Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4

Chambre 4Arrêt du 18 août 2026RG n° 26/00020

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 6 février 2025
Montant net identifié
1 200 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de référé.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Conclusions notifiées la SARL [1]
  3. Conclusions notifiées Monsieur [C] [P]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CKD/SD

Copie exécutoire

aux avocats

Le 18 août 2026

La Greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 AOÛT 2026

N° RG 26/00020 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IXVY

N° minute : 26/494

Dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. [1]

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Dilek ASLAN, Avocat au barreau de Strasbourg

- partie demanderesse au référé -

Monsieur [C] [P]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Mathieu EHRHARDT, Avocat au barreau

de [Localité 3]

- partie défenderesse au référé -

Nous, Christine DORSCH Président de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Colmar, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée lors des débats à l'audience publique de référé du 16 juin 2026, et de la mise à dispositions de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :

EXPOSE DU LITIGE''''''

'

Vu le jugement rendu le 06 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Saverne statuant en la formation de départage, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamnant la SARL [1] avec exécution provisoire de droit, et exécution provisoire ordonnée à payer à Monsieur [C] [P] les sommes de :

' 200 € à titre de dommages et intérêts pour l'avertissement mal fondé,

' 54.534,77 € à titre de rappel de salaire avec les intérêts légaux à compter du 23 août 2023,

' 9.531,42 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 3.387,49 € net à titre de solde sur l'indemnité légale de licenciement,

' 6.354,28 € brut au titre de l'indemnité de préavis,

' 635,43 € au titre des congés payés afférents,

' 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'

Le conseil de prud'hommes a en outre ordonné la remise des bulletins de salaire depuis décembre 2018, ainsi que des documents de fin de contrat.

'

Vu l'appel interjeté par la SARL [1] à l'encontre de ce jugement';

'

Vu l'assignation délivrée sur le fondement des articles 514-3, 517-1, 488 et 490 du code de procédure civile par la SARL [1] le 09 mars 2026 ;

'

Vu les dernières conclusions de la SARL [1] transmises par voie électronique le 12 juin 2026 demandant à Madame le Premier président de la cour d'appel de :

' rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le requis,

' ordonner le sursis à l'exécution du jugement de départage du 06 février 2025 en toutes ses condamnations, et en sa remise des bulletins de paye et documents de fin de contrat, et ce jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'appel au fond,

A titre subsidiaire

' ordonner le sursis pour le seul montant restant dû, à ce jour 76.126,06 €'déduction faite des sommes perçues en vertu des saisies attributions des 13 août 2025 et 07 novembre 2025, et ce jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'appel au fond,

' débouter Monsieur [C] [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

' le condamner aux dépens de la présente instance en référé.

'

Vu les dernières conclusions en réponse de Monsieur [C] [P] transmises par voie électronique le 12 juin 2026 tendant à :

' dire la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable, subsidiairement mal fondée,

' débouter la SARL [1] de l'ensemble de ses conclusions,

' la condamner à lui payer 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.

'

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

'

A l'audience du '16 juin 2026, les parties représentées par leur conseil respectif ont repris leurs dernières écritures, et ont maintenu leurs demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 18 août 2026.

'

MOTIFS

'

I. Sur l'effet des saisies attributions pratiquées en exécution du jugement

'

Il résulte de la procédure qu'en exécution du jugement du 06 février 2025, Monsieur [C] [P] a, le 13 août 2025 procédé à une première saisie attribution à hauteur de 10.097,96 €, puis le 07 novembre 2025 à une deuxième saisie à hauteur de 1.845,60 € et que le juge de l'exécution n'a pas été saisi d'une contestation à l'encontre de ces deux mesures.

'

Il est constant que le Premier Président ne statut qu'en matière de suspension d'une mesure d'exécution provisoire.'Il ne peut de ce fait remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis, ou des paiements effectués avant sa décision. Lorsque l'exécution a été consommée, elle produit un effet immédiat qui paralyse les pouvoirs du Premier Président.

'

En l'espèce l'exécution a été consommée à hauteur de 11.943,56 € au moyen des deux saisies attributions précitées.

'

Ainsi en premier lieu le premier président ne peut, tel que sollicité, suspendre l'exécution provisoire pour la totalité des condamnations, puisqu'il ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis.

'

En revanche, et alors que le jugement porte condamnation à paiement d'un principal de plus de 75.000 € hors intérêts d'un montant non négligeable, et frais, il demeure compétent pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur les montants encore dus au-delà de la somme d'ores et déjà saisie. En effet dans cette limite, il ne remet pas en cause les effets des actes d'exécution accomplis.

''

II. Sur l'exécution provisoire de droit

'

Le jugement attaqué est à la fois revêtu de l'exécution provisoire de droit sur les créances de nature salariales dans la limite de neuf mois de salaire, et de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil des prud'hommes.

''

1.'Sur la recevabilité de la requête

'

Aux termes de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile lorsque l'exécution provisoire est de droit :

'

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

'

En l'absence d'observations sur l'exécution provisoire devant les premiers juges, les risques de conséquences excessives doivent être révélés postérieurement à la décision de première instance.

'

Il résulte de la procédure que la SARL [1] n'a pas, devant le conseil des prud'hommes, formulé d'observation sur l'exécution provisoire, de sorte qu'elle doit conformément à l'alinéa 2 de l'article 514 -3 du code de procédure civile établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées depuis le prononcé du jugement du 06 février 2025.

'

Or la pièce N°11 de Monsieur [C] [P] établit que ce dernier a par ordonnance du 23 octobre 2025 été autorisé à assigner la SARL [1] en procédure collective pour l'audience du 25 novembre 2025. À l'appui de sa requête le salarié évoquait deux saisies attribution infructueuses d'avril et octobre 2025 en exécution du jugement prud'homal. Il apparaît par conséquent que cette conséquence manifestement excessive que constituerait la procédure collective de la société s'est bien révélée postérieurement au jugement du 06 février 2025.

'

Par conséquent la requête est en la forme recevable

'

2. Sur le fond

'

Les deux conditions que sont l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, et le risque que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives, sont cumulatives.

'

' Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation

'

La SARL [1] invoque à ce titre les moyens suivants :

' l'avenant du 25 septembre 2018 fondant sa condamnation à payer un rappel de salaire, et le calcul des indemnités est un acte de simulation à but illicite, afin de permettre au salarié d'obtenir un prêt bancaire,

' la preuve de l'illicité de cet acte peut être rapportée par tous moyens,

' la prime d'ancienneté réclamée résulte d'un faux matériel du 02 mai 2012 entraînant une condamnation pénale du salarié,

' les manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail,

' la dénonciation du comportement procédural de l'intimée, et sa stratégie contentieuse.

'

Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Premier président de se substituer à la cour d'appel statuant au fond. Ainsi il ne lui appartient pas'd'apprécier la pertinence, ou le bien-fondé de la décision attaquée, ni davantage de substituer sa propre appréciation des faits, ou de droit à celle des premiers juges.

'

Or c'est précisément ce que demande la SARL [1] en contestant l'appréciation par les premiers juges de la gravité des manquements ayant conduit à la résiliation judiciaire du contrat de travail. Cet argument ne pourra être retenu, dès lors que la charge de la preuve et le principe du contradictoire ont en l'espèce bien été respectés.

'

La condamnation pénale pour faux d'un avenant du 02 mai 2012, ne constitue pas un moyen d'annulation ou de réformation du jugement puisque les premiers juges ont rejeté la demande de prime d'ancienneté fondée sur ce document.

'

Par ailleurs le comportement procédural du créancier, et notamment la mise à exécution du jugement ne caractérise nullement un moyen d'annulation, ou de réformation.

'

S'agissant enfin de l'analyse de l'avenant du 25 septembre 2018, il apparaît que le conseil de prud'hommes en la formation de départage a analysé le mode de preuve au regard des arguments juridiques invoqués contradictoirement, puis qu'il a au fond apprécié cette preuve, ainsi que les différents témoignages, et courrier produits, pour statuer sur les prétentions émises. Il n'appartient pas au Premier président de se substituer à la cour d'appel statuant au fond. Ce dernier argument ne constitue pas dans ces conditions un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.

'

Par conséquent la société requérante ne rapporte pas la preuve de moyen sérieux d'annulation ou de réformation.

'

Or les deux conditions 517-1. 2° du code de procédure civile sont cumulatives,'de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut-être que rejetée, dès lors que l'une des deux conditions n'est pas remplie.

''

III. Sur l'exécution provisoire ordonnée '

'

L'article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le Premier Président, et dans les cas suivants :

1° si elle est interdite par la loi,

2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation de réformation de la décision, et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

'

L'exécution provisoire n'est en l'espèce pas interdite par la loi.

'

S'agissant du second motif d'arrêt de l'exécution provisoire, il a ci-dessus été jugé que la société requérante ne rapporte pas la preuve de moyen sérieux d'annulation, ou de réformation.

'

Il est rappelé que les deux conditions 517-1. 2° du code de procédure civile sont cumulatives, de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut-être que rejetée, dès lors que l'une des deux conditions n'est pas remplie.

''

IV. Sur les demandes annexes

'

La SARL [1] qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé.

'

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer somme de 1.200 € à Monsieur [C] [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'

''''''''''

'

P A R C E S M O T I F S

Nous, Président de Chambre, délégataire du Premier Président, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe,

'

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] [P]';

Rejetons la demande de la SARL [1] tendant à ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 06 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Saverne statuant en formation de départage ;

Condamnons la SARL [1] à payer à Monsieur [C] [P] une somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamnons la SARL [1] aux entiers dépens de la présente procédure.

La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, et signée par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre délégataire du Premier Président, et par Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.

La Greffière, Le délégataire du Premier Président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 6 février 2025
Identifiant source
6a8548b6195da062e02399db

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