une dépression, en revanche, il n'a fait aucune constatation personnelle s'agissant de l'environnement de travail uniquement relaté par son patient. Ces certificats ne permettent pas d'établir que les actes de harcèlement moral dénoncés par le salarié, et vécus comme tels par lui, relèvent effectivement de cette qualification.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les faits dénoncés, s'agissant de ceux qui sont établis, pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer, ou supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il apparaît tel que l'a jugé fort pertinemment le conseil des prud'hommes qu'il s'agit d'une mésentente entre les deux collègues, et non pas d'actes de harcèlement moral. Par exemple lorsque Monsieur [X] veut prendre un outil posé à proximité de son collègue, celui-ci estime qu'il n'avait rien à prendre, que c'était « juste pour m'emmerder'», et que s'en sont suivies des injures réciproques.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
II. Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Au visa des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail Monsieur [L] [I] affirme que la SARL [1] a manqué à son obligation de préservation de sa santé et de sa sécurité, en manquant à toutes ses obligations en matière de gestion d'une situation de harcèlement moral. Il lui reproche de n'avoir
pris aucune mesure concrète pour faire cesser le trouble, se contentant de plusieurs entretiens informels, puis d'un simple, et tardif avertissement le 12 juillet 2021, alors qu'il avait alerté son employeur dès 2019. Il lui reproche d'avoir pris le parti de Monsieur [X], d'avoir maintenu le contact entre les salariés, avant de le détacher sur un autre site. Il conclut que le comportement de l'employeur a aggravé son préjudice, et sollicite de ce chef une somme de 14.860,14 € à titre de dommages et intérêts.
La SARL [Adresse 4] rappelle que l'obligation est une obligation de moyen renforcé, que Monsieur [L] [I] n'a jamais formalisé une quelconque dénonciation au cours de l'exécution de son contrat de travail, et qu'il demeure vague dans ses dénonciations arguant avoir été victime de comportements agressifs et menaçants répétés. Elle explique que Monsieur [F] (le gérant) a toujours pris au sérieux les dires du salarié en prenant les mesures appropriées et notamment en convoquant les deux salariés afin d'apaiser leur relation de travail suite à leur mésentente, sans cependant avoir constaté d'actes de harcèlement moral. Elle rappelle que Monsieur [X] s'est vu décerner un avertissement le 12 juillet 2021, que l'appelant a bénéficié de jours de congés, et d'un détachement durant près de huit mois dans un autre garage afin de séparer les deux salariés.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en citant plusieurs actions dont la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L. 1152-4 du code du travail dispose'que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Monsieur [L] [I] ne peut en l'espèce reprocher à son employeur de ne pas avoir pris de mesures afin de prévenir les actes de harcèlement moral dont il a dit avoir été victime, alors qu'il a été ci-dessus jugé qu'il n'a pas été victime de tels actes, mais qu'il existe une mésentente certaine entre les deux salariés.
Cette mésentente était connue du gérant Monsieur [F], et il n'est pas contesté qu'il a à plusieurs reprises convoqué les deux salariés afin d'apaiser leur relation de travail.
Il résulte de la procédure que le gérant a dans ce cadre pris en outre les mesures suivantes':
- des entretiens de recadrage avec Monsieur [X],
- un détachement de l'appelant durant 8 mois auprès d'un autre garage avec lequel la société était en pourparlers pour un rachat, ce détachement ayant pour objet d'apaiser la situation,
- une autorisation de congés les 19 et 20 avril 2021,
- un avertissement décerné à Monsieur [X] le 12 juillet 2021 suite aux échanges d'injures le 06 juillet 2021, et à la plainte pénale du 7 juillet 2021.
Il convient de rappeler que l'obligation de sécurité est une obligation de moyen renforcé.
En l'espèce les moyens que peut mettre en 'uvre la SARL [1] sont ceux d'une très petite société employant les deux salariés qui ne s'entendent pas, une secrétaire, un apprenti, ainsi que le gérant de la société.
Ainsi la SARL [Adresse 4] justifie avoir prié les mesures nécessaires, et possibles pour cette petite société afin de préserver la sécurité et la santé physique et mentale de Monsieur [L] [I] dans un contexte de mésentente entre deux salariés.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de securité, de sorte que le jugement déféré qui a jugé en ce sens, et a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, est confirmé.
III. Sur le licenciement
1. Sur la nullité du licenciement
L'appelant affirme que son inaptitude découle des actes de harcèlement moral dont il a été victime. Or il a ci-dessus été jugé que le harcèlement moral n'est pas établi. Par conséquent le harcèlement moral ne peut être la cause de l'inaptitude, et le licenciement prononcé n'encourt pas la nullité de ce chef. Le jugement est sur ce point confirmé. Il l'est également en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
2. Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Monsieur [L] [I] formule une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur le non-respect de l'obligation de sécurité, cause de l'inaptitude. Or il a ci-dessus été jugé que l'employeur n'a pas failli à cette obligation de sorte que le licenciement ne peut être contesté de ce chef. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
3. Sur les diverses indemnités de rupture
Le licenciement pour inaptitude étant fondé, et le salarié se trouvant dans l'impossibilité d'effectuer le préavis, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de Monsieur [L] [I] tendant au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement nul, ou dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est sur ces points confirmé.
4. Sur l'irrégularité du licenciement
Aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée, ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le licenciement ayant été jugé fondé, le salarié a vocation à obtenir paiement de l'indemnité pour irrégularité de procédure.
Monsieur [L] [I] expose qu'il a été convoqué à l'entretien préalable fixé le 29 août 2022 par une lettre recommandée expédiée le 18 août 2022, mais qui a été présentée la première fois à son domicile le 30 août 2022, soit le lendemain de
l'entretien. Or il rappelle que l'employeur a l'obligation de s'assurer d'un délai légal de 5 jours entre la convocation et l'entretien préalable, qu'il a signalé le dysfonctionnement dès le 30 août 2022, sollicitant une nouvelle date d'entretien, mais que l'employeur n'y a pas fait droit.
La SARL [1] réplique qu'il s'agit d'un dysfonctionnement des services postaux dont elle ne saurait être responsable, argument retenu par le conseil de prud'hommes pour rejeter ce chef de demande. -
L'employeur n'est en effet pas responsable des dysfonctionnements des services postaux. En revanche dès lors que le salarié l'informait par mail du 30 août 2022 qu'il n'a réceptionné la convocation à l'entretien préalable de la veille que ce jour-là, et sollicitait un nouvel entretien, il a commis une faute en ne faisant pas droit à cette demande.
La remarque de l'employeur selon laquelle le salarié ne se serait pas présenté à l'entretien n'est en aucun cas pertinente, d'autant que Monsieur [L] [I] justifie par une attestation de Madame [Y], conseiller en droit social pour la CFDT du Haut-Rhin, avoir échangé avec elle à plusieurs reprises entre juillet et octobre 2022, et avoir convenu de la contacter à nouveau dès la convocation à l'entretien préalable afin d'être assisté.
Non seulement le délai de 5 jours de réflexion n'a pas été respecté, mais le salarié a subi un préjudice pour avoir été privé de l'entretien préalable, et de la possibilité de discuter avec son employeur de la mesure de licenciement, et de ses conséquences. Il y a lieu de lui allouer en réparation une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent infirmé.
IV. Sur les dommages et intérêts pour retard de transmission des fiches de paye et de démarches auprès de l'organisme de prévoyance
L'employeur, sur appel incident, sollicite l'infirmation du jugement qui a alloué au salarié une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts. Il explique que le retard dans la remise des bulletins de paie résulte uniquement du fait que depuis son arrêt de travail d'avril 2022 le salarié n'a entrepris aucune démarche pour les récupérer, alors qu'ils étaient comme à l'accoutumée mis à la disposition de tous les salariés. La société ajoute que les fiches de paye ont été transmises dès sollicitation du salarié. Elle affirme par ailleurs ne pas être responsable des éventuelles défaillances imputables à l'organisme de prévoyance et déclare avoir tout fait pour permettre de débloquer la situation, ce qui fut le cas en octobre 2022
S'agissant des bulletins de paye l'employeur doit remettre ceux-ci à la disposition du salarié y compris lorsqu'il est en arrêt maladie. Si les bulletins sont remis en main propre habituellement, cette modalité n'étant pas possible pendant l'arrêt maladie, il appartient à l'employeur de les adresser à son salarié par courrier, ou sous forme électronique. En l'espèce l'employeur n'a régularisé cette obligation que tardivement, suite à la demande du salarié.
S'agissant de la transmission par l'employeur des informations nécessaires à la mise en 'uvre de la prévoyance, le courriel du 12 juin 2023 de son service comptable n'établit nullement que cette obligation a été remplie. En effet le comptable mentionne que la déclaration a été envoyée par courrier postal, et qu'il attend de leur
part le justificatif de réception, sans cependant préciser la date d'envoi de la demande. De la même manière il écrit que les démarches ont été faites sans cependant là non plus en préciser la date.
Le salarié a subi un préjudice en ne percevant que les seules indemnités journalières de la sécurité sociale en juin et juillet 2022, puis aucun montant, étant précisé que la régularisation par la prévoyance n'est intervenue qu'au mois d'octobre 2022. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a indemnisé ce préjudice résultant d'une faute de l'employeur par l'allocation d'une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
V. Sur les demandes annexes
Compte-tenu de la solution du litige, le jugement déféré est confirmé s'agissant des dépens, et des frais irrépétibles.
La SARL [Adresse 4] qui succombe au moins partiellement en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être que rejetée.
L'équité commande de la condamner à payer à Monsieur [L] [I] une somme de 1.000 € sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il déboute Monsieur [L] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 2.000 € net (deux mille euro) à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 4] aux dépens de la procédure d'appel';
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [L] [I] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Colmar · 11 décembre 2023
- Identifiant source
- 6a698a2bd6da041962515912
