Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 28 juillet 2026RG n° 25/01946
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Metz · 14 décembre 2021
- Montant net identifié
- 43 586,34 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l'entreprise.
- Procédure: Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Metz a: dit et jugé que le licenciement pour faute grave est bien-fondé, débouté Monsieur [U] [H] de toutes ses prétentions, débouté l'Epic Metz habitat territoire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; dit et jugé que chacune des parties supportera la charge «'de ses propres frais irrépétibles'».
- Demandes: Il demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de l'intimée.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Metz
- Conclusions notifiées Monsieur [U] [H]
- Conclusions notifiées la société d'économie mixte [1] de Metz habitat
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
160 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CKD/KG
MINUTE N° 26/434
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 28 juillet 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 28 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 25/01946
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRD5
Décision déférée à la Cour : 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz
APPELANT et DEMANDEUR A LA SAISINE APRÈS CASSATION :
Monsieur [U] [H]
demeurant [Adresse 1] à
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, Avocat la Cour, désigné en aide juridictionnelle totale
INTIMÉE et DÉFENDERESSE A LA SAISINE APRÈS CASSATION :
S.E.M. [1] DE METZ HABITAT prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 1]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, Avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le déléibéré de la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [H] né le 08 décembre 1978 a été embauché en qualité de concierge le 17 mai 2010 par l'office public de l'habitat de Metz dans le cadre d'un contrat unique d'insertion. La relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2011.
Plusieurs avenants ont été signés. Notamment par avenant du 11 mai 2017 le salarié a été nommé responsable de site. Puis par avenant du 1er juin 2018 il a repris ses fonctions de concierge.
Monsieur [U] [H] a le 09 mars 2020 reçu en main propre une convocation à un entretien préalable fixé au 17 mars 2020 avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien a plusieurs fois été reporté en raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19. L'employeur a maintenu la mise à pied conservatoire, mais a néanmoins repris le versement du salaire. Le salarié a finalement été convoqué par courrier du 15 mai 2020 à un entretien préalable fixé au 25 mai 2020 auquel il s'est présenté assisté d'un membre du personnel.
Monsieur [U] [H] a été licencié pour faute grave par lettre du 04 juin 2020 suite à la plainte d'une résidente qui affirme qu'il a subordonné son aide pour transporter un réfrigérateur à une faveur sexuelle.
Contestant le licenciement, Monsieur [U] [H] a le 29 juillet 2020 saisi le conseil de prud'hommes de Metz.
Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Metz a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave est bien-fondé,
- débouté Monsieur [U] [H] de toutes ses prétentions,
- débouté l'Epic Metz habitat territoire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit et jugé que chacune des parties supportera la charge «'de ses propres frais irrépétibles'».
Monsieur [U] [H] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Metz qui par arrêt du 20 décembre 2023 a infirmé le jugement, et statuant à nouveau a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société d'économie mixte [1] de Metz habitat venant aux droits de l'établissement public local à caractère industriel et commercial OPH Metz
Métropole anciennement Metz habitat territoire à payer à Monsieur [U] [H] les sommes de :
* 10.029,03 € à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5.189,30 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 518,93 € au titre des congés payés afférents,
* 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 569 € bruts au titre de la période non rémunérée du 9 au 17 mars 2020,
* 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et a ordonné le remboursement d'office par l'employeur des prestations chômage versées au salarié dans la limite de six mois. Elle a en outre rejeté la demande de frais irrépétibles de l'employeur, et l'a condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Saisie par un pourvoi de la société d'économie mixte [1] de Metz habitat, la chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt du 12 mars 2025 a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Metz en toutes ses dispositions.
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Colmar dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt infirmé, et Monsieur [U] [H] a été condamné aux dépens, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ayant été rejetées.
Par déclaration du 05 mai 2025 Monsieur [U] [H] a saisi la cour de renvoi.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 juillet 2025, Monsieur [U] [H] demande à la cour de céans d'infirmer le jugement déféré, et de condamner la SEM [1] de Metz habitat venant aux droits de l'office public de l'habitat de Metz à lui payer les sommes de :
* 569 € bruts au titre du salaire du 9 au 17 mars 2020,
* 6.502 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,
* 650 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 12.568 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 39.012 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de l'intimée.
L'EPIC office public de l'habitat de Metz Métropole est devenu la société d'économie mixte [1] de Metz habitat (ci-après [1] de Metz habitat).
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2025 la société d'économie mixte [1] de Metz habitat demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [U] [H] de ses entières demandes, fins, et prétentions et de le condamner outre aux entiers frais et dépens, à lui payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la prescription
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Metz qui avait jugé que la société ne pouvait valablement se prévaloir, au soutien de la prorogation des délais applicables en matière de procédure disciplinaire, des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance N° 2020-306 du 25 mars 2020 prise en application de la loi du 23 mars 2020 d'urgence, pour faire face à l'épidémie de Covid 19.
La Cour de cassation a jugé que le délai pour notifier la sanction disciplinaire qui devait expirer durant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 avait recommencé à courir à compter du 24 juin pour une durée d'un mois de sorte que l'employeur pouvait en application de l'article 2 de l'ordonnance précitée notifier le licenciement jusqu'à un mois après cette date soit jusqu'au 23 juillet 2020.
Monsieur [U] [H] convient qu'il n'y a plus lieu à débat quant à la date à laquelle le licenciement aurait dû lui être notifié.
Il affirme néanmoins qu'en le licenciant le 04 juin 2020 en vertu d'un entretien préalable du 25 mai 2020, suite à une convocation du 15 mai 2020, sanctionnant des faits datant du 13 ou 14 février 2020, les fautes qui lui sont reprochées sont prescrites en application des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail.
Or l'article 2 de l'ordonnance N° 2020-306 du 25 mars 2020 prise en application de la loi du 23 mars 2020 d'urgence, pour faire face à l'épidémie de Covid 19 dispose notamment que :
«'Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.'»
Ainsi le délai de prescription de deux mois des poursuites disciplinaires entre dans les prévisions de ce texte.
Si le délai devait expirer entre le 12 mars et le 23 juin 2020, ce qui est le cas en l'espèce, puisque les fautes du 13 ou 14 février 2020 devaient être poursuivies le 13 ou 14 avril 2020 au plus tard, le point de départ du délai est reporté au 24 juin 2020.
Par conséquent le salarié ayant été convoqué les 09 mars 2020, 03 avril 2020, puis 15 mai 2020 pour être licencié le 04 juin 2020, la mise en 'uvre de la procédure disciplinaire n'est pas prescrite, et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne peut être prononcée de ce chef.
II. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l'entreprise.
Il appartient par ailleurs à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 04 juin 2020 énonce les griefs suivants :
« Par courrier du 19 février 2020, reçu par nos services le 24 février 2020, Madame [K] l'une de nos locataires demeurant au [Adresse 3] s'est plainte de votre comportement totalement inadmissible en date du 13 février 2020.
Madame [K] qui est une personne à mobilité réduite et vit seule, nous a indiqué avoir sollicité auprès de vous de l'aide afin de débarrasser un réfrigérateur.
Vous lui avez répondu que vous accepteriez de lui rendre ce service en échange d'une faveur sexuelle.
Madame [K] a été profondément choquée par votre comportement inacceptable qui constitue un fait gravement fautif au regard notamment des obligations contractuelles vous incombant et du règlement intérieur en vigueur au sein de l'office.
À l'occasion de l'enquête menée pour apprécier les accusations portées contre vous, il nous a été indiqué que vous demandiez de façon habituelle des pourboires aux locataires de l'office en contrepartie d'une aide ponctuelle et ce, en dépit des règles en vigueur.
Ces faits dont la nature et la portée revêtent une particulière gravité, en ce qu'ils génèrent notamment une réelle insécurité pour nos locataires, entachent profondément l'image de l'Office qui, s'efforçant quotidiennement de satisfaire les demandes de ses clients locataires, ne peut tolérer un tel comportement de la part de l'un de ses salariés.
Au demeurant ce n'est pas la première fois que votre comportement a été dénoncé puisque nous avons déjà eu à traiter une dénonciation d'agression sexuelle de la part d'une salariée de la société de nettoyage [2] qui avait entraîné votre changement d'affectation en juillet 2017. Force est de constater que malgré ce précédent votre comportement ne s'est pas amélioré.
En conséquence au regard des griefs qui vous sont reprochés votre maintien au sein de l'office s'avère impossible. Ainsi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave (')'».
1. Sur une précédente agression sexuelle
Dans sa lettre de licenciement, l'employeur invoque une agression sexuelle par Monsieur [U] [H] sur une salariée d'une société de nettoyage [2] ayant entraîné son changement d'affectation en juillet 2017.
Monsieur [U] [H] conteste la matérialité de ces faits, et affirme que son changement d'affectation fait suite à sa propre demande.
À l'appui de son affirmation, la [1] de Metz habitat produit deux pièces n° 20 et 21 consistant en des échanges de mails.
- des 28 et 29 mai 2018
Il s'agit de mails adressés par Madame [W] [X] directrice d'agence à Monsieur [E] [Z] directeur général. Elle l'informait le 28 mai 2018 que deux gardiens de la paix l'ont interrogée au sujet d'une enquête impliquant Monsieur [H] et une femme de ménage de [2], Madame [O], les faits remontant à juillet 2017. Elle déclare que la police a sollicité des renseignements sur les dates, horaires de travail, et date d'arrêt de travail de la dame, et sa reprise d'activité. Elle indique également que Monsieur [Z] lui a demandé s'il existait des faits judiciaires se rapprochant de près, ou de loin à ce type d'affaire concernant le salarié.
Le lendemain la même Madame [X] écrivait au directeur général qu'une Madame [V] l'accusait de rétention d'information, ajoutant qu'elle ne souhaitait pas être impliquée dans cette affaire, et encore moins comme une personne freinant la procédure. Le directeur général lui répondait qu'il souhaitait en parler de vive voix.
- du 08 octobre 2018
Madame [G] directrice de la gestion relation clients écrivait à Monsieur [A] [Q] (fonction ignorée) concernant le cas de Monsieur [U] [H] qu'elle a réussi à obtenir des renseignements auprès du greffe du tribunal en ce que le salarié va être reçu par un délégué du procureur du tribunal pas avant un mois, qu'il risque une peine d'intérêt général ou une sanction financière lourde avec interdiction de travailler sur le site. Elle précise que le caractère d'agression sexuelle n'a pas été retenu mais la pression sur la personne. Elle conclut qu'il convient de trouver une autre affectation à ce salarié.
Ces échanges de mails sont insuffisants à caractériser un précédent d'agression sexuelle. En effet il s'agit d'échanges internes entre deux responsables de la société, mais aucun élément concret ne vient confirmer ces échanges. Ainsi il n'est versé aux débats aucune plainte de la salariée, ou écrit de son employeur la société [2]. L'issue de l'enquête n'est pas établie car aucune sanction pénale, ni même convocation devant le délégué du procureur n'est versée aux débats, de sorte qu'il est finalement ignoré quel est le sort qui aurait été réservé aux faits objets d'une enquête.
Enfin strictement aucun élément n'établit que le salarié ait été muté disciplinairement et rétrogradé au poste de concierge. En effet aucun élément d'une procédure disciplinaire n'est versé aux débats. Les avenants produits n'établissent pas davantage d'une telle sanction. En effet l'avenant n°6 du 11 mai 2017 prévoit la nomination de Monsieur [U] [H] en qualité de responsable de site avec suppression du logement de fonction, alors que l'avenant n°7 du 1er juin 2018 prévoit la réintégration aux fonctions de concierge à compter du 1er juin 2018 avec la mise à disposition d'un logement de fonction. Le fait que le salarié ait signé cet avenant, et déclaré en accepter les conditions n'établit nullement qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire, ni même que cette mutation ait été rendue nécessaire suite à un comportement déplacé.
Il est en dernier lieu relevé que la lettre de licenciement mentionne un changement de poste imposé en juillet 2017, alors que les deux avenants cités sont antérieurs à
cette date pour sa nomination en qualité de responsable de site, et postérieur de près d'un an pour l'avenant suivant.
Le précédent d'agression sexuelle invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement n'est par conséquent pas établi, et ne pourra pas être retenu.
2. Sur la demande de faveur sexuelle à Madame [K]
S'agissant de ce grief la [1] de Metz habitat, qui supporte seule la charge de la preuve, se réfère à 3 pièces':
- Une lettre du 19 février 2020 adressée à son bailleur par Madame [K] dans laquelle elle expose avoir sollicité l'aide du concierge pour déposer un vieux réfrigérateur dans les locaux des débarras. Elle déclare qu'il ne se déplace qu'en contrepartie d'un pourboire dont elle était prête à s'acquitter, mais qu'il a déclaré qu'il préférait « une faveur sexuelle », et que suite à son refus, il n'est jamais venu lui rendre service.
- Une attestation de témoin de la même personne relatant les mêmes faits, en précisant leur date comme étant celle du 13 février 2020.
- Un compte rendu d'entretien du 26 février 2020 entre la plaignante, Madame [I] DGA, et Madame [P] responsable dialogue social. Ce document est signé par les deux salariées de la société qui relatent l'échange avec Madame [K] qui confirme les faits, et se déclare choquée, et vivant dans la peur de croiser le concierge. La plaignante déclare que les faits se sont déroulés le vendredi 14 février 2020. Elle répète également que Monsieur [U] [H] en temps normal aidait les personnes, notamment âgées, afin de récolter les pourboires, car «'il est à l'affût de tout service afin de pouvoir arrondir ses fins de mois'». Elle conclut que tous les locataires ne sont pas traités de la même manière.
Ainsi le grief invoqué par l'employeur repose sur les seules déclarations de cette locataire, alors que Monsieur [U] [H] conteste énergiquement les faits, et a déposé une plainte à l'encontre de Madame [K] dès le 26 juillet 2020 pour harcèlement moral, et dénonciation calomnieuse (pièce 39).
Il y explique qu'il a un jour refusé de descendre son frigo, et que depuis elle ne cesse de s'en prendre à lui, le diffamant auprès de son employeur, allant voir les locataires pour leur dire qu'il part en vacances avec leur argent, qu'il avait tenté de la violer, ou encore déclare qu'elle vient devant la tour de son immeuble afin de le narguer.
Il convient en premier lieu de relever la contradiction entre la date des faits mentionnés comme étant du 13 février dans l'attestation de Madame [K], et du 14 février lors de son entretien avec les représentants du bailleur.
Il apparaît en outre que, malgré la gravité des faits dénoncés, la [1] de Metz habitat n'a procédé à aucune enquête auprès des locataires de l'immeuble. Pourtant elle indique dans la lettre de licenciement que «'à l'occasion de l'enquête menée (') il nous a été indiqué que vous demandiez de façon habituelle des pourvoir au locataire de l'office en contrepartie d'une aide ponctuelle et ce en dépit des règlements en vigueur'».
Si l'enquête visée est l'entretien avec Madame [K], il ne s'agit pas d'une enquête menée auprès des locataires de l'immeuble, mais d'une simple audition de la plaignante. En tout état de cause aucune enquête n'est versée aux débats
Une telle enquête aurait pourtant été souhaitable, d'autant que Monsieur [U] [H] verse aux débats une trentaine d'attestations en sa faveur, dont une vingtaine émanant de locataires, parfois très anciens de la [1] de Metz habitat. Tous ces témoins louent son professionnalisme, et le qualifient de très gentil, toujours prêt à régler les situations, très sérieux, consciencieux, cordial, très professionnelle et probe, qui a ramené le calme à la tour [Localité 2], qui a toujours réalisé un travail de manière irréprochable, qui a une bonne moralité, qui est toujours
souriant et répond au plus vite, qui est d'une droiture exemplaire, ou encore attentionné sans la moindre arrière-pensée. Nombre de ces locataires rapportent qu'il n'a jamais exigé de contrepartie financière (ou autre) pour ses travaux.
Il résulte de ce qui précède que les seules déclarations de Madame [K] qui ne sont corroborées par aucun autre élément objectif et qui font par ailleurs l'objet d'une plainte pénale, alors même que de très nombreux locataires louent le professionnalisme de Monsieur [U] [H], ne sont pas suffisantes pour établir le grief de demande de faveur sexuelle, ou de demande de pourboire en échange de menus travaux.
Ainsi le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] [H] est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré qui a validé le licenciement, au demeurant sans analyser les pièces produites, est par conséquent infirmé.
III. Sur les conséquences financières
Monsieur [U] [H] fonde ses prétentions sur un salaire mensuel moyen de 3.251 €, mais en indiquant forfaitairement une somme de 1.050 € au titre de l'astreinte, alors que ce montant varie chaque mois. L'employeur pour sa part demande de retenir un salaire moyen de 2.374,42 € au vu des bulletins de paye.
Or l'attestation ASSEDIC, conforme aux 12 bulletins de paie versés aux débats, permet de retenir un salaire mensuel moyen de 2.544,99 € brut, (total annuel de 30.539,88 €) qui servira par conséquence de base de calcul aux différentes indemnités.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au remboursement du salaire durant la mise à pied conservatoire, au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, et de dommages et intérêts. Le jugement déféré qui a rejeté tous ces chefs de demandes est par conséquent infirmé.
Il n'est pas contesté que le rappel de salaire du 09 au 17 mars 2020 au titre de la mise à pied conservatoire, qui est dès lors injustifiée, s'élève à 569 € brut. Cette somme sera par conséquent allouée au salarié conformément à sa demande.
Les deux parties conviennent que la durée du préavis est de deux mois. Par conséquent il convient d'allouer à Monsieur [U] [H] une somme de 5.089,98 € brut à ce titre outre 508,99 € brut au titre des congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en fonction d'une ancienneté de 10 ans et 2 mois (compte-tenu du préavis), et d'un salaire moyen de 2.544,99 €, il convient d'allouer à l'appelant une somme de 9.918,37 € net. ((2.544,99 * 1/3 * 10) + (2.544,99 * 1/3 /12 * 2) + (2.544,99 * 1/20 * 10) + (2.544,99 * 1/20 /12 * 2)).
S'agissant de sa situation, Monsieur [U] [H] justifie de la répercussion de cette procédure son état de santé par la production de diverses attestations de témoin de membres de sa famille et d'amis qui décrivent la dégradation soudaine de son état de santé, ces attestations étant objectivées par des arrêts maladie non professionnels du 27 mars au 15 juin 2020, et un certificat médical du 29 mai 2020 alléguant un état anxio-dépressif. Il verse par ailleurs aux débats les déclarations fiscales établissant une chute de revenus de 2019 à 2020. En revanche il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement au licenciement.
Au regard de son ancienneté de 10 ans, et de la taille de l'entreprise, le montant des dommages et intérêts est en application de l'article L 1235-3 du code du travail fixé à un montant compris entre 3 et 10 mois de salaire mensuel brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié de 2.544,99 €, de son âge de 41 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 10 ans, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Monsieur [U] [H] en application de l'article 1235-3 du code du travail la somme de 25.000 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin Monsieur [U] [H] sollicite une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sans cependant motiver cette demande, ni justifier d'un préjudice autre que celui résultant de la rupture du contrat de travail, ci-dessus indemnisé. Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent confirmé.
IV. Sur les demandes annexes '
Les intérêts légaux courent à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation s'agissant des créances salariales, soit à compter du 28 août 2020. Les créances indemnitaires portent intérêts à compter de la date du présent arrêt.
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1153-4, L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce.
Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de six mois.
La [1] de Metz habitat qui succombe est en application de l'article 696 du CPC condamnée aux entiers dépens des procédures de première instance, et d'appel. Le jugement qui n'a pas statué sur ce point est complété.
Par voie de conséquence l'intimée est déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. Le jugement est sur ce point confirmé.
Enfin l'équité commande de condamner la SEM [1] de Metz habitat à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2025,
INFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il déboute Monsieur [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et déboute L'Epic Metz habitat territoire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant
DIT que le licenciement de Monsieur [U] [H] prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société d'économie mixte [1] de Metz habitat à payer à Monsieur [U] [H] les sommes de':
- 569 € brut (cinq cent soixante neuf euros) à titre de rappels de salaire du 09 au 17 mars 2020,
- 5.089,98 € brut (cinq mille quatre vint neuf euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre de l'indemnité de préavis,
- 508,99 € brut (cinq cent huit euros et quatre vingt dix neuf centimes) au titre des congés payés afférents,
- 9.918,37 € net (neuf mille neuf cent dix huit euros et trente sept centimes) à au titre de l'indemnité de licenciement,
- 25.000 € brut (vingt cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la société d'économie mixte [1] de Metz habitat à France travail des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [U] [H] dans la limite de six' mois à compter de la rupture en application de l'article L 1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la société d'économie mixte [1] de Metz habitat aux entiers dépens de la procédure d'appel';
DEBOUTE la société d'économie mixte [1] de Metz habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière, Le Président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Metz · 14 décembre 2021
- Identifiant source
- 6a698a38d6da0419625159db
