Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt

Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 18 mai 2026RG n° 25/01234

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance de caducité
Durée de l'appel
8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de caducité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Conclusions de l'intimé l'intimée dans les délais mais ne les avoir
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre

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Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

MISE EN ÉTAT

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 18 MAI 2026

Ordonnance N°31

N° RG 25/01234 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D26S

Jugement au fond du conseil de prud'hommes - section activités diverses - de Basse-Terre du 9 Septembre 2025, dans une procédure enregistrée sous le N° F 24/00027

Madame [O] [L] épouse [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [I] [W] (Défenseur syndical)

APPELANTE

Madame [K] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Loïse GUILLAUME-MATIME, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

Nous, Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Lucile Pommier, greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant déclaration au greffe en date du 24 octobre 2025, Mme [O] [L] épouse [Q] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 9 septembre 2025 dans un litige l'opposant à Mme [K] [M].

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 mars 2026, le greffe de la cour d'appel a adressé au défenseur syndical de Mme [O] [L] épouse [Q] un avis de caducité de sa déclaration d'appel faute de remise de ses conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Par lettre reçue le 23 mars 2026, le défenseur syndical de Mme [O] [L] épouse [Q] a expliqué avoir communiqué ses conclusions et pièces au conseil de l'intimée dans les délais mais ne les avoir déposées au greffe que le 9 mars 2026.

Par message électronique du 2 avril 2026, Mme [K] [M] représentée par son avocat, a demandé au magistrat de la mise en état de constater la caducité de la déclaration d'appel et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».

En l'espèce, Mme [O] [L] épouse [Q], qui a interjeté appel le 24 octobre 2025, n'a transmis ses conclusions au greffe que le 9 mars 2026.

Il convient, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans qu'il apparaisse toutefois inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Disons que la déclaration d'appel de Mme [O] [L] épouse [Q] est caduque ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelante.

Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Avis adressé aux avocats

Le 18 MAI 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de caducitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a0ff81fcdc6046d478a2c03

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