Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 22 juin 2026RG n° 25/00618
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre - Sections Activités Diverses - · 23 avril 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 4 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [J] [L] a été embauché la société [1] suivant contrat à durée indéterminée du 16 août 2018 à partir du 15 octobre 2018, en qualité de responsable de l'atelier de traitement de surface et responsable qualité.
- Procédure: Par déclaration du 6 juin 2025, M. [J] [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 juin 2025.
- Solution: Confirme alors que [F] a dit le contraire. [O] n'a pas souvenir d'avoir parlé comme ça à [T] et [J] en a profité pour faire croire qu'elle avait des problèmes de mémoire. Il a lourdement insisté en la pointant du doigt et en lui disant qu'elle perdait la mémoire et était dans le déni (') [O] a alors, pour la première fois, élevé la voix et elle a pleuré, puis crié. Elle était face à [J] en lui demandant ce qu'il voulait vraiment. C'est allé très vite, nous sommes restés tous figés, [J] était toujours debout devant elle imperturbable. »; une attestation de M. [Z] [X] qui indique: « (') Lors d'une réunion du personnel, M.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre Sections Activités Diverses
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [J] [L]
Document officiel
Texte intégral
243 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°100 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00618 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ4E
Décision déférée à la Cour : Jugement du conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE - sections activités diverses - du 23 Avril 2025.
APPELANT
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Myriam MASSENGO LACAVE (SELARL 2ML AVOCAT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Perrine DEFEBVRE (SELARL SYNEGORE), avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er Juin 2026, dat à laquelle la mise à disposition de cet arrêt a été prorogée au 22 juin 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [L] a été embauché la société [1] suivant contrat à durée indéterminée du 16 août 2018 à partir du 15 octobre 2018, en qualité de responsable de l'atelier de traitement de surface et responsable qualité.
Par lettre remise en main propre le 26 avril 2023, M. [J] [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 05 mai 2023, avec dispense d'activité à partir de la remise de la lettre.
M. [L] [J] a été convoqué une deuxième fois à un entretien préalable par courrier du 24 mai 2023, pour la date du 1er juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 juin 2023, M. [J] [L] a été licencié pour faute grave.
M. [J] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 22 juin 2023, afin de voir condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 26 841,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
- 5 200,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 22 367,75 euros au titre d'indemnité de licenciement
- 13 420,65 euros ainsi que l 342,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
- 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, statuant contradictoirement, a débouté M. [J] [L] de toutes ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 juin 2025, M. [J] [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 juin 2025.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, M. [J] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, et statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- juger que le licenciement est nul en raison d'une violation de sa liberté d'expression ;
En conséquence,
- condamner [1] à lui verser 26.841,30 euros d'indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner l'employeur à lui verser à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22.367,75 euros
En tout état de cause :
- condamner [1] à lui verser :
* une indemnité de licenciement : 5.200,50 euros
* une indemnité compensatrice de préavis : 13 420,65 euros ainsi que 1342,06 euros de congés payés afférents
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire
* 4000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile
- mentionner que toutes les condamnations à des dommages et intérêts sont prononcées nettes de charges CSG et CRDS ;
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
M. [J] [L] expose, en substance, que :
- la lettre de licenciement comporte un grief directement lié à l'exercice de son droit d'expression qui constitue une liberté fondamentale ;
- le licenciement est nul dès lors qu'il sanctionne même partiellement l'exercice de la liberté d'expression ;
- l'employeur lui reproche, en outre, d'avoir laissé une vanne ouverte au sein de la station d'épuration le 14 avril 2023, alors qu'il n'a jamais été le dernier à sortir de l'atelier ni même le dernier à quitter l'entreprise ; qu'en tout état de cause, il ne manque jamais de procéder à un dernier passage en station lors de son départ de l'usine pour s'assurer que tout est parfaitement arrêté et qu'aucun oubli n'a été fait notamment sur toutes les vannes ;
- aucun élément ne démontre une faute grave ;
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- outre les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est également droit de solliciter la réparation spécifique du préjudice lié au caractère brutal et vexatoire de la rupture dont il a fait l'objet.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal :
- constater et juger que le licenciement de M. [L] ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale ;
- constater et juger que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave ;
Par conséquent :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 23 avril 2025 en ce qu'il a débouté purement et simplement M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [J] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dont il est à l'initiative.
A titre subsidiaire :
- constater et juger que le licenciement de M. [J] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter le montant de l'indemnisation de M. [L] à 3 mois de salaire conformément à l'article L. 1235-3 du Code du travail, soit la somme de 13.420,65 euros ;
En tout état de cause :
- débouter M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour « préjudice lié au caractère brutal et vexatoire de la rupture ».
La société [1] expose, en substance, que :
- elle pour objet la fabrication, le traitement et laquage de menuiseries en aluminium selon des procédures édictées par l'ADAL (Association pour le Développement de l'Aluminium Anodisé ou Laqué) dont elle a obtenu l'agrément ;
- compte tenu des volumes d'eau importants nécessités par de tels traitements, pour lesquels elle a obtenu une autorisation préfectorale d'exploitation, elle se doit de remettre mensuellement à l'administration de tutelle les rapports d'analyses des eaux rejetées dans le réseau communal ;
- chimiste recruté en qualité de responsable qualité, M. [J] [L] était chargé de s'assurer que les bains de traitement soient correctement dosés, que les enregistrements de température de l'étuve de réticulation soient réalisés et que les épaisseurs soient suffisantes, que la station de traitement des eaux usées soit en parfait état de fonctionnement et que les eaux rejetées soient conformes à la réglementation ;
- or, le lundi 17 avril 2023, elle a constaté l'inondation de la station d'épuration basée sur le site de l'entreprise ;
- face aux explications divergentes de M. [J] [L] et ayant de sérieux doutes sur leur véracité, Mme [O] [E], Directrice Générale, lui a indiqué qu'elle souhaitait réaliser une enquête pour éclaircir la situation ; M. [L] a réussi à détourner le débat en évoquant de prétendues difficultés entre Mme [E] et les salariés, lui enjoignant d'organiser, dans les meilleurs délais, une réunion avec les salariés pour favoriser le dialogue social, ce qu'elle a fait le 21 avril 2023 ;
- mais alors que M. [J] [L] avait lui-même incité Mme [E] à organiser cette réunion, il l'a mise en porte-à-faux devant l'ensemble du personnel, pointant un doigt accusateur à son encontre, lui reprochant des paroles tenues par elle dans un tout autre contexte et à un tout autre moment, pour lesquelles Mme [E] avait déjà eu l'occasion de s'excuser, lui demandant de façon menaçante de présenter, à nouveau, des excuses « publiques » devant tous les salariés présents ; que, poussée à bout, Mme [E] a fondu en larmes devant le personnel avant d'être placée en arrêt de travail pour syndrome anxio dépressif ;
- suite à ces événements, elle a convoqué M. [L], par un courrier remis en main propre le 26 avril 2023, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 5 mai 2023 ;
- suite à cet entretien, ayant pris connaissance de faits nouveaux le concernant, elle ne lui a pas notifié immédiatement une sanction préférant investiguer avant toute décision, et a fait appel à un expert, M. [H] [R] à partir du 9 mai, en sa qualité de constructeur des équipements Alu Couleur ;
- l'expert a constaté un niveau d'entretien déplorable des installations, émis en exergue une volonté de dissimulation par M. [J] [L] de ses carences en trafiquant le dispositif de contrôle des eaux avant rejet dans le réseau communal ;
- c'est la raison pour laquelle, elle a convoqué M. [J] [L], quelques jours plus tard, un second entretien pour qu'il puisse s'expliquer sur ces nouveaux éléments ;
- il n'a jamais été reproché à M. [J] [L] d'avoir abusé de sa liberté d'expression, mais d'avoir causé l'inondation de la station d'épuration, d'avoir fait preuve de nombreux manquements dans le suivi et l'entretien des installations et du laboratoire pire d'avoir volontairement 'uvré pour camoufler ses carences, et d'avoir fait preuve d'un comportement inadapté visant à nuire à l'intégrité de sa direction et à créer un climat particulièrement délétère au sein de la société.
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement du 8 juin 2023, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Nous faisons suite à l'entretien du jeudi 1er juin 2023 avec M. [Y], qui était accompagné de Mme [P] [Y], auquel vous vous êtes présenté, assisté de M. [N] [V], membre du CSE.
Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés lors de cet entretien.
Ainsi que nous vous l'avons rappelé le 1er juin dernier nous avons été amenés à vous rencontrer dans le cadre d'un premier entretien préalable à un éventuel licenciement, le 5 mai 2023, suite à vos manquements dans la tenue de la station d'épuration ayant entraîné une importante inondation, mais également suite à un comportement particulièrement inadapté de votre part envers votre hiérarchie.
En effet, le lundi 17 avril dernier, de retour de week-end, nous avons fait le constat de l'inondation de la station d'épuration et du canal, dont vous avez la responsabilité du bon état de fonctionnement.
Or vous étiez le dernier à être intervenu au sein de la station d'épuration le vendredi 14 avril 2023, suite à l'audit réalisé par I'ADAL en vue de la certification QUALIMARINE. Vous n'aviez alors signalé aucun problème à ce moment là.
Ayant connaissance des dégâts, Mme [G], la Directrice de la société, vous a interrogé ce matin du lundi 17 avril pour en connaître l'origine. Vous lui avez, dans un premier temps, indiqué qu'une vanne avait cédé, causant l'inondation dans la cuve rétention de la station d'épuration.
Quelques heures plus tard, ce même jour quand Mme [G] vous a demandé si le plombier était venu réparer la vanne, vous avez alors changé votre version des faits. Vous lui avez indiqué qu'il n'y avait finalement pas de fuite, mais que la poignée de la vanne avait dû glisser puisqu'un tuyau état resté posé dessus.
S'interrogeant sur la situation, Mme [G] vous a alors demandé d'aller voir l'installation de façon à comprendre d'où avait pu venir le problème.
Arrivée face à la vanne, elle a alors constaté que compte tenu du dispositif de fermeture (de droite à gauche) il était impossible qu'un tuyau posé dessus ait pu ouvrir la vanne, mais que celle-ci avait dû rester ouverte par négligence, causant ainsi l'inondation.
Alors que vos explications n'étaient techniquement pas tenables, le lendemain quand Mme [G] vous a une nouvelle fois demandé si vous étiez sûr d'avoir fermé le dispositif, vous avez répondu être certain d'avoir fermé la vanne et que pour preuve vous aviez noté la consommation sur votre ordinateur et que si la vanne était ouverte c'était certainement quelqu'un d'autre qui l'avait ouverte.
Cependant, le lundi 17 avril, en fin de journée de travail, vous avez contacté le responsable du site pour lui demander de se rendre à la station d'épuration et de vérifier pour vous si une vanne était bien fermée. Il s'est avéré qu'elle bien était ouverte, vous lui avez donc demandé de fermer la vanne pour vous, ce qu'il a fait en présence d'un témoin, puisqu'à ce moment-là il était en compagnie de l'électricien.
De pIus lors de votre entretien du vendredi 5 mai, M. [Y] vous a rappelé que le jeudi 20 avril, il est allé vous voir à la station et vous a demandé à 3 reprises si vous aviez bien fermé les vannes. Vous lui avez répondu oui et rajouté que vous aviez eu un doute et que vous êtes donc retourné sur les lieux pour vous assurer que les vannes étaient bien fermées.
M. [Y] vous a alors demandé si vous n'aviez pas ouvert les vannes par mégarde, au lieu de les fermer.
Vous lui avez assuré que non, les vannes étaient bien fermées. M. [Y] vous a alors dit que si vous êtes sûr que toutes les vannes étaient fermées, comme vous le confirmez, il peut s'agir d'un sabotage. Vous lui avez alors interdit de dire qu'il puisse s'agir d'un sabotage.
M. [Y] vous a alors demandé pour la 4ème fois si les vannes étaient bien fermées, vous lui avez certifié que oui, alors que le lundi 17 avril les vannes étaient ouvertes, et la station était inondée.
Cette situation a eu des conséquences graves pour la société. Cela a engendré une semaine d'arrêt de production et par conséquent des retards de livraison auprès de nos clients. De plus, la fuite a représenté l'équivalent d'une consommation d'un mois et demi d'eau, entraînant pour la société des dépenses importantes et non prévues.
Et alors que votre fonction suppose d'apporter un conseil avisé à la Direction, la remise en service a pris plus d'une semaine sans que vous puissiez donner une date de reprise claire. A chaque fois que la question vous a été posée vous n'y avez pas répondu.
Le tout a impacté le travail de vos collègues et a nui aux finances et à l'image de marque de notre entreprise.
Ces négligences que nous vous avions exposées lors de l'entretien du 5 mai 2023, nous ont été confirmées depuis et de nouveaux manquements de votre part ont été portés à notre connaissance.
En effet suite à l'inondation de la station députation du 17 avril dernier et les difficultés rencontrées lors de la remise en service de cette dernière, nous avons été amenés à faire appel au service d'un expert [A] [R] à partir du 09 mai, en sa qualité de constructeur des équipements Alucouleur afin de pouvoir la remettre en fonctionnement et d'établir un état des lieux général de l'installation.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, celui-ci est consternant, et nous a permis de prendre connaissance de nombreux manquements de votre part ayant des conséquences importantes et préjudiciables pour la société.
En effet :
Concernant les cuves de traitement de surface des profils
- La première cuve de dégraissage/décapage alcalin sur base potassique est dans un état de propreté laissant fortement à désirer.
Une ancienne turbine de soufflage reste à proximité, comme d'autres matériels usagés.
Une pompe pneumatique en montage incertain assure le brassage du bain, en plus de la pompe centrifuge montée d'origine.
L'aspiration au-dessus du bain est à l'arrêt. A froid, des traces d'huile et/ou de graisse surnagent. Un dispositif d'écrémage précaire est installé.
- Une seconde cuve de traitement est inutilisée.
- La troisième cuve de rinçage double, cascade inverse, le rinçage 2 qui se déverse dans le 1, est alimentée en eau de ville via une électrovanne hors d'usage. L'eau de rinçage est polluée en particulier le R1.
- La quatrième cuve dite de dérochage acide est couverte de concrétions de part et d'autre et au-dessus des gaines d'aspiration.
- Les autres cuves de rinçage présentent des dépôts en fond, avec des objets divers. L'alimentation en eau de ces cuves se fait par des canalisations bricolées.
- Les cuves de rinçage [Localité 2] / R2 en eau déminéralisée ont divers objets en fond
Concernant la station de traitement des eaux
Les canalisations apparentes et les cuves de traitement des eaux sont dans un désordre inapproprié.
Il y a beaucoup de tuyaux " type d'arrosage " dans tous les sens, dont il est difficile de suivre le cheminement.
- La cuve de préparation de lait de chaux est très encrassée par des dépôts, le lait de chaux est trop clair, sans la concentration nécessaire. Le piquage reliant cette cuve à la canalisation de la pompe de reprise est bouché par de la chaux durcie. En amont de la pompe la canalisation est aussi obstruée. Il a fallu la couper et refaire cette canalisation.
- La cuve de neutralisation est encombrée de dépôts divers qui la rendent impropre à son bon fonctionnement.
- La cuve de reprise est inutilisable, la tubulure de liaison avec la cuve de neutralisation est remplie de chaux durcie sur plusieurs centimètres de hauteur, le fonds est colmaté par une épaisse couche de chaux, et de liquide stagnant.
- Le décanteur est plein à ras bord.
- La cuve à boues a le capot du moteur d'agitateur corrodé. Le capot de l'agitateur de la cuve de floculant est hors de service.
- Les canalisations de la cuve des eaux décantées sont en désordre complet.
- La petite cuve dite « déversoir » n'a plus de PH mètre, ni de sonde de température.
On observe contre la cloison de l'atelier un bêcher dans lequel trempe une sonde de Ph qui est reliée à l'enregistreur de PH, et de la température. La valeur enregistrée du Ph est constante : 7,2 depuis le 17 avril 2023.
La pompe du filtre-presse fait un bruit anormal de claquement métallique différent du claquement normal des clapets.
Le filtre-presse a un manomètre hors de service ce qui ne permet pas de savoir si le filtre est plein.
Les deux puisards sont encombrés de canalisations diverses ou obsolètes.
La cuve dite de « déchromatation » est devenue une cuve de stockage difficilement utilisable en l'état (elle est pleine d'une solution inconnue, et les piquages d'évacuation en partie basse sont bouchés).
L'atelier est encombré de déchets divers, vieux bidons, outillage rouillé, morceaux de tubes PVC, monceaux de bois et objets abandonnés au cours des ans.
La pompe doseuse d'acide sulfurique a disparu, ceci étant, la neutralisation des eaux trop alcalines ne peut plus se faire.
Concernant le laboratoire
Le laboratoire est très sale et en désordre.
La vaisselle n'est pas faite correctement, la paillasse est sale, poussiéreuse et comporte des déchets. Elle est encombrée de divers appareils tous mélangés et pour certains hors d'état de fonctionnement.
Le fond du laboratoire est encombré de cartons.
La documentation est en désordre et l'archivage des données est difficilement compréhensible.
L'état général dans lequel se trouvent les installations de la société est parfaitement inacceptable.
Or en votre qualité de Responsable Qualité, vous êtes en charge du bon fonctionnement et du bon état de la station d'épuration, des bains et du laboratoire.
L'expert relève que cette situation résulte de manquements volontaires, masqués par des moyens de contournement assurant un fonctionnement de façade et qui durent depuis plusieurs mois.
Certains manquements relèvent de pratiques malhonnêtes de votre part comme celle visant à fausser volontairement des résultats notamment le pH de l'eau rejetée. ( La présence d'une sonde dans un bêcher contenant une solution tampon indiquant la volonté délibérée de tromper la réalité du PH des eaux rejetées).
En effet si le pH de l'eau envoyée dans le réseau communal n'est pas correct, la pompe de reprise des eaux décantées ne fonctionne pas, ceci par mesure de sécurité. Vous avez volontairement, délibérément et en toute connaissance de cause leurré le contrôleur de pH pour pouvoir faire fonctionner cette pompe, indispensable à l'évacuation des eaux « normalement traitées ».
Tous ces nouveaux éléments mettent également à mal les explications que vous avez tentées d'apporter suite au constat de l'inondation du 17 avril dernier.
Suite à cette inondation de la fosse de rétention des cuves de traitement une inondation concomitante a été signalée dans la fosse de rétention de la station de traitement des effluents liquides. Vous avez signalé une seule inondation consécutive à une seule vanne laissée ouverte dans la station d'[Etablissement 1]. Or ainsi qu'il nous l'a été confirmé, il est impossible qu'une inondation dans la station d'épuration puisse provoquer une inondation dans la fosse de rétention des cuves de traitement d'une telle ampleur (50 à 60 m3) sachant que la conception des génies civils des deux unités, bien que possédant une liaison hydraulique, fait qu'en aucun cas l'inondation d'une des fosses n'a pu se répercuter sur l'autre fosse.
En conséquence, ce sont bien deux inondations concomitantes mais bien distinctes qui ont eu lieu.
Vous avez donc volontairement menti en cachant que deux vannes étaient ouvertes.
Etant une installation classée, nous avons dû faire appel à un huissier afin de constater les désordres de l'installation, ce qui implique à nouveau des frais importants non prévus pour la société. Les travaux de remise en état vont à minima prendre sept semaines et ont donc nécessairement des répercussions sur la production.
Et alors que vous nous aviez indiqué avoir formé M. [V] pour vous remplacer en cas d'absence, nous avons constaté ces dernières semaines qu'il n'en était rien et que M. [V] n'était en mesure de ne réaliser aucune mission au sein du laboratoire, ni même au sein de la station d'épuration.
Par conséquent nous avons dû faire appel à un travailleur intérimaire pour le remplacer. Cela a engendré à nouveau des dépenses complémentaires, non prévues par la société.
Cette situation est grave et parfaitement inacceptable. Elle emporte aujourd'hui à d'importantes conséquences néfastes pour la société :
- Financières du fait des dépenses non prévues qui doivent être engagées pour la remise en état des installations, et du manque à gagner compte tenu de leur indisponibilité ;
- Sur la qualité de nos produits et par conséquent sur l'image de marque de la société ;
- Sur la sécurité de nos salariés qui peuvent être mis au contact d'installations défectueuses ou de produits dangereux ;
- Sur l'environnement, en cas de rejet dans la nature des eaux n'ayant pas été régulièrement contrôlées.
Au-delà de ces graves carences, ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien du 5 mai 2023 et que nous vous avons rappelé le 1er juin dernier vous avez également adopté un comportement particulièrement inadapté vis-à-vis de Mme [G], notamment en montant les salariés contre elle et en l'humiliant lors d'une réunion, portant atteinte à son intégrité.
En réalité, si climat délétère il y a, ce n'est pas du fait de Mme [G] mais de votre fait.
Fortement troublés par la situation et ne cautionnant pas vos propos et votre attitude, certains salariés ont calmé la situation pour faire en sorte que Mme [G] puisse s'apaiser et que la réunion puisse se termine. Tout cela est parfaitement inacceptable. Vous avez eu une attitude particulièrement humiliante à l'encontre de Mme [G] et avez délibérément fait en sorte de retourner la situation en sa défaveur vis-à-vis de l'ensemble de ses salariés qui pour certains ont pIus de 20 ans d'ancienneté sous sa direction.
Cela n'est pas isolé puisque vous cherchez également à discréditer d'autres managers en ne les conviant pas volontairement aux réunions que vous organisez avec les membres de leur équipe, et au cours desquelles vous les encouragez à tenir des propos les discréditant.
Vous n'avez d'ailleurs pas hésité à accuser des responsables de l'entreprise à avoir mis un bidon de produit inconnu dans votre stock.
Lors de l'entretien préalable du 1er juin 2023, mais également lors de l'entretien du 5 mai dernier ou dans les courriers que vous nous avez fait parvenir, vous n'avez apporté aucune explication satisfaisante, ne nous permettant pas de modifier notre appréciation de la situation.
Vous vous êtes contenté de réfuter les faits considérant notamment l'état des installations dans un bon niveau de fonctionnement, et nous indiquant qu'il est normal que la station d'épuration soit sale et que celle-ci n'a pas vocation à être propre, ce qui est parfaitement ubuesque.
De même, vous nous avez indiqué que le désordre était pour partie existante avant votre arrivée, ce qui n'est pas vrai et d'autre part, est parfaitement inacceptable puisque dans ce cas, compte tenu de vos fonctions, vous auriez dû procéder depuis longtemps à la remise en état des installations.
- Enfin, vous avez évoqué que des contrôles réguliers ont été opérés et n'ont mis en exergue aucune difficulté. Mais les audits en question portent sur la qualité des produits et le respect des directives [2] et non sur l'état de la station d'épuration. Le dernier contrôle de la DREAL remonte à 2 ans. Et le constat de vos manquements nous oblige d'ailleurs à faire une déclaration d'incident à la [3] puisque vous avez falsifié les résultats.
Vos nombreux manquements générant des surcoût importants pour la société, présentant des risques pour les salariés de l.'entreprise, ainsi que pour la pérennité de nos installations et pour l'environnement, ne sauraient, en conséquence, perdurer plus longtemps.
Il en est de même de votre attitude particulièrement inadaptée au travail visant à nuire à l'intégrité de votre hiérarchie et a créé un climat particulièrement délétère au sein de la société.
Nous ne pouvons donc vous maintenir plus longtemps dans notre structure sans continuer à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise.
Nous sommes, par conséquent, contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 8 juin 2023, date d'envoi de la lettre de licenciement sans indemnité de préavis ni de licenciement. ».
I / Sur la demande d'annulation du licenciement pour atteinte à la liberté d'expression
M. [J] [L] soutient que la lettre de licenciement lui reproche son attitude envers Mme [E], grief directement lié à l'exercice de son droit d'expression.
Certes la liberté d'expression est une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, mais lorsque les propos ou le comportement du salarié ne sont plus juste une expression d'opinion mais qu'ils sont destinés à humilier une personne, le salarié peut perdre la protection de la liberté d'expression.
La cour de cassation a jugé que lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts. Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [J] [L] d'avoir humilié publiquement sa directrice générale lors d'une réunion le 21 avril 2023.
Selon le cpmte rendu de la réunion dont les termes sont repris plus bas, M. [J] [L] a agi gratuitement, dans des conditions qui ont choqué les autres salariés et qui ont valu à sa victime un arrêt de travail pour dépression.
Il convient, dans ces conditions, de considérer que M. [J] [L] a abusé de sa liberté d'expression.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale.
II / Sur la cause du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve en incombe à l'employeur.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société [1] reproche à M. [J] [L] d'avoir causé l'inondation de la station d'épuration, d'avoir fait preuve de nombreux manquements dans le suivi et l'entretien des installations et du laboratoire, d'avoir volontairement 'uvré pour camoufler ses carences, et d'avoir fait preuve d'un comportement inadapté visant à nuire à l'intégrité de sa direction et à créer un climat délétère au sein de la société.
S'agissant de l'inondation de la station d'épuration
M. [H] [R], mandaté par l'employeur en qualité d'expert, dont les conclusions ne sont pas contestées, indique en page 4 de son rapport du 14 mai 2023 :
« Le week-end du 15 et 16 avril 2023 une inondation de la fosse de rétention des cuves de traitement à été signalée le 17 au matin. Le volume d'eau est estimé à plusieurs dizaines de m3 ( environ 50 ou 60 ).
Curieusement ces mêmes jours une inondation a été signalée dans la fosse de rétention de la station de traitement des effluents liquides. La conception des génies civils des deux unités bien que possédant une liaison hydraulique, fait qu'en aucun cas l'inondation d'une des fosses n'a pu se répercuter sur l'autre fosse.
En conséquence il y a eu deux inondations concomitantes mais bien distinctes. La théorie développée par certains d'une inondation accidentelle, d'un coté, ne tient pas pour l'autre coté. Statistiquement c'est impossible. Alors '. »
M. [J] [L] soutient qu'il n'est pas parti le dernier de l'usine le 14 avril 2023, mais il ne précise pas qui serait parti après lui et aurait pu ouvrir une vanne qu'il avait fermée avant de partir, étant rappelé que de par ses fonctions, il était responsable de la fermeture des vannes.
Enfin, contrairement à ce qu'il soutient M. [J] [S] ne vérifiait pas toujours la fermeture des vannes avant de quitter l'usine, puisque l'employeur verse aux débats une attestation émanant de M. [F] [X], chef d'équipe, qui certifie que M. [J] [L] l'a appelé sur son portable le 17 avril 2023 à 15h32 pour lui demander de se rendre à la station d'épuration pour vérifier un robinet rouge qui avait été laissé ouvert, qu'il s'est exécuté et a fermé le robinet. M. [T] [I], électricien, qui était présent aux côtés de M. [X] a également établi une attestation confirmant les faits.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le grief est bien fondé.
S'agissant des manquements dans le suivi et l'entretien des installations et du laboratoire ainsi que des pratiques de M. [J] [L] pour dissimuler ses carences
Il est constant que M. [L], en sa qualité de Responsable Qualité, était en charge du bon fonctionnement et du bon état de la station d'épuration, des bains et du laboratoire.
L'ensemble des manquements dans le suivi et l'entretien des installations et du laboratoire ainsi que des pratiques reprochés au salarié dans la lettre de licenciement sont établis par le rapport déposé par M. [K] le 14 mai 2023, l'employeur n'ayant fait qu'en reprendre textuellement les termes dans la lettre de licenciement.
En outre, les appréciations de M. [K] sont confortées par la production d'un procès-verbal d'état des lieux dressé par Me [Q] [M], huissier de justice, le 25 mai 2023, qui relève, photos à l'appui :
« Partie Atelier où se trouvent les cuves :
- Les bordures des cuves des différents bains sont sales d'une manière blanchâtre et farineuse.
- Entre certaines cuves, existent des toiles d'araignées.
- Dans une des cuves, il existe des traces flottantes d'huile flottante dans l'eau.
Dans la partie Station d'épuration :
- Le manomètre ne fonctionne pas dans la salle station épuration.
- La sonde de PH dans le déversoir est inexistante.
- Il existe une sonde extérieure qui trempe dans un petit flacon avec un liquide bleuté.
- La cuve de reprise est inutilisable, le fond est colmaté de chaux épaisse.
- Une cuve est fixée sur des morceaux de poutre de bois.
- La valeur enregistrée de PH est constante 7,7 sur le tableau.
- Le filtre presse à un manomètre hors service.
Dans les deux parties de l'atelier :
- Je note la présence de déchets divers (vieux bidons, outillages rouillés, morceaux de bois et objets divers abandonnés ».
Il s'ensuit que le grief est bien fondé.
S'agissant du comportement inadapté de M. [L] à l'égard de Mme [U] [E], directrice générale, et du climat délétère créé par ce dernier au sein de l'entreprise
Les faits sont établis par les pièces suivantes :
- le compte rendu de la réunion du 21 avril 2023 établi par Mme [U] [C], secrétaire du CS E, qui rapporte : « (') [J] insiste en parlant de la conversation qu'elle [ Mme [O] [E]] a eue, dans la journée même, avec [T] l'électricien du TGBT (problème électrique au laquage) d'après lui elle lui aurait parlé comme à un enfant et lui aurait dit qu'il ne comprenait rien. [N] confirme alors que [F] a dit le contraire. [O] n'a pas souvenir d'avoir parlé comme ça à [T] et [J] en a profité pour faire croire qu'elle avait des problèmes de mémoire. Il a lourdement insisté en la pointant du doigt et en lui disant qu'elle perdait la mémoire et était dans le déni (') [O] a alors, pour la première fois, élevé la voix et elle a pleuré, puis crié. Elle était face à [J] en lui demandant ce qu'il voulait vraiment. C'est allé très vite, nous sommes restés tous figés, [J] était toujours debout devant elle imperturbable. » ;
- une attestation de M. [Z] [X] qui indique : « (') Lors d'une réunion du personnel, M. [L] a publiquement tenu des propos particulièrement déplacés et humiliants envers la direction, allant jusqu'à traiter Mme [E] de menteuse, sur un ton agressif et provocateur. J'ai été particulièrement choqué par son attitude lors de cette réunion, qui s'est transformée en véritable tribunal. En 30 années de carrière au sein d'Alu Couleur, aux côtés de Mme [E] je n'avais jamais ressenti une telle pression ni à une situation aussi injuste et déstabilisante. Cette réunion a clairement été conduite dans un esprit de mise en accusation visant à accabler Mme [E] (') Dans le cadre de mes fonctions, j'ai été témoin à plusieurs reprises de comportement et propos irrespectueux tenus par M. [L] [J] à l'encontre de sa hiérarchie (notamment de M. [Y] et de Mme [E], directrice) ces agissements ont profondément perturbé le bon déroulement du travail générant un climat de tension et de méfiance au sein de l'équipe. (') ».
Il s'ensuit que le grief est bien fondé.
Conclusion
Il découle des développements qui précèdent que l'employeur rapporte la preuve d'un ensemble de faits imputables à M. [J] [S] constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [J] [L] était fondé sur une faute grave.
III / Sur les conséquences financières du licenciement
Le salarié licencié pour faute grave ne peut qu'être débouté de ses demandes d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents.
Par ailleurs, M. [J] [L] ne justifie pas de ce que son licenciement aurait été entouré de circonstances particulièrement brusques et vexatoires, alors que ce licenciement était fondé sur plusieurs fautes graves, que l'employeur ne l'a pas mis à pied mais lui a seulement demandé de s'abstenir de venir travailler tout en continuant à lui payer son salaire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes.
IV / Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] [L] aux dépens de première instance.
Compte tenu de l'issue du litige, M. [J] [L] sera débouté de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la société [1] la somme de 4000 euros pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 23 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [L] à payer à la société [1] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [L] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre - Sections Activités Diverses - · 23 avril 2025
- Identifiant source
- 6a47957793c619cd1f3611fb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47957793c619cd1f3611fb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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