Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt

Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 6 juillet 2026RG n° 24/01157

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Basse-Terre -Section Industrie - · 3 décembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ': La Sarl [2] a adressé à la préfecture de la Guadeloupe une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger, datée du 4 juillet 2016, concernant M. [N] [W], de nationalité haïtienne, pour un emploi d'ouvrier exécutant, suivant un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement d'activité d'une durée de six mois.
  • Éléments du litige : En ce qui concerne le rappel de salaires de mars 2019 à juillet 2020': Il résulte des fiches de paie versées aux débats que le salarié a été amené à accomplir un travail à temps plein, situation au demeurant non contestée par l'employeur.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl [2] à verser à M. [N] [W] une somme de 1052,48 euros au titre de la prime de transport, Infirmant et; statuant à nouveau.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Basse Terre Section Industrie
  5. Appel formé la Sarl [2]
  6. Conclusions notifiées à la Sarl [2], M. [N]

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Document officiel

Texte intégral

168 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 101 DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

AFFAIRE N° : N° RG 24/01157 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DYDI

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre -section industrie - du 3 Décembre 2024.

APPELANTE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques URGIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉ

Monsieur [W] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par M. [I] [M] (Défenseur syndical)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Mme Aurélia BRYL, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 juillet 2026

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCEDURE':

La Sarl [2] a adressé à la préfecture de la Guadeloupe une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger, datée du 4 juillet 2016, concernant M. [N] [W], de nationalité haïtienne, pour un emploi d'ouvrier exécutant, suivant un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement d'activité d'une durée de six mois.

Les parties ont ensuite signé un contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 mars 2018 jusqu'au 11 septembre 2018, relative à l'embauche de M. [N] en qualité d'ouvrier d'exécution position 2. Ce contrat de travail a été prolongé jusqu'au 11 septembre 2019 par un avenant du 12 septembre 2018, puis a été poursuivi sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2019.

Par lettre du 30 septembre 2020, l'employeur notifiait à M. [N] un blâme.

Par lettre du 13 octobre 2020, l'employeur convoquait M. [N] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 30 octobre 2020.

Par lettre du 10 novembre 2020, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute sérieuse.

M. [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 8 février 2022, aux fins de voir':

- juger que la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée est abusive,

- condamner la Sarl [2] à lui payer les sommes suivantes':

* 12895,20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 23659,20 euros au titre de rappels de salaires de mars 2019 au 31 juillet 2020,

* 2000 euros au titre de provision sur salaires d'août et septembre 2020,

* 3796,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* 4298,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 429,84 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 3761,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour congés non pris,

* 1052,48 euros au titre de la prime de transport,

* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner à l'employeur de lui délivrer sous astreinte de 150 euros par jour de retard un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, ainsi qu'une fiche de paie récapitulative.

Par jugement rendu contradictoirement le 3 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a':

- déclaré recevable la requête de M. [N] [W],

- dit le licenciement de M. [N] [W] avec cause réelle et sérieuse fondé,

- condamné la Sarl [2] à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes':

* 22340,37 euros au titre des salaires dus pour la période de mars 2019 à juillet 2020,

* 2000 euros au titre des salaires d'août et septembre 2020,

* 1052,48 euros au titre de la prime de transport,

* 3796,80 euros au titre des congés payés,

- dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,

- condamné la Sarl [2] à remettre à M. [N] [W] dans les 6 semaines du prononcé du jugement les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du jugement et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard,

- condamné la Sarl [2] à payer à M. [N] [W] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl [2] aux entiers dépens,

- débouté toutes demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 18 décembre 2024, la Sarl [2] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes': «'L'appelante demande à la cour de réformer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] en date du 03 décembre 2024'qui':

- déclare recevable la requête de M. [N] [W],

- dit le licenciement de M. [N] [W] avec cause réelle et sérieuse fondé,

- condamne la Sarl [2] à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes':

* 22340,37 euros au titre des salaires dus pour la période de mars 2019 à juillet 2020,

* 2000 euros au titre des salaires d'août et septembre 2020,

* 1052,48 euros au titre de la prime de transport,

* 3796,80 euros au titre des congés payés,

- dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,

- condamne la Sarl [2] à remettre à M. [N] [W] dans les 6 semaines du prononcé du jugement les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du jugement et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard,

- condamne la Sarl [2] à payer à M. [N] [W] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la Sarl [2] aux entiers dépens,

- déboute toutes demandes plus amples ou contraires,

- ordonne l'exécution provisoire du jugement'».

Par ordonnance du 26 février 2026, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 16 mars 2026 à 14h30. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 mai 2026 à 14h30, suite à la demande de renvoi du conseil de la Sarl [2] par courrier du 11 mars 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Selon ses dernières conclusions, notifiées le 13 février 2026 à M. [N], la Sarl [2] demande à la cour de':

- déclarer que M. [N] a reçu l'intégralité de ses salaires et de ses congés pour toute la période pour laquelle il a travaillé pour le compte de la société,

- infirmer en conséquence et dans toutes se dispositions le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [N]':

* 22340,37 euros au titre des salaires dus pour la période de mars 2019 à juillet 2020,

* 2000 euros au titre des salaires d'août et septembre 2020,

* 4052,48 euros au titre de la prime de transport,

* 3796,80 euros au titre des congés payés,

Sur l'appel incident de M. [N]':

- juger mal fondée la demande de 12895,20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé'; la rejeter purement et simplement ,

- rejeter l'appel incident de M. [N],

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] aux entiers dépens.

La Sarl [2] soutient que':

- la prime de transport n'est pas due dès lors que l'employeur assurait le transport du salarié à son poste de travail et qu'il n'utilisait aucun titre de transport,

- le salarié a été rempli de ses droits, s'agissant du paiement de ses salaires, intervenu en espèces,

- le salarié a également perçu en espèces le règlement de ses congés payés.

Selon ses dernières conclusions, notifiées le 5 décembre 2025 à la Sarl [2], M. [N] demande à la cour de':

- déclarer mal fondé l'appel de la Sarl [2] à l'encontre du jugement du 3 décembre 2024,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il':

- condamne la Sarl [2] à lui payer les sommes suivantes':

* 22340,37 euros au titre des salaires dus pour la période de mars 2019 à juillet 2020,

* 2000 euros au titre des salaires d'août et septembre 2020,

* 1052,48 euros au titre de la prime de transport,

* 3796,80 euros au titre des congés payés,

- dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,

- condamne la Sarl [2] à lui remettre dans les 6 semaines du prononcé du jugement les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du jugement, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard,

- condamne la Sarl [2] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la Sarl [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer recevable et bien-fondé son appel incident,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté d'une indemnité pour travail dissimulé,

Et statuant à nouveau,

- condamner la Sarl [2] à lui payer la somme de 12895,20 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- condamner la Sarl [2] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] expose que':

- ses contrats de travail ne comportant pas les mentions requises, ils doivent être requalifiés à temps plein, situation justifiant un rappel de salaires,

- la société ne démontre pas qu'il aurait refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'était pas tenu à sa disposition,

- sa demande de versement d'une somme au titre des frais de transport est fondée, dès lors qu'elle a vocation à couvrir les déplacements entre le domicile et le lieu de travail,

- il a droit au paiement des congés payés non pris,

- sa demande de versement d'une indemnité pour travail dissimulé est fondée, dès lors que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il se trouvait en situation irrégulière et que les salaires ne correspondaient pas aux horaires qu'il effectuait.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS':

Sur le rappel de salaires':

Aux termes de l'article L. 8252-2 du code du travail, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :

1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;

2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.

3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.

Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.

Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.

Il résulte des motifs non contestés du jugement déféré que l'employeur s'est retrouvé confronté à la situation d'un salarié dépourvu de titre de séjour régulier.

Dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 8252-2 du code du travail sont applicables.

En ce qui concerne le rappel de salaires de mars 2019 à juillet 2020':

Il résulte des fiches de paie versées aux débats que le salarié a été amené à accomplir un travail à temps plein, situation au demeurant non contestée par l'employeur.

Le taux horaire mentionné sur les bulletins de paie du salarié à compter du mois d'avril 2019 est de 13,56 euros.

Alors que le salarié conteste le règlement de ses salaires par l'employeur, celui-ci ne justifie pas s'être acquitté de son obligation de paiement en se prévalant des mentions portées sur les fiches de paie, d'un paiement en espèces assorti cependant d'aucune pièce sur ce point et de l'absence de réclamation du salarié.

Le jugement devra être confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl [2] à payer la somme de 22340,37 euros au titre des salaires dus pour la période de mars 2019 à juillet 2020.

En ce qui concerne le rappel de salaires des mois d'août et septembre 2020':

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl [2] à verser à M. [N] la somme de 2000 euros à titre de rappel de salaires des mois d'août et septembre 2020, l'employeur ne justifiant pas, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, s'être acquitté de son obligation de paiement, alors qu'il résulte des pièces du dossier que le salarié a travaillé durant cette période et qu'il a été tenu compte de 81,67 heures d'absence au mois d'août 2020.

Sur la prime de transport':

L'accord du 4 juin 2009 conclu dans le cadre de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe stipule qu'il est alloué une indemnité mensuelle de remboursement de frais de transport à tous les ouvriers pour couvrir les frais de déplacement du domicile au lieu de travail.

L'employeur soutient sans être utilement contredit qu'il a assuré les différents transports du salarié entre son domicile et son lieu de travail, celui-ci étant par ailleurs dépourvu de permis de conduire.

Le salarié, qui se borne à faire valoir une erreur manifeste d'interprétation des dispositions applicables, ne justifie pas avoir exposé des frais de déplacements entre son domicile et son lieu de travail.

Infirmant le jugement déféré, M. [N] sera débouté de sa demande présentée à ce titre.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés':

L'employeur, qui ne conteste pas le décompte mentionné dans le jugement déféré, mais se borne à faire valoir un paiement des congés payés en espèces, sans verser de pièces au dossier sur ce point, ne justifie pas s'être acquitté de son obligation de paiement des congés payés dus.

Par suite, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a accordé au salarié une somme de 3796,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé':

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce, si l'employeur a manifesté dès l'année 2016 sa volonté de recruter le salarié, il appert que la relation de travail a été formalisée à compter du mois de mars 2018, par plusieurs contrats de travail. Il est également établi par les pièces versées aux débats que l'employeur a procédé aux déclarations d'emploi de M. [N].

Si celui-ci a été embauché alors qu'il était en situation irrégulière, il n'est pas démontré que l'employeur en avait connaissance. Le salarié n'établit pas davantage que les mentions portées sur ses bulletins de salaires, dont il ne précise au demeurant pas lesquels, ne correspondraient pas aux nombres d'heures de travail réellement accomplies.

Dès lors, M. [N] ne justifie pas de l'existence d'un travail dissimulé.

Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.

Sur les autres demandes':

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales et en ce qu'il a ordonné à la société la remise dans les six semaines de la décision des documents de fin de contrat et d'un dernier bulletin de salaire rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard.

En application du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, et en l'absence de prétentions formulées sur ce point, il n'y a pas lieu de statuer sur la rupture du contrat de travail.

Compte tenu de l'issue du présent litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl [2] à verser à M. [N] une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la Sarl [2].

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl [2] à verser à M. [N] [W] une somme de 1052,48 euros au titre de la prime de transport,

Infirmant et statuant à nouveau sur ce chef de demande,

Déboute M. [N] [W] de sa demande tendant au paiement d'une somme au titre de la prime de transport,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

Condamne la Sarl [2] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier, La présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Basse-Terre -Section Industrie - · 3 décembre 2024
Identifiant source
6a59c6ad93c619cd1f25b64b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c6ad93c619cd1f25b64b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.