Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 28 juillet 2026RG n° 24/00979
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 8 février 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 6 950 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par écritures transmises par voie électronique le 15 juillet 2024, Madame [V] [U] née [B], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement sur le rejet de sa demande d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail, et que la cour, statuant à nouveau,: condamne la société [O] [F] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
- Procédure: Par déclaration d'appel du 27 février 2024, la société [1] a interjeté appel limité du jugement aux dispositions relatives au rappel de salaires outre au titre des congés payés afférents et à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Raisonnement: En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Madame [V] [U] née [B]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mulhouse
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées Madame [V] [U] née [B], qui a formé un appel incident,
- Conclusions notifiées la société [O] [F]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
EP/KG
MINUTE N° 26/488
Copie exécutoire
aux avocats
le 28 juillet 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 28 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00979
N° Portalis DBVW-V-B7I-IIFK
Décision déférée à la Cour : 08 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
S.A. [O] [F] prise en la personne de son représentant légal - N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Nathalie BIGEY, substituée à la barre par Me Thomas PERRET, Avocats au barreau de Mulhouse
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [V] [U] née [B]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, Avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 10 janvier 2022, la société [O] [F] a engagé Madame [V] [U] née [B], en qualité de directrice des ressources humaines, statut cadre, niveau 8, de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Le contrat stipule une période d'essai de 4 mois.
Par lettre remise en main propre le 30 mars 2022, la société [O] [F] a notifié à Madame [V] [U] née [B] la rupture de la période d'essai et du contrat avec effet au 13 avril 2022 au soir, en la dispensant de travail à compter du 31 mars 2022.
Par requête du 29 septembre 2022, Madame [V] [U] née [B] a saisi le conseil de prud'hommes, section encadrement, de Mulhouse de demandes d'indemnisations pour souscription d'un contrat de prévoyance non conforme aux dispositions conventionnelles, pour exécution déloyale du contrat de travail, et de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre au titre des congés payés afférents.
Par jugement du 8 février 2024, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré recevables et bien fondées les demandes de Madame [V] [U] née [B],
- condamné la société [O] [F] à payer à Madame [V] [U] née [B] les sommes suivantes :
* 6 427, 99 euros brut au titre des heures supplémentaires,
* 642, 80 euros au titre des congés payés afférents,
* 60 euros au titre des frais de santé restés à la charge de la demanderesse,
ces montants étant majorés des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit pour les créances salariales,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration d'appel du 27 février 2024, la société [1] a interjeté appel limité du jugement aux dispositions relatives au rappel de salaires outre au titre des congés payés afférents et à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique du 31 octobre 2024, la société [O] [F] sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
- déboute Madame [V] [U] née [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
- déboute Madame [V] [U] née [B] de son appel incident,
- déboute Madame [V] [U] née [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Madame [V] [U] née [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 15 juillet 2024, Madame [V] [U] née [B], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement sur le rejet de sa demande d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail, et que la cour, statuant à nouveau, :
- condamne la société [O] [F] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
Elle sollicite, en outre, la confirmation du surplus du jugement, et la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 septembre 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires et les congés payés afférents
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de travail ne prévoit pas la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle, et mentionne que la rémunération du collaborateur tiendra compte des éventuels dépassements d'horaires.
L'employeur reconnaît, lui-même, que la salariée était tenue par la réalisation d'un temps de travail mensuel de 151 heures 67, ce qui d'ailleurs est confirmé par la mention sur les bulletins de paie.
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
En l'espèce, la salariée invoque, dans ses écritures, avoir réalisé, comme heures supplémentaires impayées :
* 87, 50 heures majorées à 25 %,
* 35 heures majorées à 50 %,
représentant, selon elle, une somme totale de 6 977, 77 euros brut, hors congés payés.
Elle précise qu'outre les horaires de bureau, elle effectuait des déplacements pour des rendez vous extérieurs professionnels, et a pu effectuer du télétravail à son domicile.
Elle produit, notamment, :
- en sa pièce n°9 : un tableau mentionnant par jour, les heures d'arrivée et de sortie du matin et de l'après-midi, le nombre d'heures de travail par jour et par semaine, les majorations, et, ce, pour la période du 10 janvier 2022 au 30 mars 2022 inclus,
- ses bulletins de paie,
- une attestation de témoin de sa mère, Madame [W] [Q], de son époux Monsieur [T] [U], de Madame [N] [K], de Monsieur [J] [X], architecte.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En réplique, la société [O] [F] conteste la force probante du tableau de Madame [V] [U] née [B], invoque que les attestations de témoin de la mère, et de l'époux, de Madame [V] [U] née [B], de Madame [K], et de Monsieur [X], ne permettent pas d'écarter la force probante des attestations qu'elle produit sur les heures de travail de Madame [V] [U] née [B].
Elle mentionne, au surplus, que Madame [V] [U] née [B] n'avait pas de rendez-vous extérieurs professionnels, qu'aucun élément ne vient confirmer ces prétendus rendez-vous, et que le télétravail n'est pas mis en place au sein de l'entreprise, Madame [V] [U] née [B] ne produisant également aucun élément sur ce travail à domicile.
Elle produit :
- une attestation de témoin de Madame [E] [A], salariée, responsable des ressources humaines, selon laquelle, salariée au sein de la société [1], depuis le 18 août 2021, elle arrivait au travail entre 8 heures et 8h15, avait une pause entre 12h30 et 13h30, et quittait son bureau entre 17h30 et 18 heures.
Elle certifie que Madame [V] [U] née [B] n'est quasiment jamais arrivée avant elle au bureau, quasiment tous les jours, quittait le bureau à 12h15 et revenait au plus tôt à 14 heures, le plus souvent à 14h15. Le témoin ajoute qu'au minimum à trois reprises, Madame [V] [U] née [B] est revenue à plus de 15 heures de son temps de pause pour se rendre à des rendez-vous personnels (coiffeur'), et que Madame [V] [U] née [B] pouvait partir avant elle en fin de journée en lui indiquant qu'elle avait rendez-vous chez l'ostéopathe ou pour la construction de sa maison.
- une attestation de témoin de Madame [P] [D], salariée, gestionnaire de paie, selon laquelle, à sa connaissance, Madame [V] [U] née [B] " est très rarement arrivée avant elle (avant 8h30), soit en même temps qu'elle, soit plus tard
le matin ". Elle ajoute que Madame [V] [U] née [B] partait vers 12 heures et revenait vers 14 heures, voire beaucoup plus tard à quelques reprises,
- une attestation de témoin de Madame [G] [M], responsable paie, selon laquelle, salariée au sein de la société [1], depuis le 1er mars 2022, elle n'a pas le souvenir que Madame [V] [U] née [B] arrivait, au bureau, avant elle (8 heures) ou restait après elle (après 17h30). Le témoin ajoute que Madame [V] [U] née [B] avait des pauses déjeuner toujours de plus d'une heure et arrivait très souvent vers 14 heures, voire plus tard,
- une attestation de témoin de Madame [R] [Y], ancienne salariée de la société [1], selon laquelle Madame [V] [U] née [B] lui avait indiqué qu'elle ne déjeunait pas sur site, qu'elle partirait à 12h30 et reviendrait aux alentours de 13h45. Le témoin indique avoir été surpris car la pause méridienne est d'une heure,
- une attestation de témoin de Madame [Z] [C], retraitée, selon laquelle elle a travaillé, au sein de la société [O] [F], jusqu'au mois d'avril 2022, et alors que son bureau se trouvait à l'entrée principale du personnel administratif, et qu'elle pouvait voir le personnel arriver et sortir des locaux, elle atteste que Madame [V] [U] née [B] arrivait après 8h15, plutôt 8h30, ne déjeunait pas sur place, revenait souvent, de sa pause, aux alentours de 14 heures et parfois après cet horaire. Le témoin ajoute avoir constaté que Madame [V] [U] née [B] partait le mercredi à 16 heures,
- des copies du tableau, de Madame [V] [U] née [B], annotées, avec des justificatifs de notes de frais indiquant les jours et heures.
Ce faisant, la société [O] [F] ne justifie pas du respect de son obligation légale de vérification et contrôle du temps de travail de la salariée.
S'il apparaît, au regard des attestations de témoin, produites par l'employeur, et des factures produites, que les tableaux, de la salariée, comportent des erreurs sur des jours d'arrivée, le matin, sur les horaires de départ en pause déjeuner et les horaires de retour au bureau, et sur des horaires de sortie, pour autant, ces erreurs ne permettent pas d'écarter totalement la demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires impayées.
Madame [V] [U] née [B] conteste la force probante des attestations, produites par l'employeur, au motif que s'agissant de salariées, ces dernières ont subi une pression de l'employeur, et produit les attestations de témoin précitées.
Or, la seule qualité de salarié ne permet pas d'écarter, en soi, la force probante des attestations, et Madame [V] [U] née [B] ne justifie pas de l'existence de pressions de l'employeur sur les personnes ayant attesté au profit de ce dernier.
Par ailleurs, aucune conclusion ne peut être tirée des attestations de témoin, de la mère de Madame [V] [U] née [B] , et de Madame [K], autre que l'enfant, de Madame [V] [U] née [B], n'a pas été récupéré à la sortie des classes par cette dernière.
En outre, la force probante de l'époux, de Madame [V] [U] née [B], ne saurait être retenue, dès lors que ce dernier a un intérêt personnel direct à la solution du litige.
Enfin, Monsieur [J] [X] atteste uniquement que 2 rendez vous de chantiers ont eu lieu, que Madame [V] [U] née [B] s'est présentée uniquement au rendez vous du 25 mars 2022, fixé à 16 heures, et est arrivée avec un retard avancé.
De telles attestations de témoin ne permettent pas d'écarter la force probante des attestations de témoin produites par l'employeur.
Par ailleurs, la cour relève, comme le fait la société [1], que deux des personnes ayant attesté, n'étaient plus salariées de la société [O] [F], à la date de rédaction des attestations en cause.
Toutefois, la force probante de l'attestation de témoin de Madame [G] [M], sur les heures d'arrivée, le matin, et de départ, le soir, de Madame [V] [U] née [B], ne saurait être retenue, dès que l'intéressée précise " ne pas se souvenir ".
En outre, s'agissant du départ, le mercredi, à 16 heures, invoqué par Madame [Z] [C], la cour relève que l'attestation, sur ce point, n'est pas circonstanciée, et qu'il ne peut être, en tout état de cause, retenu que le témoin fasse état de tous les mercredis travaillés.
Il en résulte qu'il est établi que Madame [V] [U] née [B] a réalisé des heures supplémentaires impayées, dès lors que les bulletins de paie ne font apparaître le paiement d'aucune heure supplémentaire, et la cour évalue la contrepartie financière de ces heures impayées à la somme totale de 4 500 euros.
Infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera l'employeur au paiement de cette somme, outre la somme de 450 euros au titre des congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, date de réception, par la société [O] [F], de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Sur l'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail
Selon l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
Madame [V] [U] née [B] soutient que la société [O] [F] n'a pas souscrit un contrat de santé conforme aux exigences de la convention collective dès lors que la société [1] a souscrit un contrat qui ne garantit pas les mêmes prestations que celle imposées par l'accord conventionnel.
Elle ajoute que la société [O] [F] n'a pas interjeté appel de la condamnation au paiement de la somme de 60 euros, au titre du remboursement des frais d'ostéopathie, non pris en charge, au titre du contrat souscrit.
Elle fait état d'un préjudice de 500 euros.
Or, comme retenu par les premiers juges, Madame [V] [U] née [B] ne justifie pas d'un préjudice, même futur et certain, supérieur à la somme de 60 euros pour laquelle elle a obtenu condamnation de l'employeur, dès lors qu'elle ne produit
une attestation [2], au titre de l'assurance complémentaire maladie, ne couvrant que l'année 2022.
En conséquence, le jugement sera confirmé en son rejet à ce titre.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de la société [1], au titre l'article 700 du code de procédure civile, le rejet de la demande, à ce dernier titre, de la société [O] [F], étant définitif, en l'absence d'appel sur ce point.
Succombant partiellement à hauteur d'appel, la société [O] [F] sera condamnée aux dépens d'appel.
Pour le même motif, sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à Madame [V] [U] née [B], à ce titre, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites des appels principal et incident, le jugement du 8 février 2024 du conseil de prud'hommes de Mulhouse [3] en ses dispositions relatives au rappel de salaires pour heures supplémentaires et aux congés payés afférents ;
statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [O] [F] à payer à Madame [V] [U] née [B] les sommes suivantes :
* 4 500 euros brut (quatre mille cinq cents euros), à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 450 euros brut (quatre cent cinquante euros), au titre des congés payés afférents, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 ;
DEBOUTE la société [O] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la société [O] [F] à payer à Madame [V] [U] née [B] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la société [O] [F] aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Conseiller,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 8 février 2024
- Identifiant source
- 6a6adba3d6da0419626d9890
