Cour d'appel

Cour d'appel de Basse-Terre : décisions sociales et prud'homales – page 2

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Basse-Terre dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées281
Période couverte18 décembre 2006 – 22 juin 2026
Délai médian observé1 an et 4 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
4 BOULEVARD FELIX EBOUE, 97100, Basse Terre
Téléphone
0(590)806336
Ressort prud’homal
2 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Basse-Terre

281 décisions
13

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 22 juin 2026, 25/00676

Cour d'appel

La Société SAS [1] a embauché M. [I] [J] le 9 janvier 2011 en qualité d'agent catering. Depuis le 1er mai 2013, ce dernier occupe les fonctions de chef d'équipe handling. M. [I] [J] a été victime d'un accident du travail le 16 décembre 2016 : lors du chargement des repas sur l'avion de la compagnie [3], il a subi un écrasement de la main ainsi qu'une coupure profonde à la main droite par la plateforme du camion. M. [I] [J] a été placé en arrêt de travail du 19 décembre 2016 jusqu'à sa reprise le 29 avril 2019. Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2018, M. [I] [J] a fait assigner la SAS [1] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir, une expertise médicale sur le fondement de l'article

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+1
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 22 juin 2026, 25/01267

Cour d'appel

Mme [Q] [G] a été embauchée par la Sas [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2013, en qualité d'agent commercial. Le contrat de travail a pris fin par la signature entre les parties d'une rupture conventionnelle le 15 janvier 2025, avec effet au 21 février 2025. Les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel le 5 mars 2025. Mme [Q] saisissait le 1er septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en sa formation de référé, aux fins de voir : condamner la Sas [1], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes : . 4499,07 euros au titre du reliquat dû sur le solde de tout compte, . 562,27 euros au titre des congés payés acquis et non payés, .

Condamnation : 10 000 €Rupture conventionnelle+6
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Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 19 juin 2026, 25/00104

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du 15 novembre 2018, Mme [W] [K] [S] a été embauchée comme commerciale par la S.A.S. HSE Caraïbes à compter du 8 janvier 2019. Le 7 janvier 2019, la société HSE Caraïbes a conclu avec Mme [K] [S] un 'contrat de location à usage d'habitation' portant sur un appartement d'une superficie de 73 m² situé [Adresse 3], moyennant un 'loyer annuel fixé en principal à 7.200 euros hors taxes et charges', prenant effet 'à compter du 7 janvier 2019 pour une durée d'un an, avec tacite reconduction'. Le contrat de travail liant les parties a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 30 novembre 2022. Le 21 décembre 2023, la société HSE Caraïbes a fait délivrer à Mme [K] [S] une sommation de payer la somme de 5.808 euros au titre de loyers et charges impayés.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 15 juin 2026, 25/00575

Cour d'appel

M. [M] [A] a été embauché par la Société [3] ([2]) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 21 décembre 2006, en qualité de conducteur d'engins de chantier. Le 16 mars 2016, alors que M. [M] [A] se hissait à l'intérieur d'un véhicule de type 4x4 de l'entreprise, sa tête heurtait la partie haute du véhicule entraînant ainsi un arrêt de quelques semaines pour accident de travail, au terme duquel M. [A] [M] reprenait son poste de travail. Le 17 janvier 2017, le médecin du travail précisait que le salarié « ne peut occuper son poste ». Le 9 mai 2017 le médecin du travail déclarait M. [M] [A] apte à reprendre son poste. Le 20 août 2019, suite à un arrêt de travail, M. [M] [A] effectuait une visite de reprise lors de

Condamnation : 3 855 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 15 juin 2026, 25/01221

Cour d'appel

M. [P] [W] a été embauché par la société [1] ([2]) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2022, en qualité de conducteur - receveur. Par courrier du 27 octobre 2024, M. [P] [W] a notifié à son employeur sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2025 après un préavis d'un mois. Le 24 février 2025, M. [P] [W] a déposé sa demande de congés payés restant à prendre. À la demande de son employeur de travailler au mois de mars afin de combler l'absence d'un chauffeur, M. [P] [W] a repoussé son départ à la retraite au 1er mai 2025. Par requête du 28 mai 2025, M. [P] [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir : - condamner la SARL [1] à lui

LicenciementOrdonnance de référé+7
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 1 juin 2026, 23/01093

Cour d'appel

Mme [W] [B] a été embauchée par la [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2012, en qualité de chargée de développement, statut cadre niveau CI. Par avenant du 28 février 2014, Mme [W] [B] a été promue en qualité de responsable de l'agence Guadeloupe. Par avenant du 1er juillet 2014, les parties ont convenu que l'organisation du travail de la salariée se ferait dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année à compter du 1er juillet 2014. Par avenant du 1er juillet 2019, il a été convenu que la salariée exercerait la fonction de responsable régional des Antilles et référente commerciale de la Guyane. Par avenant du 13 mars 2020, Mme [W] [B] a été promue en qualité de responsable régionale des Antilles et de la Guyane à effet du 1er mars 2020.

Condamnation : 2 077 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927

Cour d'appel

Mme [A] [B] [U] épouse [E] a été embauchée par l'association Organisme de Gestion Interne de la cité scolaire adventiste la [Etablissement 1] de Boissard (OGI la Persévérance) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1991, en qualité de cuisinière. Mme [A] épouse [E] a été placée en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 10 juin 2022 au 7 juillet 2022. Par lettre du 30 juin 2022, l'employeur convoquait Mme [A] [B] [U] épouse [E] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 11 juillet 2022. Par lettre du 19 juillet, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave. Par courrier du 5 août 2022, la salariée sollicitait auprès de l'employeur la précision des motifs de son licenciement.

Condamnation : 11 900 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 25/00221

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel reçue le 28 février 2025 de M. [P] [D] à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, Vu les conclusions de désistement d'appel de M. [P] [D], notifiées à l'intimée par voie électronique le 26 février 2026, Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'appel de la société [2] notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, Attendu qu'en vertu de l'article 1er du code de procédure civile les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance, à tout moment, avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement, Vu les articles 400, 401,403 et 405 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de M.

21

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 25/01234

Cour d'appel

Suivant déclaration au greffe en date du 24 octobre 2025, Mme [O] [L] épouse [Q] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 9 septembre 2025 dans un litige l'opposant à Mme [K] [M]. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 mars 2026, le greffe de la cour d'appel a adressé au défenseur syndical de Mme [O] [L] épouse [Q] un avis de caducité de sa déclaration d'appel faute de remise de ses conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Par lettre reçue le 23 mars 2026, le défenseur syndical de Mme [O] [L] épouse [Q] a expliqué avoir communiqué ses conclusions et pièces au conseil de l'intimée dans les délais mais ne les avoir déposées au greffe que le 9 mars 2026.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 22/00521

Cour d'appel

M. [K] [V] a été embauché par M. [U], exerçant sous l'enseigne [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2017 en qualité de maçon. Par lettre du 14 janvier 2020, M. [K] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. M. [K] [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 31 juillet 2020, aux fins de voir : recevoir son action et l'y dire fondé, juger que M. [U] [S] a manqué à ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles, juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail faite aux torts exclusifs de son employeur est parfaitement fondée, juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamnation : 51 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00752

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l'article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l'appelant

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 15 mai 2026, 24/01056

Cour d'appel

Suivant acte sous seing privé du 27 juillet 2020, la Société immobilière de la Guadeloupe, ci-après la SIG, a donné à bail à M. [F] [K] [Q] un appartement de type 3 constituant le logement n°152 de la [Adresse 5] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 352,15 euros, provision pour charges et taxe d'ordures ménagères comprises. Le 16 octobre 2023, la SIG a fait signifier à M. [Q] un commandement de payer la somme de 3.119,10 euros au titre des loyers impayés, qui visait la clause résolutoire insérée dans le bail. Par acte du 16 février 2024, la SIG a assigné M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin, pour l'essentiel, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de voir

Condamnation : 900 €Salaire / rémunération+3
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Méthodologie et limites

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