Cour d'appel

Cour d'appel de Basse-Terre : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Basse-Terre dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 18 décembre 2006 – 18 mai 2026 · Délai médian observé : 1 an et 4 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
4 BOULEVARD FELIX EBOUE, 97100, Basse Terre
Téléphone
0(590)806336
Ressort prud’homal
2 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Basse-Terre

230 décisions
25

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 25/01234

Cour d'appel

Suivant déclaration au greffe en date du 24 octobre 2025, Mme [O] [L] épouse [Q] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 9 septembre 2025 dans un litige l'opposant à Mme [K] [M]. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 mars 2026, le greffe de la cour d'appel a adressé au défenseur syndical de Mme [O] [L] épouse [Q] un avis de caducité de sa déclaration d'appel faute de remise de ses conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Par lettre reçue le 23 mars 2026, le défenseur syndical de Mme [O] [L] épouse [Q] a expliqué avoir communiqué ses conclusions et pièces au conseil de l'intimée dans les délais mais ne les avoir déposées au greffe que le 9 mars 2026.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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26

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 22/00521

Cour d'appel

M. [K] [V] a été embauché par M. [U], exerçant sous l'enseigne [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2017 en qualité de maçon. Par lettre du 14 janvier 2020, M. [K] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. M. [K] [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 31 juillet 2020, aux fins de voir : recevoir son action et l'y dire fondé, juger que M. [U] [S] a manqué à ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles, juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail faite aux torts exclusifs de son employeur est parfaitement fondée, juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Montant détecté : 51 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00752

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l'article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l'appelant

Montant détecté : 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 15 mai 2026, 24/01056

Cour d'appel

Suivant acte sous seing privé du 27 juillet 2020, la Société immobilière de la Guadeloupe, ci-après la SIG, a donné à bail à M. [F] [K] [Q] un appartement de type 3 constituant le logement n°152 de la [Adresse 5] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 352,15 euros, provision pour charges et taxe d'ordures ménagères comprises. Le 16 octobre 2023, la SIG a fait signifier à M. [Q] un commandement de payer la somme de 3.119,10 euros au titre des loyers impayés, qui visait la clause résolutoire insérée dans le bail. Par acte du 16 février 2024, la SIG a assigné M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin, pour l'essentiel, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de voir

Montant détecté : 900 €Salaire / rémunération+3
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Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 29 avril 2026, 26/00009

Cour d'appel

Madame [M] [X] a été engagée par la société anonyme [2] par contrat à durée indéterminée du 28 novembre 1995 en qualité d'employée libre-service-caissière. Son contrat a été transféré à la société à responsabilité limitée [1] à la suite de la liquidation judiciaire de la société [2]. Madame [M] [X] a été licenciée pour inaptitude en février 2024. Par requête du 20 juin 2024, Madame [M] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir le paiement d'un reliquat d'indemnité spéciale. Par jugement du 28 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : Condamné la société [1] à verser à Madame [X] : *la somme de 1 731,67 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *la somme de 30 000 euros

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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 23 mars 2026, 22/00195

Cour d'appel

Vu les conclusions de M. [E] [A] notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, demandant au conseiller de la mise en état de : - constater la péremption de l'instance pendante devant la cour d'appel de BasseTerre-Chambre Sociale sous le numéro RG 22/00 195 ; - dire que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 1er février 2022 est définitif compte tenu de la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 22/00 195 ; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en appel ; Vu l'avis en date du 20 novembre 2025 fixant l'incident à l'audience du 26 janvier 2026 et le renvoi accordé à cette date à la société [1] ;

Montant détecté : 1 000 €Procédure prud'homale+1
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 23 mars 2026, 24/00243

Cour d'appel

M. [U] [O] a été embauché par l'Agence nationale pour l'emploi (devenue Pole Emploi puis France Travail) dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'agent contractuel de droit public, en temps que conseiller à l'emploi, à compter du 1er août 2007. Par contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er novembre 2009 M. [U] [O] a été titularisé comme « Technicien qualifié, Conseiller à l'emploi » dans la catégorie « Employé au coefficient 190-Base ». M. [U] [O] a changé de service le 1er mars 2012 et est passé au coefficient 200. Le 1er juillet 2018 il est passé au coefficient 504 et le 1er juillet 2019 au coefficient 528. Par décision du 30 avril 2015, M. [U] [O] a été reconnu travailleur handicapé. Par requête en date du 17 janvier 2022, M.

LicenciementDiscipline / sanctions+9
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 23 mars 2026, 25/00571

Cour d'appel

Suivant déclaration au greffe en date du 26 mai 2025, M. [W] [H] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 23 avril 2025 dans le litige l'opposant à la société [2], Me [S], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [3], Me [J] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société [3] et l'AGS-CGEA de [Localité 1]. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, l'AGS-CGEA de [Localité 1] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir ordonner la caducité de la déclaration d'appel enregistré le 26 mai 2025, juger que le jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre acquiert force de chose jugée entre les parties, condamner M.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité+1
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 23 mars 2026, 25/00572

Cour d'appel

Suivant déclaration au greffe en date du 28 mai 2025, Mme [V] [R] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 23 avril 2025 dans le litige l'opposant à la société [2], Me [C] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [7], Me [P] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société [7] et l'[8] de Fort-de-France. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, l'[8] de Fort-de-France a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir ordonner la caducité de la déclaration d'appel enregistré le 28 mai 2025, juger que le jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre acquiert force de chose jugée entre les parties,

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 23 mars 2026, 25/00569

Cour d'appel

Suivant déclaration au greffe en date du 26 mai 2025, Mme [V] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 23 avril 2025 dans le litige l'opposant à la société [2], Me [G] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [4], Me [U] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société [4] et l'AGS-CGEA de [Localité 4]. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, l'AGS-CGEA de [Localité 4] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir ordonner la caducité de la déclaration d'appel enregistré le 28 mai 2025, juger que le jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre acquiert force de chose jugée entre les parties,

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité+1
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 16 mars 2026, 25/00789

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 novembre 2023, Mme [P] [O] [K] a été embauchée par la société [E] [Q] en qualité cuisinière. Par requête du 12 septembre 2024, Mme [P] [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir : - Constater qu'elle a travaillé plus de 2 mois au-delà du terme de son contrat de travail ; - Constater qu'elle était en contrat à durée indéterminée ; - Constater que son employeur n'a pas appliqué la procédure de licenciement ; - Condamner la société [E] [Q] à lui payer les sommes suivantes : * 1766,96 euros au titre du préavis * 3533,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 5 novembre 2025, 25/00049

Cour d'appel

Mme [U] [J] a été embauchée par l'Association pour la Prévention et l'Insertion Socio-Educative en Guadeloupe (APISEG) suivant contrat à durée déterminée du 25 mai 2018. L'APISEG lui a notifié le 6 septembre 2018 la fin de sa mission. Par requête du 26 septembre 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 29 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a fait droit aux demandes de Mme [J] notamment en requalifiant son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en condamnant son employeur au paiement de diverses indemnités, et en ordonnant à ce dernier de remettre à Mme [J]

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+4
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