Code du travail

Article R. 4228-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4228-1

11 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06754

Cour d'appel

La société ne conteste pas ce point faisant seulement observer que d'une part, le salarié pouvait demander à modifier l'angle de la prise de vue de la vidéosurveillance pour se changer sans être dans le champ de la caméra, ou qu'il pouvait tout simplement venir au travail déjà vêtu de sa tenue. Or, il convient de rappeler que les dispositions des articles R. 4228-1 du code du travail et suivants imposent à l'employeur de mettre à la disposition de son personnel notamment des vestiaires et ce, quelle que soit la taille de l'établissement et ce d'autant plus, s'il est exigé le port d'une tenue particulière. Est ainsi disposé à l'article R.

Montant détecté : 12 130 €Licenciement+21
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2

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10207

Cour d'appel

date prendre son poste à 6h. L'employeur ne conteste pas que les seules toilettes se trouvent au niveau des bureaux administratifs et ne sont accessibles qu'à partir de 7 heures, ajoutant avoir remédié à cette situation postérieurement aux faits évoqués en installant d'autres toilettes en rez-de-chaussée accessibles aux chauffeurs. Selon l'article R.4228-1 du code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches. Aux termes de l'article R.4228-10 du même code, il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes.

Montant détecté : 9 351 €Licenciement+20
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.788

Cour de cassation

de brouillard en suspension, sans préciser d'où elle tirait ces constatations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE l'obligation des salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail ne peut être déduite ni de la présence de vestiaires et casiers, imposée par l'article R. 4228-1 du code du travail, ni de la prise en charge de l'entretien par l'employeur des tenues de travail, obligatoire lorsqu'il impose le port d'une tenue de travail ; qu'en fondant sa décision sur la présence de vestiaires et casiers et sur la prestation de nettoyage mise en place par l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.789

Cour de cassation

[N] indiquait sans être utilement contredit qu'il manipulait dans le cadre de ses fonctions des pièces usinées et divers produits salissants voire dangereux, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 5. ALORS QUE l'obligation des salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail ne peut être déduite ni de la présence de vestiaires et casiers, imposée par l'article R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.790

Cour de cassation

[O] indiquait sans être démenti qu'il manipulait dans le cadre de ses fonctions divers produits salissants voire dangereux, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 5. ALORS QUE l'obligation des salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail ne peut être déduite ni de la présence de vestiaires et casiers, imposée par l'article R. 4228-1 du code du travail, ni de la prise en charge de l'entretien par l'employeur des tenues de travail, obligatoire lorsqu'il impose le port d'une tenue de travail ; qu'en fondant sa décision sur la présence de vestiaires et casiers et sur la prestation de nettoyage mise en place par l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.792

Cour de cassation

; qu'elle a donc entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 4. ALORS QUE l'obligation des salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail ne peut être déduite ni de la présence de vestiaires et casiers, imposée par l'article R. 4228-1 du code du travail, ni de la prise en charge de l'entretien par l'employeur des tenues de travail, obligatoire lorsqu'il impose le port d'une tenue de travail ; qu'en fondant sa décision sur la présence de vestiaires et casiers et sur la prestation de nettoyage mise en place par l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.305

Cour de cassation

dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la seule mise à la disposition des salariés d'armoires vestiaires individuelles, imposée à tout employeur par l'article R.4228-1 du Code du travail, ne caractérise pas l'obligation pour les salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu du travail ; qu'en se contentant de déduire de cette mise à disposition que ces opérations étaient obligatoirement réalisées sur le lieu du travail, la cour d'appel a violé l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.306

Cour de cassation

dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la seule mise à la disposition des salariés d'armoires vestiaires individuelles, imposée à tout employeur par l'article R. 4228-1 du Code du travail, ne caractérise pas l'obligation pour les salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu du travail ; qu'en se contentant de déduire de cette mise à disposition que ces opérations étaient obligatoirement réalisées sur le lieu du travail, la cour d'appel a violé l'article L.

Nullité du licenciementCassation+10
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.307

Cour de cassation

dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la seule mise à la disposition des salariés d'armoires vestiaires individuelles, imposée à tout employeur par l'article R.4228-1 du Code du travail, ne caractérise pas l'obligation pour les salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu du travail ; qu'en se contentant de déduire de cette mise à disposition que ces opérations étaient obligatoirement réalisées sur le lieu du travail, la cour d'appel a violé l'article L.

10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 février 2013, 12/02867

Cour d'appel

d'ancienneté ; Considérant, sur la seconde condition d'application de l'article L. 3121-3 du code du travail, constituée lorsque les salariés sont tenus de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu du travail, arguée par [T] [R], que la seule mise à disposition des salariés d'armoires vestiaires individuelles, imposée à tout employeur par l'article R.

Montant détecté : 19 451 €Licenciement+12
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-21.192

Cour de cassation

de l'article 3121-3 du code du travail ; 2°/ que la seconde condition d'application de l'article L. 3121-3 du code du travail est constitué e lorsque les salariés sont tenus de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu du travail ; que la seule mise à disposition des salariés d'armoires vestiaires individuelles, imposée à tout employeur par l'article R. 4228-1 du code du travail, ne caractérise pas l'obligation pour les salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu du travail ; et qu'en se contentant de déduire de cette mise à disposition que ces opérations étaient réalisées sur le lieu du travail, ce dont il ne résulte pas que l'habillage et le déshabillage devaient se réaliser dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

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