Cour d'appel

Cour d'appel de Besançon : décisions sociales et prud'homales – page 7

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Besançon dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 8 juin 2001 – 30 avril 2019 · Délai médian observé : 1 an et 5 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Adresse
1 RUE MEGEVAND, 25000, Besancon
Téléphone
0381651300
Ressort prud’homal
7 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Besançon

101 décisions
73

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 30 avril 2019, 18/00835

Cour d'appel

Il résulte du jugement déféré, non contesté sur ce point, que M. [Q] [O] a déposé des conclusions de reprise d'instance le 3 décembre 2014, ouvrant ainsi un nouveau délai de péremption de deux ans, jusqu'au 3 décembre 2016. Entre le 3 décembre 2014 et le 3 décembre 2016, M. [Q] [O] n'a accompli qu'un seul acte, celui de reprendre oralement devant le conseil de prud'hommes à l'audience du 5 février 2016 ses conclusions récapitulatives du 1er février 2016. Pour sa part, la S.A. [O] avait sollicité un nouveau renvoi à l'audience du 5 février 2016, refusé par la juridiction. Le Conseil de M. [Q] [O] ayant refusé de plaider pour des raisons déontologiques, l'affaire a été radiée le même jour pour défaut de diligence des parties. Or, il est constant que M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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74

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 septembre 2018, 17/01848

Cour d'appel

Par jugement rendu le 23 janvier 2014, le tribunal correctionnel de Montbéliard a notamment reconnu la SAS Montdis coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale commis du 26 octobre 2003 au 26 octobre 2006, et l'a condamnée au paiement d'une amende de 75000 €. La constitution de partie civile de Madame Maud Z... épouse A... a été déclarée irrecevable au titre des demandes relatives aux heures supplémentaires relevant de la seule compétence du conseil des prud'hommes, en revanche la société Montdis ainsi que Monsieur Bernard D... son représentant légal ont solidairement été condamnés à lui payer une somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral, outre 300 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 septembre 2018, 17/01847

Cour d'appel

Par jugement rendu le 23 janvier 2014, le tribunal correctionnel de Montbéliard a notamment reconnu la SAS Montdis coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé par personne morale commis du 26 octobre 2003 au 26 octobre 2006, et l'a condamnée au paiement d'une amende de 75000 €. La constitution de partie civile de Monsieur Jean-François Z... a été déclarée irrecevable au titre des demandes relatives aux heures supplémentaires relevant de la seule compétence du conseil des prud'hommes, en revanche la société Montdis, ainsi que Monsieur Bernard C... son représentant légal ont solidairement été condamnés à lui payer une somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral, outre 300 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 mai 2018, 17/01614

Cour d'appel

Par jugement du 29 octobre 2013 le conseil des prud'hommes a jugé que Madame [X] bénéficiait du statut de salarié, a requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet, dit qu'il appartient à Madame [X] de saisir les caisses de retraite afin de revoir sa situation, et a condamné la société à lui verser : 47.006,76 € à titre de rappels de salaire, et de congés payés afférents, 772,66 € à titre d'indemnité de départ à la retraite, 12 382,92 € à titre de frais engagés à titre professionnel, 8.000 € de dommages et intérêts, 700 € au titre de l'article 700 du CPC. Toutes les autres demandes de Madame [X] ont été rejetées et la société Laboratoire Science et Nature a été condamnée aux dépens. La société Laboratoire Science et Nature a

Montant détecté : 62 689 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 29 septembre 2017, 16/01574

Cour d'appel

Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 avril 2014, le licenciement pour motif économique des salariés non repris dans le cadre du plan de cession d'activité de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, dont celui de M. [O] [P], a été autorisé. Par jugement du 18 juin 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation de la S.A.S. CIRCULAR FRANCE, désignant la SELARL OUIZILLE-DE KEATING comme mandataire. M. [O] [P] a saisi le 7 septembre 2015 le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier afin de solliciter la requalification des 483 contrats à durée déterminé successifs en contrat de travail à durée indéterminée. Selon conclusions déposées le 10 décembre 2015, il a sollicité la fixation de sa créance à la procédure collective de la S.A.S.

LicenciementLicenciement économique / PSE+10
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 30 mai 2017, 16/00723

Cour d'appel

Par requête enregistrée au greffe le 13 novembre 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard afin d'entendre requalifié son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, faisant valoir qu'en l'absence de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, il devait constamment se tenir à la disposition de l'employeur. M. [J] [K] a ainsi sollicité la condamnation de M. [R] [O] à lui payer les sommes suivantes : - 150 € au titre du complément du 13eme mois, - 212 € à titre de remboursement de la contravention d'avril 2011, - 224,99 € au titre de la formation FCOS d'avril 2013, - 20'177,96 € à titre de rappel de salaires, - 2 017,20 € au titre des congés payés afférents, - 60 € à

Montant détecté : 20 417 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01972

Cour d'appel

il résulte des documents médicaux produits aux débats. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées au greffe respectivement le 25 octobre 2016 ( société appelante) et le 13 août 2016 (salariée intimée) , développées à l'audience du 22 novembre 2016.

Montant détecté : 33 214 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01974

Cour d'appel

il résulte du rapport médical établi par le Service des pathologies professionnelles du CHRU de BESANCON, à l'issue d'une consultation du 7 janvier 2013 demandée par le médecin du travail . Elle soutient que l'employeur, loin de la protéger contre de tels agissements, s'est lui même comporté à son égard de façon humiliante et méprisante, en qualifiant de démission pure et simple la demande de rupture conventionnelle qu'elle avait formulée le 6 novembre 2012 pour mettre fin à la situation de souffrance au travail subie par elle. Elle soutient également que la différence de traitement salarial dont elle a été victime au sein du cabinet dentaire, qui n'était justifiée par aucun élément objectif, est également constitutive de harcèlement moral ;

Montant détecté : 29 224 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 décembre 2016, 15/01782

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 juillet 2015, le Conseil de Prud'hommes en formation de départage a déclaré la demande prescrite se fondant sur les dispositions de l'article L1134-5 du code du travail au motif que M. [Y] estimait être victime de discrimination depuis 1982 et que non seulement il en avait connaissance puisqu'il avait adressé de nombreux courriers depuis novembre 1996 à l'Inspection du Travail et à son employeur et avait disposé des éléments de comparaison la mettant en évidence. M. [Y] a interjeté appel de la décision. * Dans ses conclusions déposées le 2 septembre 2016 reprises oralement lors de l'audience des débats, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner la société Fromagerie de Lons Le Saunier à lui verser

LicenciementDiscipline / sanctions+9
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2016, 16/00811

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 7 avril 2016, le Conseil de Prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné M. [O] à verser une somme de 1000€ au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile . M. [O] a interjeté appel par acte déposé le 13 avril 2016. Dans ses conclusions déposées le 30 mai 2016, il a demandé de débouter la société Peugeot de toutes ses demandes, de convoquer Mme [C] directrice des ressources humaines qui a organisé son licenciement, d'infirmer la décision, de dire que son licenciement constitue un trouble manifestement illicite, qu'il est dû à son état de santé, qu'il est discriminatoire, nul, sans cause réelle et sérieuse , d'ordonner la réintégration dans son poste de travail, de condamner la société au paiement des

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 24 mai 2016, 15/00204

Cour d'appel

Par jugement en formation de départage du 15 janvier 2015, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Sas Etablissements [A] aux sommes suivantes: *10944€ au titre de l'indemnité de préavis et de licenciement, *1094,40€ au titre des congés payés y afférents *66 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; *15 000 € pour préjudice distinct, *1245,92€ au titre des rappels de commission *124,59€ au titre des congés payés y afférents . Il a rejeté les demandes relatives au défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance et le retard dans les paiements de salaire ainsi que la demande reconventionnelle .

Montant détecté : 40 798 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 mai 2016, 15/00200

Cour d'appel

par arrêt du 22 novembre 2012, confirmé le jugement. Sur pourvoi de M. [C], la cour de cassation a, dans un arrêt du 15 janvier 2015, cassé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et la demande subsidiaire tendant à le voir déclaré sans cause réelle et sérieuse et à verser les indemnités subséquentes au motif que: -la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L1152-1 et L1154-1 du code du travail pour avoir rejeté la demande en raison de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail alors que le salarié ne devait que rapporter la preuve d'éléments permettant de présumer le harcèlement moral, -la cour d'appel avait aussi violé les dispositions de l'

Montant détecté : 26 048 €Licenciement+13
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