Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A

Chambre 4 AArrêt du 18 août 2026RG n° 24/00995

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 19 février 2024
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail, ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
  • Procédure: Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2024, l'appelant demande à la cour de: Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en date du 19 février 2024 en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la SNC [U] de sursis à statuer.
  • Raisonnement: Il résulte de la procédure que la demande d'utiliser un code caisse a été formulée auprès de l'ensemble des salariés de l'entreprise, et que seul l'appelant y a opposé un refus.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Strasbourg
  4. Appel formé Monsieur [I] [U]
  5. Conclusions de l'appelant
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

149 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CKD/CAS

MINUTE N° 26/497

Copie exécutoire

à Me BARRAUX

Copie à France Travail

Grand Est

le 18 août 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 18 AOÛT 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00995 N° Portalis DBVW-V-B7I-IIGK

Décision déférée à la Cour : 19 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg

APPELANT :

Monsieur [I] [U]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]

Représenté par Me Coralie BARRAUX, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE :

S.N.C. [U] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Claire BONNIEUX, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

Mme Claire BONNIEUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT :

- rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [U] a été engagé le 16 décembre 2016, par la Société [U] exerçant sous l'enseigne Tabac [Adresse 2], en qualité d'employé polyvalent.

En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel de 2.591,78 € brut.

M. [U] et Mme [S] la gérante de la société, séparés depuis novembre 2020, étaient en instance de divorce.

Mme [S] a déposé une plainte pénale le 27 octobre 2021 pour des faits de détournement de jeux à gratter.

Le 06 novembre 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 18 novembre 2021 avec mise à pied conservatoire. Par lettre du 24 novembre 2021 il a été licencié pour faute grave

Contestant son licenciement, et affirmant qu'il est discriminatoire M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Par jugement du 19 février 2024 le conseil de prud'hommes de Strasbourg a statué comme suit :

« Dit et juge la demande régulière, recevable et bien fondée

Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la société [U]

Rejette la demande d'irrecevabilité des pièces formulée par la société [U]

Dit et juge que le licenciement pour faute grave est justifié

Déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes à ce titre

Déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêt au titre du non-respect de la procédure de licenciement

Condamne la partie demanderesse aux entiers frais et dépens

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités de procédure ».

M. [U] a interjeté appel de la décision le 29 février 2024.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2024, l'appelant demande à la cour de :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en date du 19 février 2024 en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la SNC [U] de sursis à statuer, et d'irrecevabilité des pièces.

Infirmer le jugement pour le surplus, et Statuant à nouveau :

Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Dire et juger que le licenciement repose sur un motif discriminatoire ;

Condamner la SNC [U] à lui payer les sommes suivantes :

38.876, 70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement « sans cause réelle et sérieuse »,

15.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

4.211,63 € au titre de l'indemnité de licenciement,

1.315,80 € au titre de la période de mise à pied conservatoire,

5.183, 56 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

2.591,78 € pour non-respect de la procédure,

1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, au titre de la procédure de première instance,

3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, au titre de la procédure d'appel,

Condamner la SNC [U] aux entiers frais et dépens.

Le 06 aout 2024 M. [U] a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions du 22 mars 2024 à la SNC [U] selon l'article 659 du code de procédure civile. La société n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2024.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour rappelle que M. [U] a régulièrement interjeté appel de la décision sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société [U] aux fins de sursis à statuer et aux fins de voir déclarer certaines de ses pièces irrecevables, qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas à statuer sur ces chefs.

Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail, ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave du salarié pour le licencier supporte la charge de la preuve. Il est en outre rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce la lettre de licenciement pour faute grave du 24 novembre 2021 est rédigée de la manière suivante :

« (') Nous avons eu en effet à déplorer plusieurs manquements professionnels de votre part.

A plusieurs reprises, les caméras de vidéosurveillance ont démontré que vous avez commis plusieurs détournements de jeux à gratter, notamment au profit de certains de vos amis et clients habituels.

La gérante de l'établissement a été contrainte de déposer plainte pour ces faits.

Plusieurs clients ont également informé la gérante que vous teniez des propos calomnieux et vindicatifs à son égard. Ces agissements nuisent à la posture et à l'image de l'entreprise.

Votre caisse était régulièrement clôturée avant l'heure de fermeture du Tabac, et comportait de nombreuses erreurs de caisse.

Vous avez également modifié unilatéralement la page Google business en changeant la dénomination de la société ainsi que ses horaires d'ouverture et de fermeture.

Vous avez également procédé unilatéralement à la modification de l'adresse mail de contrôle des caméras de vidéosurveillance situées dans le Tabac, sans en informer la gérante, au profit de votre adresse mail personnelle.

Enfin, vous vous refusez à entrer votre code de caisse lors de votre prise de poste.

Ces conduites mettent en cause la bonne marche de l'entreprise,

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 24 novembre 2021, sans préavis ni indemnité de rupture.

Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 10 novembre 2022 au 24 novembre jour de l'envoi de votre de licenciement, ne sera pas rémunérée. ( ') ».

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'approprier les motifs.

En l'espèce, la SNC [U] n'a pas transmis de conclusions à hauteur d'appel. Elle est donc réputée s'approprier les motifs du jugement.

Le conseil de prudhommes a jugé que l'ensemble des faits reprochés à M. [U] dans la lettre de licenciement est établi en visant uniquement les pièces produites de part et d'autre.

Sur le détournement de jeux à gratter

Pour retenir ce grief le conseil des prud'hommes vise la copie de la plainte déposée par Mme [S] le 27 octobre 2021 contre M. [U] indiquant que la vidéosurveillance du bureau de tabac le montrait en train de remettre des tickets de grattage à un ami sans contrepartie financière, ou encore en train de partir avec des liasses de billets. La plainte précise que Mme [S] est en possession de vidéos prouvant ces faits, et qu'elles sont à la disposition des enquêteurs (annexe 3 de l'employeur).

L'employeur qui seul supporte la charge de la preuve de la faute grave ne conclut pas, ne verse aux débats aucune pièce, et est réputé s'approprier les motifs du jugement, en l'espèce le visa des pièces.

Or force est de constater que le seul dépôt d'une plainte par Mme [S] le 27 octobre 2021 contre M. [U] est insuffisant à établir la véracité des faits allégués. Il est mentionné dans cette plainte que Mme [S] tient à disposition des enquêteurs des vidéos prouvant ces faits. Il n'est pas établi que ces vidéos aient été produites, et surtout elles ne font l'objet d'aucune analyse permettant de retenir la faute.

En outre, l'employeur énonce dans la lettre de licenciement des détournements de jeux à gratter « notamment au profit de certains de vos amis et clients habituels » sans nullement identifier ni ces amis, ni ces clients, alors pourtant que le qualificatif d'ami suppose une identification et devait donc permettre de mentionner le nom de la personne. Le grief non établi est en outre imprécis.

Enfin le contenu de l'attestation de M. [N] tout aussi imprécise notamment quant à la date des faits ne permet pas de valider le grief. L'appelant explique cette attestation unique par le fait que son auteur est un majeur placé sous tutelle auquel il a à plusieurs reprises refusé le versement en espèces des gains de jeux d'argent, ce dont ce dernier lui a visiblement tenu rigueur.

En dernier lieu, le fait pour le salarié de partir avec des liasses de billets tel que mentionné dans la plainte d'une part n'est pas prouvé, et d'autre part n'établit pas en soi qu'il s'agit d'un détournement. Mais surtout la lettre de licenciement ne reproche aucun détournement de fonds au salarié, de sorte que ce grief ne peut en tout état de cause pas être retenu. Par conséquent le visa par le conseil du prud'homme de la preuve d'un versement en espèces de 1.500 € sur le compte du salarié le 03 novembre 2021, au demeurant après la plainte du 27 octobre 2021, est sans lien avec la lettre de licenciement.

Sur la clôture avant l'heure et les nombreuses erreurs de caisse

L'employeur n'a versé aux débats aucun élément au soutien de ces allégations, et le conseil des prud'hommes n'a d'ailleurs visé aucune pièce à cet égard, et ne s'est pas prononcé sur ce grief, de sorte que l'employeur ne peut s'approprier aucun motif. Ce grief ne peut par conséquent être retenu.

Sur les propos calomnieux et vindicatifs

Le conseil des prud'hommes a retenu ce grief en visant les pièces suivantes :

une attestation de M. [E], vendeuse au sein de l'entreprise, et mère de M. [S] relatant des disputes entre M. [U] et Mme [S], intervenues devant des clients (annexe 17 de l'employeur).

une attestation de Mme [Y], nièce de Mme [S] relatant des propos injurieux tenus par M. [U] devant des clients (annexe 18 de l'employeur).

-une attestation de Mme [R], ancienne salariée de l'entreprise, relatant que M. [U] a insulté à plusieurs reprises Mme [S], la traitant « de pute, de fainéante, et d'irresponsable », ces propos étant tenus à plusieurs clients (annexe 19 de l'employeur).

M. [U] conteste l'ensemble des témoignages versés aux débats par l'employeur et produit pour sa part des attestations qui démontrent qu'il a toujours été très professionnel sur son lieu de travail.

Les deux premières attestations émanant au demeurant de membres de la famille de la gérante, invoque des « disputes » et des « propos injurieux » devant les clients. Cependant ces attestations sont trop imprécises pour retenir tel que mentionnée dans la lettre de licenciement des propos calomnieux et vindicatifs constituant des agissements nuisant à la posture et à l'image de l'entreprise.

En revanche Madame [R] rapporte des insultes précises tenues devant des clients telles «pute, fainéante, et irresponsable ». Ces propos sont particulièrement graves et dégradants pour la personne qui en fait l'objet, en l'espèce la gérante de la société et responsable de l'appelant. Il est exact, tel que mentionnée dans la lettre de licenciement que ces agissements nuisent « à la posture et à l'image de l'entreprise ». Cette attestation retenue par les premiers juges n'a fait l'objet d'aucune plainte pour faux.

Certes Monsieur [U] verse aux débats une dizaine d'attestations de clients qui témoignent en sa faveur, et décrivent ses qualités professionnelles. Pour autant la qualité de son accueil auprès de cette dizaine de clients n'établit pas la fausseté de l'attestation de Madame [R], témoin des propos ci-dessus rapportés.

Ce grief concernant des propos qualifiés de calomnieux et vindicatifs est par conséquent retenu.

Sur la modification de la page Google business

Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ce grief, n'a visé aucune pièce, et n'a pas motivé cette faute. Ce grief ne peut donc être retenu,

Sur la modification de l'adresse mail de contrôle des caméras de vidéosurveillance

Force est de constater que le conseil de prud'hommes ne vise aucune pièce qui atteste de la modification de l'adresse mail de contrôle des caméras.

Il vise un document montrant des connexions illégales aux caméras de surveillance notamment le 1er octobre, le 07 octobre, le 10 novembre et le 18 novembre 2021 (annexe 14 de l'employeur), sans cependant d'une part établir que ces connexions illégales puissent être imputées au salarié, et d'autre part, et surtout, sans que celles-ci démontrent une modification de sa part de l'adresse mail de contrôle.

Ce grief ne peut par conséquent être retenu.

Sur le refus du demandeur d'entrer le code caisse

Le conseil de prud'hommes a visé « un document actant le refus de M. [U] d'entrer son code caisse, ce que le salarié reconnaît, argumentant que ce refus était dû à la situation de perte de confiance qui s'était instaurée avec sa responsable ». La pièce 15 est une attestation de refus de Monsieur [U].

M. [U] ne conteste pas son refus, mais explique qu'il se trouvait en conflit avec son employeur, et que celui-ci lui refusait la possibilité d'avoir un mot de passe personnel.

Il est ainsi établi que le salarié a expressément refusé une directive claire de son employeur, alors qu'il se trouve placé sous le lien de subordination, et même qu'il revendique ce refus en signant une attestation de refus. L'explication fournie quant à la revendication d'un mot de passe personnel n'est nullement établie, ni même circonstanciée. Il résulte de la procédure que la demande d'utiliser un code caisse a été formulée auprès de l'ensemble des salariés de l'entreprise, et que seul l'appelant y a opposé un refus.

Cette demande qui permet à l'employeur d'avoir un contrôle de l'accès à la caisse du magasin est légitime.

Le grief qui constitue une insubordination est par conséquent caractérisé.

*

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les griefs fondant le licenciement pour faute grave sont établis pour deux fautes, d'une part des propos calomnieux et vindicatifs à l'égard de la gérante tenue devant des clients, et d'autre part le refus d'utiliser un code d'accès à la caisse.

Ces deux fautes sont suffisamment graves pour justifier le licenciement pour faute grave du salarié.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave, et a débouté le salarié des demandes de dommages et intérêts, y compris pour licenciement discriminatoire, de rappels de salaire pour la mise à pied conservatoire, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité de préavis.

2. Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement

En application de l'article L 1232-3 du code du travail, au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.

La preuve de l'irrégularité de la procédure de licenciement incombe au salarié, de même que la preuve du préjudice qu'il aurait subi de ce chef.

L'appelant affirme qu'il n'a pas pu s'expliquer sur l'ensemble des griefs, que plusieurs d'entre eux n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable de sorte qu'il réclame l'allocation d'une somme de 2.591,78 € représentant un mois de salaire.

Le conseil de prud'hommes a rejeté ce chef de demande après avoir analysé les motifs développés par les deux parties, motifs évoqués dans le jugement, ainsi que le compte rendu de l'entretien préalable.

Et en effet, tel que le relèvent les premiers juges, il résulte du compte rendu d'entretien préalable versé aux débats par l'appelant que le dit entretien n'a pas été mené à son terme car le salarié et son conseiller ont mis fin à l'entretien préalable au motif que Madame [S] fumait une cigarette.

Le compte rendu d'entretien expose que Madame [S] a commencé par énoncer les six séries de faits reprochés au salarié.

Il résulte également de cet entretien que dès l'évocation du premier grief, Monsieur [U] a dévié la conversation sur la vie privée expliquant qu'il n'approche plus Madame [S] depuis deux ans, que sa vie privée ne l'intéresse pas, qu'elle a sa vie, et lui la sienne. Il est également mentionné « à plusieurs reprises il a demandé à Madame [S] des nouvelles de son avocate pour avancer dans leur affaire de divorce et passer à autre chose. Malheureusement il n'a toujours pas de réponse de sa part. Il fait tout pour le bien de leur fille. Il ne comprend pas les accusations et nie les propos de Madame [S] ».

Il y a très clairement une confusion dans l'esprit du salarié quant à l'objet de l' entretien préalable puisqu'il résulte du compte rendu de l'entretien établi par son propre conseiller que c'est lui-même qui a dès sa première prise de parole quitté le domaine du contrat de travail, pour aborder la relation de couple, alors que les nouvelles de l'avocat pour avancer dans l'affaire de divorce n'est visiblement pas un thème à aborder lors d'un entretien préalable à un éventuel licenciement.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que la procédure de licenciement était respectée et a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts, puisque c'est le salarié qui évoque dès le début de l'entretien des éléments relatifs à la vie personnelle, que c'est lui-même et son conseil qui ont mis fin à l'entretien, et enfin qu'il n'a pas fait d'observations à l'issue de l'entretien ou à la réception de son courrier de licenciement..

3. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

M. [U] sollicite 15.000 € en faisant valoir qu'il s'agit d'une « indemnité complémentaire » à la nature discriminatoire de son licenciement.

En l'absence de discrimination établie, et de surcroît en l'absence de tout préjudice moral démontré, la demande ne peut-être que rejetée.

Le conseil de prud'hommes qui avait également été saisi de cette demande a rejeté toutes les demandes découlant du licenciement. Le jugement déféré est par conséquent également confirmé sur ce point.

4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, le jugement est confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des dépens.

M. [U] qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, est condamné aux dépens de la procédure d'appel, et est par voie de conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 19 février 2024, dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens de la procédure d'appel.

DEBOUTE Monsieur [I] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 19 février 2024
Identifiant source
6a8548a3195da062e0239428

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