Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 16 mars 2026RG n° 25/00789
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre - Section Commerce - · 5 juin 2025
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 novembre 2023, Mme [P] [O] [K] a été embauchée par la société [E] [Q] en qualité cuisinière.
- Procédure: Mme [P] [O] [K] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 juin 2025.
- Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 5 juin 2025 en toutes ses dispositions.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe À Pitre Section Commerce
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre
Document officiel
Texte intégral
81 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 42 DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00789 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2EF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 5 Juin 2025.
APPELANTE
Madame [P] [J] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [B] (Défenseur syndical)
INTIMÉE
S.A.S. [E] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mars 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier princpal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 novembre 2023, Mme [P] [O] [K] a été embauchée par la société [E] [Q] en qualité cuisinière.
Par requête du 12 septembre 2024, Mme [P] [O] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :
- Constater qu'elle a travaillé plus de 2 mois au-delà du terme de son contrat de travail ;
- Constater qu'elle était en contrat à durée indéterminée ;
- Constater que son employeur n'a pas appliqué la procédure de licenciement ;
- Condamner la société [E] [Q] à lui payer les sommes suivantes :
* 1766,96 euros au titre du préavis
* 3533,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la société [E] [Q] à lui remettre son attestation France travail et son reçu pour solde de tout compte.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- Dit que le contrat de travail de Mme [P] [O] [K] est un contrat à durée déterminée avec un terme précis du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à licenciement et qu'aucune somme au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sera attribuée ;
- Débouté Mme [P] [O] [K] de sa demande de préavis et de celle relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné la société [E] [Q] à remettre à Mme [P] [O] [K] son attestation [1] ;
- Condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.
Mme [P] [O] [K] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 juin 2025.
Sur avis du greffe, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée par acte du 14 août 2025.
Cet acte ayant été déposé à l'étude du commissaire de justice, et la société [E] [Q] n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025 et l'affaire a été retenue à l'audience du 5 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'APPELANTE
Selon ses dernières conclusions signifiées le 14 août 2025, Mme [P] [O] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
et statuant à nouveau, de :
- Constater qu'elle a travaillé plus de 2 mois au-delà de 6 mois indiqués dans son contrat de travail ;
- Déclarer qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Déclarer que l'employeur n'a pas appliqué la procédure de licenciement ;
- Condamner la société [E] [Q] pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- Condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 1766,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 3533,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [P] [O] [K] expose, en substance, que :
- son contrat de travail était conclu pour une durée de 6 mois à compter du 4 novembre 2023;
- elle a travaillé jusqu'au 30 juin 2024 ;
- son contrat de travail à durée déterminée s'est donc transformé en contrat de travail à durée indéterminée.
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l'appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [P] [O] [K] produit au soutien de son action les pièces suivantes :
- son contrat de travail à durée déterminée en date du 4 novembre 2023 ;
- ses bulletins de paie de novembre 2023 et juin 2024 ;
- son certificat de travail dont il ressort qu'elle a travaillé pour la société [E] [Q] du 4 novembre 2023 au 30 juin 2024.
Il apparaît à l'examen du contrat de travail signé par les parties le 4 novembre 2023 qu'il y est précisé sous l'article 1 : ENGAGEMENT ET DURÉE DU CONTRAT
« Ce contrat prendra fin automatiquement à l'échéance du terme prévu 30 juin 2024. ».
La cour considère qu'au vu de cette précision, il importe peu que la première page du contrat soit affectée d'une erreur matérielle en ce qu'il y est indiqué qu'il est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.
La fin du contrat ayant été fixée au 30 juin 2024 et Mme [P] [O] [K] ne justifiant, ni n'alléguant d'ailleurs, avoir travaillé au-delà de cette date, elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes tendant à voir juger que son contrat de travail à durée déterminée s'est transformé en contrat à durée indéterminée et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et Mme [P] [O] [K] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 5 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [P] [O] [K] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre - Section Commerce - · 5 juin 2025
- Identifiant source
- 69be4a94cdc6046d476b3949
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69be4a94cdc6046d476b3949.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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