Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 23 mars 2026RG n° 25/00571
- Solution
- Ordonnance de caducité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 avril 2025
- Durée de l'appel
- 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant déclaration au greffe en date du 26 mai 2025, M. [W] [H] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 23 avril 2025.
- Procédure: Disons que le jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre est donc définitif.
- Solution: Déclare l'acte de saisine caduc.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées voie électronique le 29 octobre 2025
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre
Document officiel
Texte intégral
49 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 23 MARS 2026
N°22
RG N° : N° RG 25/00571 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZZK
Chambre Sociale
Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section activités diverses - de Pointe-à-Pitre, en date du 23 Avril 2025, enregistrée sous le n° F23/00436
Nous, Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assistée Mme Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00571 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZZK
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
Maître [T] [J] - La SELARL [1] représentée par Maître [T] [J] ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société [2],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
La SELARL MONTRAVERS [K] prise en la personne de Me [V] [S] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société [3],
[Adresse 3]
[Adresse 3],
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR (SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR), avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [3] prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4],
[Adresse 4],
AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 5],
[Adresse 5] (MARTINIQUE)
Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de la MARTINIQUE
INTIMÉS
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe en date du 26 mai 2025, M. [W] [H] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 23 avril 2025 dans le litige l'opposant à la société [2], Me [S], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [3], Me [J] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société [3] et l'AGS-CGEA de [Localité 1].
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, l'AGS-CGEA de [Localité 1] a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir ordonner la caducité de la déclaration d'appel enregistré le 26 mai 2025, juger que le jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre acquiert force de chose jugée entre les parties, condamner M. [W] [H] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [W] [H] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l'espèce, l'appelant n'a jamais fait parvenir de conclusions au greffe.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans qu'il apparaisse toutefois inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l'AGS-CGEA de [Localité 1] les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] [H] ;
Disons que le jugement rendu le 23 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre est donc définitif ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 avril 2025
- Identifiant source
- 69c22ea1cdc6046d47bcc748
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c22ea1cdc6046d47bcc748.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
