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Cour d'appel

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 15 mai 2026, 24/01056

Date
15/05/2026
Chambre
2ème Chambre
Numéro
24/01056
Montant détecté
900 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Lors de l'audience, M. [Q], comparant en personne, a indiqué qu'il rencontrait des problèmes avec son employeur, qu'il n'avait plus de salaire depuis un an et que le conseil de prud'hommes avait été saisi.
  • Solution: Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [K] [Q]; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Déboute M. [F] [K] [Q] de sa demande de délais de paiement et de suspension subséquente des effets de la clause résolutoire.
  • Analyse: Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences: Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
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  • Analyse: Ce texte précise que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Monsieur [F] [K] [Q] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 20 novembre 2024
  2. Conclusions de l'intimé Intimé : lesquelles l' · Date à vérifier · conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, par lesquelles l'intimée demande à la cour :
  3. Conclusions de l'appelant Appelant : lesquelles l' · Date à vérifier · conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 août 2025, par lesquelles l'appelant demande à la cour :
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse-Terre

Texte de la décision

une instance enregistrée sous le n° 24/00384 APPELANT : Monsieur [F] [K] [Q] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Lyvia SOUDAIN-GUIBOURDIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C97105-2024-001762 du 19/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMEE : S.A.

Société immobilière de la Guadeloupe [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL Thesa Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, devant M.

Frank Robail, président de chambre,chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.

Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2026.

GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.

ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en remplacement du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.

FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 27 juillet 2020, la Société immobilière de la Guadeloupe, ci-après la SIG, a donné à bail à M. [F] [K] [Q] un appartement de type 3 constituant le logement n°152 de la [Adresse 5] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 352,15 euros, provision pour charges et taxe d'ordures ménagères comprises.

Le 16 octobre 2023, la SIG a fait signifier à M. [Q] un commandement de payer la somme de 3.119,10 euros au titre des loyers impayés, qui visait la clause résolutoire insérée dans le bail.

Par acte du 16 février 2024, la SIG a assigné M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin, pour l'essentiel, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de voir ordonner l'expulsion du locataire et d'obtenir sa condamnation au paiement des loyers échus et impayés, ainsi que d'une indemnité d'occupation.

Lors de l'audience, M. [Q], comparant en personne, a indiqué qu'il rencontrait des problèmes avec son employeur, qu'il n'avait plus de salaire depuis un an et que le conseil de prud'hommes avait été saisi.

Il a précisé qu'il envisageait de faire une demande d'aide au logement auprès de la caisse d'allocations familiales, ainsi qu'une demande de RSA.

Par jugement du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a : - condamné M. [Q] à payer à la SIG la somme de 5.754,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 13 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 17 décembre 2023, - dit que M. [Q] devrait quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés, - ordonné, à défaut, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, - condamné M. [Q] à payer à la SIG une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 371,22 euros à compter de l'échéance de décembre 2023, en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux, - condamné M. [Q] à verser à la SIG la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relatives aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution), - condamné M. [Q] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la notification de la demande de résiliation au préfet, - dit que la décision était exécutoire de plein droit.

M. [Q] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 20 novembre 2024, en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement, expressément repris.

La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2ème Chambre
Date
15/05/2026
Numéro d'affaire
24/01056
Résumé source

Suivant acte sous seing privé du 27 juillet 2020, la Société immobilière de la Guadeloupe, ci-après la SIG, a donné à bail à M. [F] [K] [Q] un appartement de type 3 constituant le logement n°152 de la [Adresse 5] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 352,15 euros, provision pour charges et taxe d'ordures ménagères comprises. Le 16 octobre 2023, la SIG a fait signifier à M. [Q] un commandement de payer la somme de 3.119,10 euros au titre des loyers impayés, qui visait la clause résolutoire insérée dans le bail. Par acte du 16 février 2024, la SIG a assigné M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin, pour l'essentiel, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de voir ordonner l'expulsion du locataire et d'obtenir sa condamnation au paiement des loyers échus et impayés, ainsi que d'une indemnité d'occupation…