Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt

Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 22 juin 2026RG n° 25/01267

Rupture conventionnelleTransaction / protocoleContrat de travail
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre · 13 octobre 2025
Durée de l'appel
7 mois
Montant net identifié
10 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le contrat de travail a pris fin par la signature entre les parties d'une rupture conventionnelle le 15 janvier 2025, avec effet au 21 février 2025.
  • Demandes et arguments : Sur les commissions: Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
  • Solution: Infirme l'ordonnance rendue le 13 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [Q] [G] et la Sas [1], sauf en ce qu'elle a débouté Mme [Q] [G] de sa demande de condamnation de la Sas [1] pour résistance abusive; Statuant à nouveau, Donne acte du règlement par la Sas [1] de la somme à Mme [Q] [G] due au titre du reçu pour solde de tout compte; Condamne la Sas [1] à verser à Mme [Q] [G] la somme de 7000 euros au titre de l'indemnité transactionnelle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe À Pitre
  4. Appel formé la Sas [1]
  5. Conclusions notifiées à Mme [Q], la Sas [1]
  6. Conclusions notifiées à la Sas [1], Mme [Q]

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Document officiel

Texte intégral

124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 93 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

AFFAIRE N° : N° RG 25/01267 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D3AR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 13 Octobre 2025 .

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1],

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascal VANNIER (SELARL LYVEAS AVOCATS), avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE

Madame [G] [Q]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Julianne GUEREL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

M. Guillaume MOSSER, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 juin 2026

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [Q] [G] a été embauchée par la Sas [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2013, en qualité d'agent commercial.

Le contrat de travail a pris fin par la signature entre les parties d'une rupture conventionnelle le 15 janvier 2025, avec effet au 21 février 2025.

Les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel le 5 mars 2025.

Mme [Q] saisissait le 1er septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en sa formation de référé, aux fins de voir :

condamner la Sas [1], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :

. 4499,07 euros au titre du reliquat dû sur le solde de tout compte,

. 562,27 euros au titre des congés payés acquis et non payés,

. 177,68 euros au titre du reliquat des sommes dues pour non-respect du montant du SMIC pour le mois de janvier 2025,

. 133,19 euros au titre du reliquat des sommes dues pour non-respect du montant du SMIC pour le mois de février 2025,

. 12000 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,

. 3000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,

. 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

juger que l'ensemble des sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Par ordonnance du 13 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en sa formation de référé a :

dit qu'il y a lieu à référé,

ordonné à la société [1], prise en la personne de son représentant légal, de payer à Mme [T] [G] les sommes suivantes :

4499,07 euros au titre du reliquat de solde de tout compte,

12400 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle sous 15 jours à réception de l'ordonnance de référé,

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la partie défenderesse de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 7 novembre 2025, la Sas [1] formait appel dudit jugement, en ces termes : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir :

dit qu'il y a lieu à référé,

ordonne à la société [1], prise en la personne de son représentant légal, de payer à Mme [Q] [G] les sommes suivantes :

4499,07 euros au titre du reliquat de solde de tout compte,

12400 euros au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle sous 15 jours à réception de l'ordonnance de référé,

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

déboute la partie défenderesse de l'ensemble de ses demandes ».

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026 à Mme [Q], la Sas [1] demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance déférée,

donner acte du règlement du solde de tout compte pour un montant total de 16499,07 euros,

donner acte de son engagement à verser à Mme [Q] le solde de l'indemnité transactionnelle, soit la somme de 7000 euros,

condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société soutient que :

le solde de tout compte, incluant l'indemnité conventionnelle, a été réglé à la salariée,

les commissions ont été réglées à la salariée et ne peuvent pas correspondre, contrairement à ce qu'elle prétend, au dernier versement au titre du reçu pour solde de tout compte,

elle reconnaît demeurer redevable du solde de l'indemnité transactionnelle, observation étant faite que la salariée avait eu l'information suivant laquelle celle-ci ne pouvait pas lui être réglée immédiatement.

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 février 2026 à la Sas [1], Mme [Q] demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de voir condamner la société [1] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de la résistance abusive,

confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la Sas [1] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,

Statuant à nouveau,

juger que la société [1] reconnaît lui devoir la somme de 7000 euros au titre du protocole d'accord régularisé,

condamner la société [1] à lui verser la somme provisionnelle de 7000 euros au titre des sommes dues au titre du protocole d'accord régularisé net de CGS CRS et cela sous astreinte de 500 euros par jour de retard, huit jours après la signification de la décision à intervenir,

condamner la société [1] à lui verser la somme provisionnelle de 3000 euros pour résistance abusive,

condamner la société [1] à lui verser la somme provisionnelle de 6370 euros au titre des commissions dues sous astreinte de 500 euros par jour de retard, huit jours après la signification de la décision à intervenir,

juger que l'ensemble des sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

ne pas écarter l'exécution provisoire

se réserver la liquidation des astreintes prononcées,

En tout état de cause,

condamner la société [1] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guerel [Localité 3]-Julianne.

Mme [Q] expose que :

les versements de la somme due au titre du solde de tout compte sont intervenus de manière fractionnée, sous la pression des audiences, démarche qui n'était pas prévue par les parties,

la société reconnaît être redevable de la somme de 7000 euros due au titre de l'accord transactionnel, dont il conviendra de la condamner au versement sous astreinte,

elle justifie que la société demeure également redevable de commissions sur ventes auxquelles elle a participé,

la société a fait montre de mauvaise foi en ne réglant pas les sommes dues avant la saisine du conseil de prud'hommes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur le solde de tout compte :

Les parties s'accordant sur le règlement intégral par la société [1] à Mme [Q] du reçu pour solde de tout compte, incluant l'indemnité de rupture conventionnelle, il convient d'en donner acte.

L'ordonnance déférée est infirmée sur ce point.

Sur l'indemnité transactionnelle :

La société reconnaît demeurer redevable du versement à Mme [Q] de la somme de 7000 euros au titre de l'indemnité transactionnelle.

Le protocole d'accord transactionnel du 5 mars 2025 mentionne dans son article 4 que cette somme sera soumise aux cotisations et prélèvement sociaux selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Par suite, il convient condamner la Sas [2] à verser à Mme [Q] la somme provisionnelle de 7000 euros au titre de l'indemnité transactionnelle, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

Cette condamnation prononcée est assortie des intérêts au taux légal.

Sur les commissions :

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, Mme [Q] sollicite le paiement de la somme de 6370 euros qu'elle estime due au titre des commissions.

Si elle verse aux débats, s'agissant des commissions de cinq ventes pour un montant de 5290 euros qu'elle réclame, des actes notariés, ceux-ci ne permettent pas d'établir la réalité de sa créance, en particulier qu'elle soit intervenue dans lesdites ventes.

S'agissant de la somme de 1699,88 due au titre des commissions de trois autres ventes, la société rapporte la preuve, notamment par un extrait de compte, que celle-ci a été réglée à la salariée le 28 mai 2025 par un virement [3].

Mme [Q] sera déboutée de ce chef de demande.

Sur la résistance abusive :

La salariée ne justifie pas de la résistance abusive ou d'une mauvaise foi de la société, celle-ci s'étant acquittée des sommes dues avant l'audience de première instance et la salariée ne contestant pas l'assertion de la société suivant laquelle elle était informée d'un paiement différé de l'indemnité transactionnelle.

Le préjudice financier de la salariée résultant du délai pris par la société pour l'exécution de son obligation sera réparé par les intérêts légaux.

L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée à ce titre.

Sur les autres demandes :

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à ne pas écarter l'exécution provisoire, le présent arrêt valant titre exécutoire.

En l'absence de prononcé d'une astreinte, il n'y a pas davantage lieu de se prononcer sur la demande relative à sa liquidation.

Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de réformer l'ordonnance déférée et de lui accorder une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Par voie de conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société [1], dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Guerel [Localité 3]-Julianne.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue le 13 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [Q] [G] et la Sas [1], sauf en ce qu'elle a débouté Mme [Q] [G] de sa demande de condamnation de la Sas [1] pour résistance abusive,

Statuant à nouveau,

Donne acte du règlement par la Sas [1] de la somme à Mme [Q] [G] due au titre du reçu pour solde de tout compte,

Condamne la Sas [1] à verser à Mme [Q] [G] la somme de 7000 euros au titre de l'indemnité transactionnelle,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la Sas [1] à verser à Mme [Q] [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la Sas [1] aux dépens de première instance et d'appel, dont

Le greffier, La présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéRupture conventionnelleTransaction / protocoleContrat de travailPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre · 13 octobre 2025
Identifiant source
6a47942793c619cd1f35e3f7
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47942793c619cd1f35e3f7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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