Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 1 juin 2026, 23/01093
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 01/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01093
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Résumé
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 84 DU PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX AFFAIRE N° : N° RG 23/01093 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT7B D…
Texte de la décision
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 84 DU PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT SIX AFFAIRE N° : N° RG 23/01093 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT7B Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à- Pitre - section encadrement - du 26 Septembre 2023.
APPELANTE Madame [W] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sébastien BOURDON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Laurent CRUCIANI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, M.
Guillaume MOSSER, conseiller Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 Mars 2026, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 1erJuin 2026.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme [W] [B] a été embauchée par la [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2012, en qualité de chargée de développement, statut cadre niveau CI.
Par avenant du 28 février 2014, Mme [W] [B] a été promue en qualité de responsable de l'agence Guadeloupe.
Par avenant du 1er juillet 2014, les parties ont convenu que l'organisation du travail de la salariée se ferait dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année à compter du 1er juillet 2014.
Par avenant du 1er juillet 2019, il a été convenu que la salariée exercerait la fonction de responsable régional des Antilles et référente commerciale de la Guyane.
Par avenant du 13 mars 2020, Mme [W] [B] a été promue en qualité de responsable régionale des Antilles et de la Guyane à effet du 1er mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2021, Mme [W] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par requête du 25 janvier 2022, Mme [W] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de voir : - constater les nombreux manquements de la [1] ; - juger qu'elle a été victime d'épuisement professionnel et de harcèlement moral ; - juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, - condamner la [1] à lui payer les sommes suivantes : *78'361,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse *29'385,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement *19'590,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis *1959,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis *39'180,78 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat *39'180,78 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et épuisement professionnel *39'180,78 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture d'égalité et discrimination *39'180,78 euros au titre de la violation des durées maximales et la nullité de la convention de forfait jours *39'180,78 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite *25'000 euros au titre de la nullité de la clause de non-concurrence - condamner la [1] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner à la [1] de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paye rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner la [1] à lui payer les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - ordonner l'exécution provisoire intégrale.
Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - dit que la rupture produit les effets d'une démission ; - débouté Mme [W] [B] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Mme [W] [B] à payer à la [1] la somme de 19'590,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - condamné Mme [W] [B] à payer à la [1] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Mme [W] [B] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2023, Mme [W] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 octobre 2023.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Mme [W] [B] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 26 septembre 2023, et statuant à nouveau : - fixer son salaire moyen des 12 derniers mois de travail à la somme de 6.530,16 euros, - dire fondée sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur avec toutes conséquences de droit, - condamner la [1] à lui verser les sommes suivantes : * 50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 29.385,58 euros à titre d'indemnité de licenciement * 19.590,04 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1.959,00 euros de congés payés sur préavis * 10.000 euros de dommages et intérêts pour nullité du forfait jours * 10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité * 19'520,05 euros de rémunération variable 2021 outre 1952 euros de congés payés, ou à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement * 20.374,09 euros de contrepartie financière de sa clause de non-concurrence outre 2.037,40 euros de congés payés ou indemnité pour nullité de ladite clause - dire que l'ensemble des condamnations sera assorti de l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - débouter la [1] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la [1] à la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 5.000,00 euros pour l'article 700 de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.