Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 15 juin 2026RG n° 25/00575
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Basse-Terre - Section Industrie - · 6 mai 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 3 854,64 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [M] [A] a été embauché par la Société [3] ([2]) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 21 décembre 2006, en qualité de conducteur d'engins de chantier.
- Éléments du litige : II / Sur le licenciement S'agissant de la cause du licenciement Aux termes de la lettre de licenciement du 24 août 2022, M. [M] [A] a été licencié en suite de son inaptitude à occuper son emploi, constaté le mardi 26 juillet 2022 par le médecin du travail, et de l'impossibilité de reclassement, le médecin du travail ayant expressément mentionné que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. ».
- Solution: Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 mai 2025 en ce qu'il a condamné la Société [3] à payer à M. [M] [A] la somme de 4581,84 euros à titre de dommages-intérêts et jugé bien-fondé son licenciement en date du 24 août 2022; Statuant à nouveau Juge que l'inaptitude de M. [M] [A] est consécutive à un manquement préalable de la Société [3] à son obligation de sécurité; Juge que le licenciement pour inaptitude notifié le 24 août 2022 à M. [M] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne la Société [3] à payer à M. [M] [A] la somme de 19'854,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Basse Terre Section Industrie
- Appel formé M. [M] [A]
- Conclusions notifiées M. [M] [A]
- Conclusions notifiées la Société [3]
Document officiel
Texte intégral
165 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 85 DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00575 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section industrie - du 6 Mai 2025.
APPELANT
Monsieur [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Johann THEOPHILE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.S. [1] ([2]) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er juin 2026, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 15 Juin 2026.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère , présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [A] a été embauché par la Société [3] ([2]) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 21 décembre 2006, en qualité de conducteur d'engins de chantier.
Le 16 mars 2016, alors que M. [M] [A] se hissait à l'intérieur d'un véhicule de type 4x4 de l'entreprise, sa tête heurtait la partie haute du véhicule entraînant ainsi un arrêt de quelques semaines pour accident de travail, au terme duquel M. [A] [M] reprenait son poste de travail.
Le 17 janvier 2017, le médecin du travail précisait que le salarié « ne peut occuper son poste ».
Le 9 mai 2017 le médecin du travail déclarait M. [M] [A] apte à reprendre son poste.
Le 20 août 2019, suite à un arrêt de travail, M. [M] [A] effectuait une visite de reprise lors de laquelle le médecin du travail préconisait la mise en place de mesures individuelles : « éviter la poussée et la traction d'objets lourds (> 20 kg) et éviter les mouvements de rotation de la tête en mettant à sa disposition des dispositifs adéquats pour les man'uvres de recul et autres. ».
Le 1er juin 2021, le médecin du travail déclarait M. [M] [A] « Inapte temporaire » en précisant « Une inaptitude à ce poste est à envisager ».
M. [M] [A] était arrêté dès le lendemain par son médecin traitant du 03 juin 2021 au 03 juillet 2021. Cet arrêt sera ensuite prolongé jusqu'au 08 août 2021.
Lors de la visite de reprise du 02 août 2021, le médecin du travail signaité un avis d'aptitude précisant « Une reprise à temps partiel thérapeutique est envisagée. Le salarié est réadressé à son médecin traitant pour le mettre en place. À la reprise pas de port de charge de plus de 10 kg. À revoir obligatoirement dans 3 mois. ».
Le 3 août 2021, le médecin traitant de M. [M] [A] préconisait la reprise à temps partiel allégé du 9 août 2021 au 8 décembre 2021.
Un avenant au contrat de travail avec un passage à temps partiel thérapeutique était alors signé par les parties le 5 août 2021.
Le 5 octobre 2021, le médecin du travail signait encore un avis d'aptitude portant la mention « Mesures individuelles d'aménagement du poste de travail : un travail à mi-temps pour raison médicale est vivement conseillé jusqu'au 8 décembre. Éviter la traction et la poussée d'objets lourds. Ne pas soulever plus de 7 kg sans aide. »
Un nouvel avenant au contrat de travail était signé par les parties le 9 décembre 2021.
Le temps partiel thérapeutique était prolongé du 9 décembre 2021 au 9 mai 2022.
Le 02 mai 2022, M. [M] [A] était arrêté par son médecin traitant jusqu'au 13 mai 2022. Cet arrêt sera par la suite prolongé jusqu'au 07 juin 2022 puis jusqu'au 13 juillet 2022.
Le 25 mai 2022, le médecin traitant de M. [M] [A] préconisait une reprise du travail avec une prolongation du mi-temps thérapeutique pour 6 mois.
Ce même jour, un nouvel avenant de prolongation du mi-temps thérapeutique jusqu'au 9 novembre 2022 était signé par les parties.
Le 20 juin 2022, le médecin du travail indiquait que M. [M] [A] « ne peut pas occuper son poste temporairement pour raisons médicales ».
Le 26 juillet 2022, le médecin du travail déclarait M. [M] [A] inapte à tous les postes avec dispense de l'obligation de reclassement, précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 28 juillet 2022, la société [2] informait M. [M] [A] de l'impossibilité de reclassement.
Le 10 août 2022, la [2] convoquait M. [M] [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement faisant suite à l'avis d'inaptitude.
Le 24 août 2022, la [2] notifiait à M. [M] [A] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 7 août 2023, M. [M] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de voir :
- dire et juger que le licenciement intervenu le 24 août 2022 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la Société [3] à lui payer les sommes suivantes :
* 19 854,64 euros correspondant à 13 mois de salaires, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 054,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 305,45 euros de congés payés afférents ;
* 30 000 euros au titre de dommage et intérêts ;
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement rendu contradictoirement le 6 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- condamné la SAS [2] à payer 4 581,84 euros au titre des dommages et intérêts ;
- jugé bien fondé le licenciement du 24 août 2022 de M. [M] [A] ;
En conséquence,
- débouté M. [M] [A] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'exécution provisoire ;
- mis les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 28 mai 2025, M. [M] [A] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, M. [M] [A] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 6 mai 2025 par le Conseil de prud'hommes de Basse-Terre en ce qu'il a :
- jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- limité son indemnisation à la somme de 4 581,84 euros ;
- rejeté ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
- juger que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de la Société [3] à son obligation de sécurité ;
- juger que son licenciement pour inaptitude notifié le 24 août 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la Société [3] à lui verser les sommes suivantes :
* 19 854,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail ;
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et social distinct résultant de la rupture injustifiée du contrat de travail ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions contraires de la Société [3] ;
- condamner la Société [3] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
M. [M] [A] expose, en substance, que :
- son inaptitude trouve son origine directe dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité puisqu'au moment de l'accident du 16 mars 2016, il utilisait un véhicule de service dépourvu de marchepied ;
- le conseil de prud'hommes a fondé sa décision en visant les dispositions applicables à l'inaptitude non professionnelle alors qu'il ressort des pièces de la procédure que son inaptitude est consécutive à un accident du travail.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la Société [3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 6 mai 2025 en ce qu'il a dit le licenciement de M. [A] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
A titre principal,
- juger bien fondé le licenciement faisant suite à l'avis d'inaptitude notifié le 24 août 2022 à M. [A] ;
En conséquence,
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour d'appel devait juger que le licenciement de M. [A] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :
- réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre par M. [A] à la somme de 4.581,84 euros (soit 3 mois de salaires bruts) ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [A] la somme de 4581,84 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêt injustifiée ;
- condamner M. [A] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [A] aux entiers dépens de l'instance.
La Société [3] expose, en substance, que :
- le licenciement notifié à M. [M] [A], fondé sur la mention expresse figurant sur l'avis d'inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse ;
- contrairement à ce que soutient le salarié, elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
- M. [M] [A] aurait pu utiliser le marchepied situé à l'arrière pour monter dans le véhicule ;
- le véhicule Defender dans lequel a eu lieu l'accident, respectait les normes de sécurité du constructeur ;
- tout au long de la relation de travail, elle a suivi scrupuleusement l'ensemble des préconisations figurant sur les avis d'aptitude et les certificats des médecins ayant suivi M. [A] ;
- l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail ayant apprécié les conditions de travail et postes de travail de M. [M] [A] au sein de la Société [3] n'a été rendu qu'en ce qui concerne le poste de conducteur d'engins occupé par l'intéressé ; il ne s'agit aucunement d'une inaptitude à tout emploi ; or M. [M] [A] ne justifie ni de ses recherches d'emploi ni de son impossibilité à retrouver un emploi postérieurement à son licenciement ;
- les préjudices extra patrimoniaux invoqués par M. [M] [A] pour solliciter des dommages intérêts sont les mêmes que ceux invoqués dans le cadre de l'action qu'il a introduite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre pour solliciter une expertise et obtenir une indemnisation.
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur le manquement de la Société [3] à son obligation de sécurité
L'article L.4121-1 du Code du travail dispose que : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L.4121-2 du Code du travail ajoute que l'employeur doit mettre « en 'uvre toutes les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux suivants:
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3°) Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité' sur les mesures de
protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
En l'espèce, il est constant que le 16 mars 2016, M. [M] [A] s'est violemment heurté la tête à l'encadrement de la portière lorsqu'il est monté dans le véhicule de la société en s'accrochant à la carrosserie.
M. [M] [A] produit un certain nombre d'attestations de ses collègues de travail dont il ressort que le jour des faits, le véhicule n'était pas muni de marchepieds latéraux.
Dans sa déclaration d'accident du travail, l'employeur a indiqué que « pour monter dans le véhicule il y a 66 cm, s'il a du mal à monter il aurait pu prendre la marche de derrière qui est à 41 cm. ».
Le manuel du constructeur du véhicule Land Rover Defender précise en page 58 qu'il existe un marchepied arrière, qui donne sur le coffre, et des marchepieds latéraux correspondant à l'accès à l'habitacle.
La Société [3] ne peut valablement soutenir que M. [M] [A] aurait dû, pour prendre sa place de passager, utiliser le marchepied arrière qui donne sur le coffre.
La Société [3] reconnaît d'ailleurs qu'après l'accident de M. [M] [A], des marchepieds latéraux ont été ajoutés sous les portières, correspondant à l'accès normal à l'habitacle pour le conducteur et les passagers.
Il découle des développements qui précèdent que l'absence de marchepied latéral au jour de l'accident, caractérise l'inadaptation de l'équipement du véhicule mis à la disposition des salariés et, partant, le manquement de la Société [3] à son obligation de sécurité.
II / Sur le licenciement
S'agissant de la cause du licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement du 24 août 2022, M. [M] [A] a été licencié en suite de son inaptitude à occuper son emploi, constaté le mardi 26 juillet 2022 par le médecin du travail, et de l'impossibilité de reclassement, le médecin du travail ayant expressément mentionné que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. ».
Il ressort cependant des documents médicaux versés aux débats que tous les arrêts de travail de M. [M] [A] sont en lien avec l'accident du 16 mars 2016, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'employeur.
Pour l'expliquer, M. [M] [A] produit une attestation émanant de son épouse qui relate que « Depuis l'accident de M. [A] survenu le 16 mars 2016, il souffre de cervicalgies et de dorsalgies. Quelquefois, il est obligé de porter un collier cervical pour soulager ses douleurs. Il ne peut rester assis, ni debout trop longtemps. Même en position allongée, il lui arrive d'être bloqué du dos. Il fait souvent appel à une tierce personne pour effectuer les travaux de jardinage ou d'entretien courant de la maison. Il a dû faire l'acquisition d'un neuro-stimulateur transcutané pour compléter l'action du collier cervical et soulager ses douleurs. ».
Il s'en déduit que inaptitude de M. [M] [A] est directement liée à l'accident du travail dont il a été victime, accident du travail survenu dans un contexte où l'employeur avait omis d'équiper le véhicule de service d'un marchepied conforme, en violation de son obligation de sécurité.
Il est de jurisprudence constante qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le licenciement de M. [M] [A] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué en sens contraire.
S'agissant des conséquences financières du licenciement
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de la taille de l'entreprise, de l'ancienneté du salarié de 15 années, de son âge au moment du licenciement (59 ans), de son salaire brut mensuel, de son impossibilité de retrouver un emploi (l'avis d'inaptitude précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé) et de son obligation de prendre sa retraite de façon anticipée, il y a lieu de lui allouer la somme de 19'854,64 euros (soit 13 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
La cour relève qu'à hauteur d'appel, M. [M] [A] ne demande plus le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ni de congés payés afférents.
III / Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
M. [M] [A] soutient que son licenciement lui a causé un préjudice moral spécifique, lié à la perte brutale de son emploi 59 ans, dans un contexte d'inaptitude reconnue et de handicap, générant un sentiment durable de déclassement et d'éviction sociale, une atteinte grave à son identité professionnelle, une désocialisation professionnelle et une altération durable de sa trajectoire de vie.
Force est cependant de constater que M. [I] ne ne produit aucun élément susceptible de prouver un préjudice qui ne serait pas réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sa demande ne peut donc qu'être rejetée.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il y a fait droit.
IV / Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de chacune des parties.
La Société [3] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [M] [A] la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles première instance et d'appel.
Par voie de conséquence, la Société [3] est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 6 mai 2025 en ce qu'il a condamné la Société [3] à payer à M. [M] [A] la somme de 4581,84 euros à titre de dommages-intérêts et jugé bien-fondé son licenciement en date du 24 août 2022 ;
Statuant à nouveau
Juge que l'inaptitude de M. [M] [A] est consécutive à un manquement préalable de la Société [3] à son obligation de sécurité ;
Juge que le licenciement pour inaptitude notifié le 24 août 2022 à M. [M] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la Société [3] à payer à M. [M] [A] la somme de 19'854,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la Société [3] à payer à M. [M] [A] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société [3] aux dépens de première instance d'appel ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
Références
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- 6a47958693c619cd1f36150a
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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