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Cour d'appel

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 25/01234

Date
18/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
25/01234
Solution
Ordonnance de caducité
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant déclaration au greffe en date du 24 octobre 2025, Mme [O] [L] épouse [Q] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 9 septembre 2025 dans un litige l'opposant à Mme [K] [M].
  • Procédure: Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 mars 2026, le greffe de la cour d'appel a adressé au défenseur syndical de Mme [O] [L] épouse [Q] un avis de caducité de sa déclaration d'appel faute de remise de ses conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
  • Solution: Ordonnance de caducité.
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  • Analyse: En l'espèce, Mme [O] [L] épouse [Q], qui a interjeté appel le 24 octobre 2025, n'a transmis ses conclusions au greffe que le 9 mars 2026.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de caducité.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 9 septembre 2025
  2. Conclusions de l'intimé Intimé : l'intimée dans les délais mais ne les avoir · conclusions et pièces au conseil de l'intimée dans les délais mais ne les avoir déposées au greffe que le 9 mars 2026.
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse-Terre

Texte de la décision

s le N° F 24/00027 Madame [O] [L] épouse [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [I] [W] (Défenseur syndical) APPELANTE Madame [K] [M] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Loïse GUILLAUME-MATIME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE Nous, Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Lucile Pommier, greffier, FAITS ET PROCÉDURE Suivant déclaration au greffe en date du 24 octobre 2025, Mme [O] [L] épouse [Q] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 9 septembre 2025 dans un litige l'opposant à Mme [K] [M].

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 mars 2026, le greffe de la cour d'appel a adressé au défenseur syndical de Mme [O] [L] épouse [Q] un avis de caducité de sa déclaration d'appel faute de remise de ses conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Par lettre reçue le 23 mars 2026, le défenseur syndical de Mme [O] [L] épouse [Q] a expliqué avoir communiqué ses conclusions et pièces au conseil de l'intimée dans les délais mais ne les avoir déposées au greffe que le 9 mars 2026.

Par message électronique du 2 avril 2026, Mme [K] [M] représentée par son avocat, a demandé au magistrat de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d'appel et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.

Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».

En l'espèce, Mme [O] [L] épouse [Q], qui a interjeté appel le 24 octobre 2025, n'a transmis ses conclusions au greffe que le 9 mars 2026.

Il convient, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans qu'il apparaisse toutefois inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Disons que la déclaration d'appel de Mme [O] [L] épouse [Q] est caduque ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de l'appelante.

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état, Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, Avis adressé aux avocats Le 18 MAI 2026

Mots-clés droit social

Procédure prud'homale

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
18/05/2026
Numéro d'affaire
25/01234
Solution
Ordonnance de caducité
Résumé source

Suivant déclaration au greffe en date du 24 octobre 2025, Mme [O] [L] épouse [Q] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 9 septembre 2025 dans un litige l'opposant à Mme [K] [M]. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 mars 2026, le greffe de la cour d'appel a adressé au défenseur syndical de Mme [O] [L] épouse [Q] un avis de caducité de sa déclaration d'appel faute de remise de ses conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Par lettre reçue le 23 mars 2026, le défenseur syndical de Mme [O] [L] épouse [Q] a expliqué avoir communiqué ses conclusions et pièces au conseil de l'intimée dans les délais mais ne les avoir déposées au greffe que le 9 mars 2026. Par message électronique du 2 avril 2026, Mme [K] [M] représentée par son avocat, a demandé au magistrat de la mise en état de…