Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 6 juillet 2026RG n° 25/00225
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre - Section Activités Diverses - · 18 décembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 1 200 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [Y] [L] [E] a été embauchée par la Sas [1] par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er février 2020 jusqu'au 31 juillet 2020 pour augmentation temporaire de l'activité, en qualité d'employée de ménage.
- Éléments du litige : En ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement: En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, ainsi que de l'article 33 de la convention collective applicable il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Y] [L], qui comptait une ancienneté de 3 ans, 2 mois et 3 jours, incluant le préavis, une indemnité de licenciement d'un montant de 1159,79 euros.
- Solution: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre rendu le 18 décembre 2024 entre Mme [Y] [S] et la Sas [3] [U], sauf à corriger dans le dispositif de celui-ci la mention du nom de Mme [Y] [L] au lieu de [Y] épouse [G].
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe À Pitre Section Activités Diverses
- Appel formé la Sas [1]
- Conclusions notifiées à Mme [Y] [L] [E], la Sas [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre
Document officiel
Texte intégral
202 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 103 DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00225 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DY3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 18 Décembre 2024.
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
C/° M. [K] [Q]
[Localité 1]
Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame [E] [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [C] [H] (défenseur syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 juillet 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le [P], conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [Y] [L] [E] a été embauchée par la Sas [1] par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er février 2020 jusqu'au 31 juillet 2020 pour augmentation temporaire de l'activité, en qualité d'employée de ménage.
Par avenant du 22 juillet 2020, le contrat de travail de Mme [Y] [L] [E] a été renouvelé pour une période de cinq mois à compter du 1er août 2020, puis, par avenant du 1er janvier 2021, il a été réputé comme étant à durée indéterminée à compter de cette même date.
Par lettre du 3 mars 2023, Mme [Y] [S] a signé un courrier de démission avec prise d'effet le lendemain.
Mme [Y] [S] saisissait le 6 avril 2023 le conseil de prud'hommes de pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
déclarer que sa démission n'est pas valable puisqu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la Sas [1], en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
5860,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1465,10 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
1159,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2930,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
488,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
80,35 euros au titre des frais engagés pour la citation,
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Sas [1] à lui remettre son attestation [2], sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
débouter la Sas [1] de toutes ses demandes.
Par jugement rendu contradictoirement le 18 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
dit que la démission de Mme [Y] épouse [G] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la Sas [1], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] épouse [G] [E] les sommes suivantes :
1465,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1159,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2930,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
488,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
80,35 euros au titre des frais engagés pour la citation,
300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
dit que les rémunérations et indemnité mentionnée à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1465,10 euros,
condamné la Sas [1], en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [Y] épouse [G] son attestation France travail sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la décision, mais limité à six mois,
dit que le Conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte,
débouté Mme [Y] épouse [G] du surplus de ses demandes,
débouté la Sas [1], en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes,
condamné la Sas [1] aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 mars 2025, la Sas [1] a régulièrement formé appel dudit jugement, qui lui a été signifié par acte du commissaire de justice du 27 février 2025, en ces termes : « L'objet de l'appel est de demander à la cour d'appel la réformation de la décision de première instance, en ce qu'elle a :
dit que la démission de Mme [Y] épouse [G] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la Sas [1], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] épouse [G] les sommes suivantes :
1465,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1159,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2930,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
488,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
80,35 euros au titre des frais engagés pour la citation,
300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
dit que les rémunérations et indemnité mentionnée à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1465,10 euros,
condamné la Sas [1], en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [Y] épouse [G] son attestation France travail sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la décision, mais limité à six mois,
dit que le Conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte,
débouté la Sas [1], en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes,
condamné la Sas [1] aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture d'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 1er décembre 2025 à 14h30. Par avis rectificatif du 13 novembre 2025, la cause a été renvoyée à l'audience du lundi 5 janvier 2026 à 14h30 au lieu du 1er décembre 2025 à la même heure.
Par avis adressé aux parties le 7 janvier 2026, la cour les a invitées à transmettre avant le 17 janvier 2026 les justificatifs de communication à la partie adverse de leurs conclusions et pièces, en précisant qu'à défaut, elle ordonnerait la réouverture des débats.
Par avis en date du 7 janvier 2026, adressé respectivement le 8 janvier 2026 à la Sas [1] et à Mme [Y] [L] [E], la cour a invité les parties à faire valoir leur observations jusqu'au 17 janvier 2023 au plus tard sur le moyen relevé d'office tiré du non cumul possible, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, avec celle pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans l'hypothèse où la rupture serait requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Sas [1] a adressé à la cour par voie électronique le 8 janvier 2026 le justificatif de la notification de ses conclusions et pièces à la partie adverse.
Par note en délibéré réceptionnée au greffe de la cour le 15 janvier 2026, Mme [Y] [L] précise laisser à l'appréciation de la cour l'indemnité rectifiée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 4395 euros.
Par note en délibéré adressée par voie électronique le 19 janvier 2026 à la cour, la Sas [1] demande à la cour de :
juger que l'article L. 1235-2 du code du travail interdit le cumul d'une indemnité pour irrégularité de la procédure avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
juger qu'en cas de requalification de la rupture, seule l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail pourrait, le cas échéant, être allouée,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué ou laissé subsister des condamnations indemnitaires cumulatives illicites.
La société souligne que le cumul de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est juridiquement prohibé.
Par arrêt avant dire droit en date du 16 mars 2026, la cour d'appel de céans a :
prononcé la réouverture des débats concernant la transmission des justificatifs de la communication des conclusions et pièces,
ordonné à Mme [Y] [L] de communiquer à la cour les justificatifs de la communication de ses conclusions et pièces à la partie adverse,
renvoyé l'affaire à l'audience du 18 mai 2026 à 14h30,
dit que la notification de l'arrêt valait convocation à ladite audience,
réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens.
PRETENTIONS ET MMOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 2 juin 2025 à Mme [Y] [L] [E], la Sas [1] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
réformer le jugement querellé en ce qu'il a :
dit que la démission de Mme [Y] [L] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la Sas [1], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] [L] les sommes suivantes :
1465,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1159,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2930,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
488,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
80,35 euros au titre des frais engagés pour la citation,
300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
dit que les rémunérations et indemnité mentionnée à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1465,10 euros,
condamné la Sas [1], en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [Y] [L] son attestation France travail sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter de la décision, mais limité à six mois,
dit que le Conseil se réserve le droit de liquider cette astreinte,
débouté la Sas [1], en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses demandes,
condamné la Sas [1] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
débouter Mme [Y] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la même, outre les entiers dépens, au versement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Reconventionnellement,
condamner Mme [Y] [L] [E] à lui verser la somme de 1587,19 euros à titre de dommages et intérêts assortis des intérêts moratoires au taux légal avec capitalisation de ceux-ci.
La Sas [1] soutient que :
la décision querellée est dépourvue de motivation suffisante, caractérisant une erreur manifeste d'appréciation,
la démission de la salariée est claire et non équivoque,
la salariée ne justifie pas du vice du consentement dont elle se prévaut,
la rétractation de la démission étant intervenue plus de six mois après celle-ci, la société n'était pas tenue de l'accepter,
les demandes de la salariée sont contradictoires, celle-ci ne pouvant solliciter à la fois l'annulation de sa démission et sa requalification en prise d'acte aux torts de l'employeur,
les demandes indemnitaires de la salariée sont injustifiées
elle est fondée à solliciter la condamnation de la salariée au paiement d'une somme correspondant à un mois de préavis.
Selon ses dernières conclusions, en date du 1er septembre 2025, réceptionnées au greffe de la cour le 4 septembre 2025, Mme [Y] [L] [E] demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré,
condamner la Sas [1], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] [L] [E] les sommes suivantes :
5860,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1465,10 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
1159,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2930,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
488,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
80,35 euros au titre des frais engagés pour la citation,
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la Sas [1] de toutes ses demandes.
Mme [Y] [L] [E] expose que :
L'employeur l'a convoquée dans son bureau et l'a menacée afin qu'elle signe une lettre de démission qu'il avait lui-même rédigée,
elle est illettrée et a été contrainte d'apposer la signature « PEASA » sur le document,
l'employeur n'établit pas qu'elle lui aurait formulé une demande de démission avec dispense de préavis,
les documents de son de contrat sont datés du jour même de la prise d'effet de la démission,
cette démission ne peut s'analyser qu'en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de Mme [Y] [L] :
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Nonobstant l'absence de communication par Mme [Y] [L] du justificatif de notification de ses conclusions et pièces à la Sarl [1], celle-ci a, dans son message Rpva du 8 janvier 2026, adressé à la cour les conclusions en réplique de la salariée en date du 1er septembre 2025, précisant qu'elles les lui ont été adressées à la suite de ses propres conclusions.
Dans ces conditions, il convient de les considérer comme étant recevables, la Sarl [1] ne se prévalant pas d'une transmission postérieure à la date de clôture de l'instruction et n'élevant aucune contestation à ce sujet.
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Elle doit être exprimée librement, de façon explicite, en dehors de toute contrainte ou pression exercée par l'employeur. La volonté du salarié de mettre fin à son contrat de travail ne doit pas lui avoir été extorquée sous la contrainte, ni avoir été exprimée sur la base d'une erreur légitime ou sous l'emprise de la violence de son employeur, ou encore en raison des man'uvres dolosives de ce dernier.
Le salarié peut toujours invoquer un vice de consentement entraînant la nullité de sa démission.
En vertu de l'article 1130 du code civil, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Le vice du consentement ne se présume pas. La charge de la preuve pèse ainsi sur celui qui l'invoque. Il appartient donc à la salariée qui soutient que son consentement n'était pas libre et éclairé, d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [Y] [L] [E] se prévaut du caractère équivoque de sa démission en raison de l'existence d'un vice du consentement, démontré, selon elle, par des pressions de l'employeur en vue d'obtenir sa signature d'un document de démission qu'il aurait préalablement rédigé alors qu'elle est illettrée et n'a nullement manifesté sa volonté de dispense de préavis, au soutien de sa demande de requalification en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La lettre de démission litigieuse du 3 mars 2023 est rédigée comme suit : « Monsieur le Directeur,
Je vous confirme ma décision de quitter mon poste (démission) à compter du Samedi 4 mars 2023 ».
L'examen de ce document met en évidence qu'il est signé par l'apposition de la mention « PEASA », correspondant au mode de signature de la salariée sur d'autres documents contractuels.
Toutefois, il appert que l'écriture de cette mention est distincte de celle suivant laquelle la lettre a été rédigée, laquelle est davantage similaire à la mention de l'employeur « Reçu Vendredi 3 Mars 2023 » assortie de sa signature et du cachet de l'entreprise. Dans ces conditions, ces éléments accréditent l'assertion de la salariée suivant laquelle, étant illettrée, la lettre du 3 mars 2023 a été rédigée par l'employeur.
La salariée souligne également à juste titre qu'il n'est nullement fait état du sort du préavis qu'elle était amenée à respecter en application de l'article L. 1237-1 du code du travail. La cour observe d'ailleurs que la convention collective nationale de l'immobilier mentionnée sur la fiche de paie de la salariée du mois de février 2023 prévoit un préavis d'une durée de deux mois pour les salariés ayant plus de deux années d'ancienneté, à l'instar de Mme [Y] [L] [E].
Dans ces conditions, il appert que la lettre de démission, dont la salariée n'est pas l'auteur, a été signée par celle-ci alors qu'il ressort de l'analyse ci-dessus qu'elle n'a pas pu en comprendre le contenu du fait de sa méconnaissance de la lecture et/ou de l'écriture de la langue française, en particulier s'agissant du préavis.
Il résulte également des pièces de la procédure que Mme [Y] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 6 avril 2023 en vue de contester la rupture du contrat de travail, soit un mois et 2 jours à l'issue de l'effectivité de celle-ci, et ne s'est pas rétractée plus de six mois après celle-ci contrairement à ce que soutient l'employeur.
La circonstance, à la supposer établie, que le jugement serait insuffisamment motivé est sans incidence sur la qualification de la rupture du contrat de travail, l'employeur ne sollicitant pas, au demeurant, l'annulation de celui-ci.
En conséquence, la lettre signée dans de telles circonstances, sans que son signataire ne puisse en connaître la portée, ne peut constituer une démission dès lors qu'elle revêt de ce fait, un caractère équivoque. Elle doit donc être déclarée nulle. La rupture du contrat de travail doit alors s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la démission de la salariée doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à corriger la mention du nom de celle-ci comme étant Mme [Y] [L].
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
En ce qui concerne la moyenne des salaires :
En l'absence de contestation de la somme retenue par les premiers juges, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1465,10 euros.
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis :
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ainsi que de l'article 32 de la convention collective applicable de l'immobilier, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme [Y] [L] [E], qui comptait une ancienneté de trois ans et 3 jours, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.
Il sera fait droit à la demande de la salariée tendant au versement de la somme de 2930,20 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement :
En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, ainsi que de l'article 33 de la convention collective applicable il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Y] [L], qui comptait une ancienneté de 3 ans, 2 mois et 3 jours, incluant le préavis, une indemnité de licenciement d'un montant de 1159,79 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté de 3 ans, 3 mois et deux jours ans de la salariée, de son salaire mensuel (1465,10 euros), de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (58 ans), de l'absence de pièces relatives à sa situation à l'issue de la cessation des relations contractuelles, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [Y] [L] en raison de la perte involontaire de son emploi en lui allouant une somme de 1465,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à un mois de salaire.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne l'indemnité pour irrégularité de procédure :
Aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le salarié ne peut solliciter, conformément aux dispositions précitées, le cumul d'une indemnité pour irrégularité de procédure avec celle obtenue au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les parties ont pu débattre contradictoirement du moyen relevé d'office par la cour tiré de ce principe de non-cumul des deux indemnités précitées.
Dès lors que le licenciement de Mme [Y] [L] est sans cause réelle et sérieuse et qu'elle a obtenu une indemnité à ce titre, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] [L] de sa demande formulée pour irrégularité de procédure, qui ne peut se cumuler avec celle précitée.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Il résulte des pièces du dossier, en particulier de la fiche de paie de Mme [Y] [L] du mois de février 2023, qu'elle disposait de 5 jours de congés payés.
Ainsi que l'ont souligné les premiers juges, il n'est pas établi que l'indemnité compensatrice de congés payés versées incluait celle-ci, étant observé qu'elle concerne l'année 2022.
Il appert également que Mme [Y] [L] avait droit également à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 10% de la somme allouée ci-dessus, soit 293,02 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [Y] [L] la somme de 488,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande de la Sas [1] de remboursement du préavis :
Le licenciement de Mme [Y] [L] [E] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Sas [1] n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la salariée à lui payer une somme correspondant à un mois de préavis en cas de démission.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la Sas [1] la remise à Mme [Y] [L] de son attestation [2] sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter de la décision, dans la limite de six mois.
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme [Y] [L], dont le nom devra être corrigé, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de lui accorder une somme complémentaire de 1200 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par voie de conséquence, la Sas [1] ne pourra qu'être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance, incluant les frais de 80,35 euros de citation par voie de commissaire de justice et de mettre également à la charge de la Sas [1] les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre rendu le 18 décembre 2024 entre Mme [Y] [S] et la Sas [3] [U], sauf à corriger dans le dispositif de celui-ci la mention du nom de Mme [Y] [L] au lieu de [Y] épouse [G],
Condamne la Sas [1] à payer à Mme [Y] [S] une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Déboute la Sas [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sas [1] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre - Section Activités Diverses - · 18 décembre 2024
- Identifiant source
- 6a59c6a293c619cd1f25b2d5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c6a293c619cd1f25b2d5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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