Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt

Cour d'appel de Basse-Terre — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 6 juillet 2026RG n° 25/00045

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre - Section Commerce - · 19 décembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 6 mois
Montant net identifié
1 200 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ': Mme [L] [A] a été embauchée par la Sarl [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2021, en qualité d'opérateur de finance.
  • Procédure: Par jugement rendu le 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a': jugé que la procédure de licenciement est irrégulière, jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [L] [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, condamné la Sarl [1], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [A] les sommes de': * 1560,50 euros au titre de la procédure irrégulière, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [L] [A] de toutes ses autres demandes, débouté la Sarl [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
  • Solution: Déboute la Sarl [1] de sa demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [L] [A]; Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 entre Mme [L] [A] et la Sarl [1], sauf en ce qu'il a': condamné la Sarl [1] à verser à Mme [L] [A] une somme de 1560,50 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière, condamné la Sarl [1] à verser à Mme [L] [A] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirmant et; statuant à nouveau sur ces chefs de demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe À Pitre Section Commerce
  5. Appel formé Mme [L]
  6. Conclusions notifiées à la société [1], Mme [L]

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Document officiel

Texte intégral

173 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°102 DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

AFFAIRE N° : N° RG 25/00045 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DYMN

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 19 Décembre 2024.

APPELANTE

Madame [A] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Karla LECLAIRE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro C-97105-2025-01453 du 16/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMÉE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Nicolas GONAND, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Mme Aurélia BRYL, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 juillet 2026

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCEDURE':

Mme [L] [A] a été embauchée par la Sarl [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2021, en qualité d'opérateur de finance.

Par lettre du 3 octobre 2022, l'employeur convoquait Mme [L] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 13 octobre 2022.

Par lettre du 24 octobre 2022, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.

Mme [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 23 octobre 2023, aux fins de voir':

-juger son licenciement irrégulier,

- juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- débouter la Sarl [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- juger abusif le licenciement dont elle a fait l'objet,

- condamner la Sarl [1] à lui payer les sommes suivantes':

*3121 euros pour licenciement irrégulier,

*1045 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1560,50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1560,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés,

* 1560,50 euros pour non-respect des règles d'hygiène,

* 1560,50 euros pour l'absence d'une zone de restauration et de repos au profit des salariés,

* 5000 euros au titre de son préjudice moral,

* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a':

- jugé que la procédure de licenciement est irrégulière,

- jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [L] [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sarl [1], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [L] [A] les sommes de':

* 1560,50 euros au titre de la procédure irrégulière,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [L] [A] de toutes ses autres demandes,

- débouté la Sarl [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 17 janvier 2025, Mme [L] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes': «'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que par jugement en date du 19 décembre 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sous le RG n° F23/00432, il':

juge que le licenciement pour faute grave de Mme [L] [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

déboute Mme [L] [A] de toutes ses autres demandes'».

Par ordonnance du 2 avril 2026, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 18 mai 2026 à 14h30.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025 à la société [1], Mme [L] demande à la cour de':

In limine litis':

- débouter la Sarl [1] de sa demande en ce qu'elle sollicite de voir':

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, sauf en ce qu'il a jugé irrégulière la procédure de licenciement,

- débouter Mme [L] [A] de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

Au fond':

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a':

jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [L] [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

débouté Mme [L] [A] de toutes ses autres demandes,

Et statuant de nouveau':

- juger son licenciement irrégulier,

- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence':

- juger abusif le licenciement dont elle a fait l'objet,

- condamner la Sarl [1] à lui verser les sommes suivantes':

* 1045,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1560,50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1560,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés,

* 1560,50 euros pour non-respect des règles d'hygiène,

* 1560,50 euros pour l'absence d'une zone de restauration et de repos au profit des salariés,

A titre subsidiaire':

- confirmer la décision de première instance en ce que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre l'a condamné à verser la somme de 1560,50 euros pour procédure irrégulière,

- condamner la Sarl [1] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner la Sarl [1] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sarl [1] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [L] soutient que':

- l'appel incident de la société est tardif,

- elle n'a jamais été sanctionnée pour ses absences, étant souligné qu'elle avait informé son employeur de ce qu'elle souffrait d'endométriose et le tenait au courant de ses absences,

- elle n'a pas créé d'accès pour le compte du client à un dossier «'Guadeloupe Mobile Service'», un certain nombre de pièces étant manquantes et l'employeur ne justifie pas des incidences financières ou en termes de sanctions auxquelles il aurait été exposé dans le traitement de celui-ci,

- elle justifie de ce que l'employeur lui avait donné son accord pour poursuivre la promotion en cours,

- les faits reprochés relatifs aux erreurs dans les rapports d'activité sont prescrits,

son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- les règles d'hygiènes n'ont pas été respectées au sein de la société, à défaut de mise à disposition de poubelles adéquates en vue de recevoir le reste des plats des employés, lors de leur pause déjeuner, aucune salle de restauration ni de repos n'a été mis à disposition des employés,

- elle a subi des comportements vexatoires de la part de son employeur au moment de son licenciement, dont elle démontre la réalité,

- le délai de convocation à un entretien préalable n'a pas été respecté et la lettre de licenciement ne comporte aucune signature.

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026 à Mme [L], la Sarl [1] demande à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a jugé irrégulière la procédure de licenciement,

Statuant à nouveau,

- déclarer Mme [L] [A] irrecevable en ses conclusions d'intimée sur appel incident,

- débouter Mme [L] [A] de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

- condamner Mme [L] [A] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

La société [1] expose que':

- les conclusions de Mme [L] sur appel incident sont irrecevables, comme étant tardives,

- la salariée ne justifie pas d'un préjudice à l'appui de l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'auteur de la lettre de licenciement est parfaitement identifiable,

- la salariée a procédé à l'ouverture d'un compte sans procéder aux vérifications requises, exposant la société à des pénalités financières,

- la campagne de promotion sur un modèle de terminal avait une durée limitée, point qui ressort des pièces versées aux débats et que la salariée n'a pas respecté,

- les attestations produites par la salariée n'ont pas de valeur probante,

- les faits relatifs aux tableaux d'activité ne sont pas prescrits et son avérés,

- la salariée n'a pas justifié ses absences répétées,

- la faute grave est caractérisée, compte tenu de l'impossibilité de maintenir la salariée au sein de la société,

-la salariée ne peut reprocher de manquements de l'employeur aux règles d'hygiène, alors qu'elle a elle-même méconnu celles-ci et, de surcroît, qu'aucun préjudice n'est établi,

- la salariée ne justifie pas davantage de manquement relatif à la zone de restauration et de repos, ni le préjudice qu'elle allègue,

- aucune circonstance vexatoire ayant entouré le licenciement n'est démontrée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS':

Sur la recevabilité de l'appel incident de la société':

Aux termes du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Si, dans ses écritures, Mme [L] se prévaut de l'irrecevabilité de l'appel incident de la société, il appert qu'elle ne reprend pas dans le dispositif de ses écritures une telle demande tendant au prononcé de cette irrecevabilité.

Dès lors, en l'absence de prétentions relatives à l'irrecevabilité des écritures de la société, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la recevabilité des écritures de Mme [L]':

La société devra être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les dernières conclusions de Mme [L] au motif de leur tardiveté, dès lors que, contrairement à ce que soutient la société, elle n'a pas formé d'appel incident mais a seulement sollicité le rejet des conclusions adverses et que la salariée avait conclu dans les délais prévus par les articles 908 du code de procédure civile.

Sur le licenciement':

En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement':

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 24 octobre 2022, qui fixe les limites du litige, précise': «'Le jeudi 13 octobre 2022, en présence de Monsieur [B] [W] (Conseiller du salarié), nous vous avons fait état des manquements opérés dans l'exercice de vos fonctions caractérisés par quatre faits majeurs.

La légèreté dont vous avez fait preuve dans le traitement du dossier «'Guadeloupe Mobile Service'» a assujetti notre société à une pénalité financière. Vous avez sciemment méconnu les règles de contrôle édictées. Vous avez, en effet, demandé une validation pour une entreprise qui a été radiée du registre du commerce.

Vous avez passé outre la date de mise en place de la promotion du terminal Go. Celle-ci courait de la période du 01/08/2022 au 10/08/2022. Vous avez vendu ce dispositif, bien au-delà de ce délai, plusieurs fois, et à son prix promotionnel, exposant ainsi notre société à un manque à gagner.

Vos rapports d'activité, alors que plusieurs observations vous ont été faites à ce sujet, sont établis selon une convenance qui vous est toute personnelle, et ne montrent plus un nombre important de clients, parce que vous avez pris la liberté de les escamoter.

En dix mois d'ancienneté, vous avez été absente une vingtaine de fois, sans jamais fournir le moindre justificatif d'absence.

Suite à cet entretien du 13 octobre 2022, nous avons estimé que vos explications n'atténuaient pas notre regard concernant la gravité des faits. Ils constituent à nos yeux des manquements inacceptables à vos fonctions et obligations dans la société. Nous ne pouvons donc plus vous y maintenir comme salariée.

Par conséquent, nous avons le regret de vous informer de votre licenciement pour faute grave. Il prend effet, sans préavis, à la date de présentation de ce courrier'».

S'agissant de la demande de validation pour une entreprise radiée du registre du commerce et des sociétés, il résulte des échanges de courriels entre l'employeur et la salariée des 28 et 29 septembre 2022, que celle-ci a procédé à une création de compte, alors qu'elle avait eu connaissance qu'elle était radiée du Rcs. S'il résulte de ces différents courriels qu'elle a pensé que la mention d'un statut Insee actif était suffisant pour une Eurl, il appert toutefois que l'employeur lui avait demandé de vérifier le statut de la personne morale de tous les dossiers dont elle avait l'instruction. L'employeur verse également aux débats un courriel d'une collègue de la salariée du 26 septembre 2022, qui avait alerté l'employeur sur la situation de radiation de ce même client qui avait été reçu par celle-ci, ainsi que les factures de pénalité [2] mettent en évidence d'une part que la situation de ce client posait des difficultés identifiées aisément par une autre collaboratrice et que la société a dû faire face à des frais du fait de cette anomalie non détectée ni signalée par la salariée lors de la création du dossier.

Ce grief relatif à la légèreté de la salariée dans l'instruction d'un dossier est ainsi établi.

Concernant le dépassement des dates d'une opération promotionnelle, si l'employeur justifie qu'elles étaient initialement fixées du 1er au 10 août 2022, Mme [L] verse toutefois deux attestations d'anciennes salariées de la société précisant que cette opération était applicable sans date de fin finalement définie, compte tenu de la nécessité d'épuiser les stocks de marchandise. L'employeur ne saurait remettre en cause la validité de ces attestations, dès lors qu'elles émanent de deux personnes distinctes, dont il n'est pas établi, contrairement à ce qu'il fait valoir, qu'il se trouverait en conflit avec celles-ci.

Par suite, ce grief ne sera pas retenu.

S'agissant des rapports d'activité non conformes, il appert que la salariée ne remet pas en cause ce grief. Celui-ci n'est pas, contrairement à ce qu'elle soutient, prescrit, dès lors qu'il ressort des pièces produites par la société qu'elle n'a eu connaissance de ces tableaux d'activité inadéquats que le 19 septembre 2022, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, alors que l'employeur lui en avait fait la demande le 9 septembre 2022. L'employeur verse également aux débats le courriel du 19 septembre 2022 dans lequel il précise les éléments manquants dans les suivis d'activités transmis par la salariée.

Le grief est établi.

S'agissant des absences dépourvues de justificatifs, s'il est établi que la salariée a prévenu l'employeur de plusieurs d'entre elles, liées à des problèmes de santé qu'elle rencontrait en raison de l'endométriose dont elle était atteinte, il résulte toutefois des pièces versées aux débats que la société a procédé à des retenues sur salaire en raison d'heures d'absences, lesquelles n'ont pas été justifiées par des pièces médicales.

Par suite, le grief est établi.

Il ressort de l'analyse menée ci-dessus que la légèreté de la salariée dans l'instruction d'un dossier, le non-respect des consignes relatives aux rapports d'activités et ses absences injustifiées sont matériellement établis. Ces manquements de la salariée se sont multipliés, alors qu'elle avait une faible ancienneté de moins d'un an, dans une entreprise soumise à des contraintes réglementaires importantes du secteur bancaire, notamment les dispositifs anti-blanchiment, justifiant une rigueur des collaborateurs. Dans ces conditions, les différents manquements de la salariée rendent impossible son maintien dans l'entreprise et justifient son licenciement pour faute grave.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était justifié par une telle faute et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives au versement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement':

Aux termes de l'article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Si Mme [L], qui s'est présentée à l'entretien préalable assistée d'un conseiller du salarié, se prévaut d'un défaut de respect du délai entre la lettre de convocation et ledit entretien, ainsi que d'un défaut de signature de la lettre de licenciement qui mentionne pourtant le nom et la qualité de son auteur, elle n'allègue ni ne justifie aucun préjudice au soutien de sa demande de versement de dommages et intérêts.

Infirmant le jugement, Mme [X] devra être déboutée de ce chef de demande.

Sur le non-respect des règles d'hygiène':

Au visa des articles L. 4121-1 et R. 4228-1 du code du travail, Mme [X] invoque un défaut de respect des règles d'hygiène par l'employeur, au motif de l'absence de mise à disposition de poubelles au sein des locaux de l'entreprise.

D'une part, il résulte toutefois du courriel adressé aux salariés en date du 30 juillet 2022 que les locaux de l'entreprise, en particulier ceux techniques, étaient dotés de poubelles. D'autre part, il appert que l'employeur a rappelé les consignes d'hygiène concernant les déchets des repas à jeter au sein des poubelles situées à l'extérieur de la société, de manière à éviter la prolifération de nuisibles.

Enfin, et à supposer que l'entreprise n'était pas dotée en son sein de poubelles appropriées, Mme [L] ne justifie pas du préjudice allégué.

Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.

Sur l'absence de zone de restauration et de repos au profit des salariés':

S'il n'est pas établi que l'entreprise disposait d'espaces de restauration ou de repos adaptés, Mme [L] ne justifie toutefois pas du préjudice en résultant, ni du montant des dommages et intérêts qu'elle sollicite.

Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral':

Mme [L] ne justifie pas de circonstances vexatoires ou brutales ayant entouré son licenciement en faisant référence à un message, certes inapproprié, de son employeur du 30 mai 2022, soit cinq mois avant celui-ci, sur son attitude sur le parking de la société avec un homme. La circonstance qu'une autre collaboratrice ait fait le choix de quitter l'entreprise en raison du comportement stressant de l'employeur n'est pas de nature à établir la réalité des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement de Mme [L].

Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.

Sur les autres demandes':

Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner Mme [L] à verser à la Sarl [1] une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Mme [L] devra être déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [L].

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déboute la Sarl [1] de sa demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [L] [A],

Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 entre Mme [L] [A] et la Sarl [1], sauf en ce qu'il a':

condamné la Sarl [1] à verser à Mme [L] [A] une somme de 1560,50 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière,

condamné la Sarl [1] à verser à Mme [L] [A] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,

Déboute Mme [L] [A] de sa demande de versement d'une indemnité pour irrégularité de procédure,

Condamne Mme [L] [A] à verser à la Sarl [1] une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Déboute Mme [L] [A] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] [A] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pointe-À-Pitre - Section Commerce - · 19 décembre 2024
Identifiant source
6a59c69c93c619cd1f25b110
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c69c93c619cd1f25b110.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.

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