Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt

Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 22 juin 2026RG n° 25/00662

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre - Section Activités Diverses - · 21 mai 2025
Durée de l'appel
1 an
Montant net identifié
3 843,88 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [B] [M] a été embauché par la Sarl [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020, en qualité de jardinier/magasinier/contrôleur de sortie.
  • Éléments du litige : En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
  • Solution: Déboute M. [B] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions; condamne M. [B] [M] aux entiers dépens ». Par ordonnance du 26 février 2026, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 20 avril 2026 à 14h30.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre Section Activités Diverses
  5. Appel formé M. [B]
  6. Conclusions notifiées M. [B]

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Document officiel

Texte intégral

146 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 89 DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

AFFAIRE N° : N° RG 25/00662 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ7C

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section activités diverses - du 21 Mai 2025.

APPELANT

Monsieur [M] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Johann THEOPHILE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anis MALOUCHE (SELARL LEXINDIES AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

M. Guillaume MOSSER, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 juin 2026

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCEDURE :

M. [B] [M] a été embauché par la Sarl [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020, en qualité de jardinier/magasinier/contrôleur de sortie.

Le 16 septembre 2022, il a été victime d'une chute depuis le toit de l'établissement, reconnue comme accident du travail.

Par avis du 20 juin 2023, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à tous les postes et a précisé que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Faisant suite à un entretien préalable en date du 11 juillet 2020, l'employeur a ensuite notifié au salarié une lettre de licenciement, non datée, pour inaptitude.

M. [B] saisissait le 11 avril 2024 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :

juger que le licenciement intervenu le 20 juillet 2023 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

6998,96 euros correspondant à 4 mois de salaires au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3494,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 349,40 euros de congés payés afférents,

30000 euros à titre de dommages et intérêts,

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu contradictoirement le 21 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

dit que le licenciement de M. [B] [M] a une cause réelle et sérieuse,

débouté M. [B] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [B] [M] aux entiers dépens.

Par déclaration du 16 juin 2025, M. [B] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : « M. [B] interjette appel du jugement n°24/00182 rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 21 mai 2025 et sollicite l'infirmation des chefs du dispositif de ce jugement en ce qu'il :

dit que le licenciement de M. [B] [M] a une cause réelle et sérieuse,

déboute M. [B] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne M. [B] [M] aux entiers dépens ».

Par ordonnance du 26 février 2026, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 20 avril 2026 à 14h30.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à la société [1] le 16 septembre 2025, M. [B] demande à la cour de :

infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

a dit que son licenciement a une cause réelle et sérieuse,

l'a débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions,

a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamné aux entiers dépens,

En conséquence,

juger que son licenciement, intervenu par lettre du mois de juillet 2023 pour inaptitude d'origine professionnelle, est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il est consécutif au manquement préalable de la société [1] à son obligation de sécurité ayant provoqué l'inaptitude,

condamner en conséquence la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

6988,96 euros correspondant à 4 mois de salaire, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3494,48 euros au titre de de l'indemnité compensatrice de préavis, poutre 349,40 euros au titre des congés payés afférents audit préavis, soit un total de 3843,88 euros de rappel de salaire,

30000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice d'exclusion professionnelle qu'il a subis du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] soutient que :

eu égard à la charge de la preuve en matière de sécurité, il ne lui appartient pas de démontrer qu'il a reçu l'ordre d'intervenir sur la toiture,

l'employeur doit démontrer qu'il a mis à disposition toutes les mesures de prévention nécessaires en vue de l'intervention litigieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

l'employeur l'a fait intervenir en urgence sur un toit, sans dispositif de sécurité, la facture d'achat de matériel, datée du même jour mettant en évidence que la société a privilégié des travaux en interne,

en tout état de cause, l'employeur n'a pris aucune mesure pour éviter que l'accident se produise,

l'éventuelle imprudence du salarié n'exonère pas l'employeur de sa faute,

les attestations de salariés versés aux débats par l'employeur sont discutables dès lors qu'ils sont en situation de subordination et ne peuvent pas prévaloir sur les éléments objectifs du dossier,

les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont à l'origine directe de l'accident qu'il a subi,

son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu du lien avec les manquements de l'employeur et ses demandes indemnitaires et de nature salariale sont justifiées.

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à M. [B] le 16 décembre 2025, la Sarl [1] demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit que le licenciement de M. [B] a une cause réelle et sérieuse,

débouté M. [B] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions,

Statuer à nouveau,

condamner M. [B] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société [1] expose que :

le poste occupé par le salarié le jour de l'accident du travail ne l'exposait à aucun risque et du matériel était mis à sa disposition pour éviter la station debout,

de sa propre initiative, le salarié s'est déplacé sur le toit du bâtiment, après avoir acheté du matériel, c'est-à-dire de la mousse et des gants, pour réaliser une intervention qu'il a décidée de lui-même,

contrairement à ce qu'affirme le salarié, aucune instruction ne lui a été donnée en vue de réaliser une tâche sur ce toit, situation corroborée par plusieurs attestations versées aux débats,

seule la faute inexcusable du salarié est à l'origine du dommage qu'il a subi et aucun manquement ne pourra être imputé à l'employeur,

l'appelant ne pourra qu'être débouté de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur le bien-fondé du licenciement :

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Selon l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Il résulte de ces textes que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

En l'espèce, la lettre de licenciement non datée, qui fixe les limites du litige, précise : « Lors de votre visite médicale de reprise à la [2] en date du 22 juin 2023, le médecin du travail, docteur [X] [C] a déclaré votre inaptitude à tous les postes de travail et a conclu que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 11 juillet 2020 à 11h30 au [Adresse 4] en présence de Monsieur [E] [J], conseiller du salarié, il vous a été demandé si vous étiez d'accord avec la décision du médecin du travail.

Vous avez répondu positivement.

Nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement suite :

à votre inaptitude définitive à occuper votre poste de travail,

à la conclusion que votre état de santé « fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »,

et du fait que vous renoncez à faire appel à la décision du médecin du travail pour garder votre travail.

votre état de santé faisant « obstacle à tout reclassement dans un emploi », avis du docteur [C], un éventuel reclassement au sein de l'entreprise n'est donc pas envisageable.

Votre contrat prend fin à la date de notification de la présente lettre. S'agissant d'une inaptitude non professionnelle, la période de préavis ne sera ni effectuée ni payée ».

M. [B] se prévaut exclusivement de ce que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité serait à l'origine de son inaptitude, dès lors qu'il a reçu, le 16 septembre 2022 l'instruction d'intervenir sur le toit du local de l'entreprise, par temps pluvieux, pour colmater des infiltrations d'eau menaçant les biens de la société. Il souligne que cette intervention comportait des risques, qu'aucune mesure de sécurité n'a été déployée par l'employeur et que sa chute, à l'origine de son accident du travail, est la cause de son inaptitude.

En premier lieu, les parties s'accordent sur les circonstances de l'accident du travail de M. [B] en date du 16 septembre 2022 résultait de sa chute depuis le toit de l'établissement où il était monté en vue de colmater des fuites, le salarié étant ensuite tombé sur un frigo, lui occasionnant des blessures de type traumatisme crânien avec plaie frontale gauche ayant nécessité 7 points de suture, une contusion de l'avant-bras gauche, du genou et de la cheville droite entraînant une ITT de 10 jours.

En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier, en particulier des attestations versées aux débats par l'employeur et des factures de la société [3] que celle-ci avait été mandatée pour intervenir sur une fuite de toit et que, dans l'attente d'en déterminer l'origine compte tenu de sa dissimulation dans le faux plafond, des bâches avaient été positionnées en vue de protéger le matériel. Les différentes attestations de salariés mettent en évidence qu'aucune consigne de l'employeur n'a été formulée en vue d'une intervention d'un salarié sur cette fuite. Il appert d'ailleurs que M. [B], qui occupait le 16 septembre 2022 le poste de réception de marchandises s'est absenté sans prévenir son collègue et que l'employeur n'était pas présent sur le site. Plusieurs collègues précisent également que l'employeur avait mis à disposition du salarié une table et des chaises pour l'exercice de ses fonctions.

Les attestations précitées ne sauraient être remises en cause dans leur valeur probante, dès lors qu'elles sont concordantes et émanent non seulement de collègues de travail présents au moment des faits, mais également de la société extérieure en charge des travaux sur la toiture.

M. [B] ne saurait se prévaloir d'une instruction reçue en vue de réaliser cette intervention, sans préciser la personne à l'origine de cette directive et en produisant seulement une facture d'achat en espèces au nom de la société [4], datée du même jour, de matériel visant à colmater une fuite, celle-ci ne permettant pas d'établir à elle seule l'existence d'une telle directive, l'employeur soulignant sans être utilement contredit que le salarié avait l'habitude d'utiliser le fonds de caisse pour réaliser des petits achats dans le cadre de ses fonctions de jardinier.

Il résulte des éléments repris ci-dessus que l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures de sécurité pour permettre à M. [B] d'exercer ses fonctions de réceptionniste de marchandises le 16 septembre 2022 et pour diligenter une société en vue de réaliser les travaux de colmatage de fuite. Dès lors, aucun manquement imputable à l'employeur, relatif à son obligation de sécurité, ne peut être retenu et le jugement devra être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse et débouté M. [B] de sa demande présentée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité de préavis :

Dans ses écritures, le salarié fait valoir que l'accident précité est à l'origine de son inaptitude. L'employeur ne remet pas en cause ce point dès lors qu'il précise dans la présentation des faits que : « la concluante précise que, si M. [B] ne s'était pas aussi gravement blessé et reconnu comme inapte, elle aurait sanctionné son salarié pour avoir pris une telle initiative mettant en danger sa sécurité, celle de ses collègues et celle des biens de l'entreprise ».

Dans ces conditions, il appert que l'inaptitude de M. [B] a au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, ouvrant droit au salarié au paiement d'une indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail au titre d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5.

Par suite et compte tenu de l'ancienneté de M. [B] de plus de trois années, il convient de lui accorder la somme de 3494,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 349,40 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de l'exclusion professionnelle :

Si M. [B] se prévaut de souffrances morales, d'un stress psychologique, d'un stress post-traumatique, d'une perte de dignité liée à sa situation de handicap professionnel, il n'établit pas ce préjudice moral par les pièces versées aux débats. De même, la perte de toute capacité de travailler, l'atteinte à son intégrité physique, l'anéantissement de ses projets de carrière et la dégradation de sa qualité de vie ne sont pas davantage démontrées par les pièces du dossier.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.

Sur les autres demandes :

Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'il n'y a pas lieu à application de cet article au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

Infirmant le jugement, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 21 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [B] [M] et la Sarl [1], sauf en ce qu'il a :

débouté M. [B] [M] de sa demande de versement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et d'une somme au titre des congés payés y afférents,

condamné M. [B] [M] aux dépens de l'instance,

Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,

Condamne la Sarl [1] à verser à M. [B] [M] les sommes suivantes :

3494,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

349,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le greffier, La présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre - Section Activités Diverses - · 21 mai 2025
Identifiant source
6a47956693c619cd1f36115f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47956693c619cd1f36115f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.