Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt

Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 22 juin 2026RG n° 23/00804

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre - Section Encadrement - · 27 juin 2023
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [O] [L] sollicitait également la condamnation de son employeur à lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte.
  • Procédure: En application des textes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond.
  • Solution: Constate que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [L] [O] du 28 juillet 2023 n'a pas opéré; Constate que la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué; Déboute la société d'économie mixte d'aménagement de sa demande de caducité de la declaration d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre Section Encadrement
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées la [2]
  6. Conclusions notifiées M. [L]

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Document officiel

Texte intégral

121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 88 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

AFFAIRE N° : N° RG 23/00804 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTAR

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section encadrement - du 27 Juin 2023.

APPELANT

Monsieur [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

[1] ([2])

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

M. Guillaume MOSSER, conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 juin 2026

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE :

Par lettre d'engagement en date du 21 juin 2001, la société d'économie mixte d'aménagement ([3]) [4] a recruté M. [O] [L] à compter du 2 juillet 2001 pour une durée indéterminée en qualité d'assistant d'opération, chargé de la conduite des opérations [5] dans le secteur RHI et classé à l'indice E VII-451 moyennant une rémunération mensuelle brute de 12 000,69 francs pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures outre une prime de treizième mois payable en deux fois, au mois de juin et au mois de décembre de chaque année.

Par une lettre en date du 8 octobre 2004, la [6] a porté M. [L] à la qualification de Chargé d'opération à compter du 1er octobre 2004 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 719,56 euros.

Par une lettre en date du 12 mai 2017, la [6] a de nouveau promu M. [L]. A compter du 1er juin 2017, M. [L] a assumé non seulement ses précédentes fonctions de Chargé d'opération mais encore s'est vu confier un certain nombre de missions nouvelles au travers de son rattachement hiérarchique au service de la maintenance du patrimoine programmable au sein de la Direction du développement durable et du patrimoine.

Le 13 janvier 2020, la [6] a convoqué M. [O] [L] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement tout en prononçant à son égard une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2020, M. [O] [L] a été licencié pour faute grave.

M. [O] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par requête enregistrée le 28 décembre 2020 à l'effet de contester la mesure de licenciement et de solliciter la condamnation de la [6] au paiement des sommes suivantes :

- 5 361,67 euros au titre de l'insuffisance de motivation du licenciement prononcé,

- 77 744,22 euros au titre de l'indemnisation en raison du caractère injustifié du licenciement prononcé,

- 10 723,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 29 519 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 6 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 30 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi du fait des circonstances vexatoires et dégradantes du licenciement,

- 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.

M. [O] [L] sollicitait également la condamnation de son employeur à lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte.

Par jugement en date du 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- ordonné à la société d'économie [7] Guadeloupe de lui produire tous les documents, éléments et justificatifs attestant que le téléphone portable était bien celui attribué à M. [O] [L],

- ordonné aux parties de se communiquer les pièces et conclusions, le défendeur devant communiquer ses documents au demandeur dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, le demandeur devant communiquer des observations dans un délai d'un mois à compter de la réception des pièces du défendeur et chaque partie devant adresser une copie de ses conclusions au conseil de prud'hommes en même temps qu'elle procéderait à la transmission à son adversaire,

- ordonné aux parties de comparaître en personne à l'audience du mardi 21 mars 2023 à 9 heures.

Par jugement en date du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- reçu les demandes de M. [O] [L],

- dit que le licenciement de M. [O] [L] revêtait un caractère réel et sérieux,

- condamné la [6] à payer à M. [O] [L] la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- débouté M. [O] [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la partie défenderesse de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la [6] aux entiers dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne de M. [L] le 30 juin 2023.

Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2023, M. [L] a relevé appel de la décision dans les termes suivants :

« Appel limité aux chefs du jugement suivant :

- sur la contestation du bien-fondé du licenciement de Monsieur [L],

- sur les circonstances vexatoires et abusives ayant entouré le licenciement,

- sur le préjudice moral subi par Monsieur [L],

- sur les demandes d'indemnités pour insuffisance de motivation, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement,

- sur la demande de documents de fin de contrat modifiés,

- sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés et des demandes reconventionnelles de la [3] »

Par ordonnance en date du 10 février 2025, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et le renvoi de la cause et des parties à l'audience du 17 février 2025.

Par ordonnance rectificative en date du 11 février 2025, la cause et les parties ont été renvoyées à l'audience du 24 février 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 7 avril 2025 où elle a été retenue et mise en délibéré.

Par arrêt rendu contradictoirement, avant dire droit en date du 22 septembre 2025, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour d'appel de céans a :

révoqué l'ordonnance de clôture,

renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 13 novembre 2025 à 9 heures,

invité les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si l'effet dévolutif de la déclaration d'appel a opéré,

réservé les dépens.

Par ordonnance du 2 mars 2026, le magistrat chargé de la mise en état a :

ordonné la clôture de l'instruction,

renvoyé la cause à l'audience de plaidoirie du 20 avril 2026 à 14h30,

rappelé que les dossiers de plaidoirie doivent être déposés 15 jours avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à la [2] le 26 janvier 2026, M. [L] demande à la cour de :

constater que l'effet dévolutif de l'appel qu'il a interjeté a opéré,

déclarer que la cour est valablement saisie de l'ensemble des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel, à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés et des demandes reconventionnelles de la [2],

En conséquence,

écarter le moyen tiré d'office relatif à l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

statuer sur le fond du litige,

débouter l'intimée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] soutient que :

la déclaration d'appel mentionne expressément qu'elle porte sur « les chefs du jugement critiqué » et procède à leur énumération détaillée,

la partie adverse n'a pas soulevé de difficulté affectant la declaration d'appel, ce qui constitue une reconnaissance implicite de sa régularité,

aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement n'est prescrite par des textes au stade de la declaration d'appel.

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025 à M. [K], la [2] demande à la cour de :

déclarer la déclaration d'appel caduque,

condamner M. [L] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La [2] expose que :

la déclaration d'appel comporte une énumération des prétentions de l'appelant et non pas l'indication des chefs du dispositif du jugement critiqués,

elle ne mentionne pas de demande d'annulation du jugement,

la déclaration d'appel n'opère pas d'effet dévolutif.

Vu les dernières conclusions au fond de M. [L] notifiées par voie électronique à la [2] le 22 janvier 2025.

Vu les dernières conclusions au fond de la [2], notifiées par voie électronique à M. [L] le 30 octobre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, il appert que la déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2023, mentionne : « Appel limité aux chefs du jugement suivant :

- sur la contestation du bien-fondé du licenciement de Monsieur [L],

- sur les circonstances vexatoires et abusives ayant entouré le licenciement,

- sur le préjudice moral subi par Monsieur [L],

- sur les demandes d'indemnités pour insuffisance de motivation, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement,

- sur la demande de documents de fin de contrat modifiés,

- sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés et des demandes reconventionnelles de la [3] »

L'examen des mentions figurant dans la déclaration d'appel met en évidence qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement critiqués, pas plus que d'une demande d'annulation du jugement ou d'une éventuelle indivisibilité, dont la charge de la preuve repose sur celui qui s'en prévaut, celle-ci n'étant, en tout état de cause, ni invoquée ni avérée en l'espèce. Il convient de souligner que cette déclaration d'appel mentionne seulement les chefs de demandes présentées en première instance et non la critique de celui-ci en ce que le salarié a été débouté de ses demandes.

La circonstance que la [2] n'ait pas relevé de difficulté affectant la declaration d'appel est sans incidence, dès lors que son irrégularité a été soulevée d'office par la cour d'appel de céans et que les parties ont pu en débattre contradictoirement.

En application des textes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond.

Dès lors, la cour, qui n'est saisie d'aucun chef du dispositif de ce jugement et l'effet dévolutif de la declaration d'appel n'a pas opéré.

L'absnece d'effet dévolutif de la declaration d'appel ayant été retenu, la [2] devra être déboutée de sa demande de caducité de la declaration d'appel fondée sur les mêmes motifs repris ci-dessus.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes présentées à ce titre en appel.

Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de M. [L].

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [L] [O] du 28 juillet 2023 n'a pas opéré,

Constate que la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué,

Déboute la société d'économie mixte d'aménagement de sa demande de caducité de la declaration d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demande subséquentes en appel,

Condamne M. [L] [O] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre - Section Encadrement - · 27 juin 2023
Identifiant source
6a4795cc93c619cd1f362c89
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4795cc93c619cd1f362c89.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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