Code du travail
Article R. 4228-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4228-1
L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4228-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.788
Cour de cassationde brouillard en suspension, sans préciser d'où elle tirait ces constatations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE l'obligation des salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail ne peut être déduite ni de la présence de vestiaires et casiers, imposée par l'article R. 4228-1 du code du travail, ni de la prise en charge de l'entretien par l'employeur des tenues de travail, obligatoire lorsqu'il impose le port d'une tenue de travail ; qu'en fondant sa décision sur la présence de vestiaires et casiers et sur la prestation de nettoyage mise en place par l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.789
Cour de cassation[N] indiquait sans être utilement contredit qu'il manipulait dans le cadre de ses fonctions des pièces usinées et divers produits salissants voire dangereux, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 5. ALORS QUE l'obligation des salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail ne peut être déduite ni de la présence de vestiaires et casiers, imposée par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.790
Cour de cassation[O] indiquait sans être démenti qu'il manipulait dans le cadre de ses fonctions divers produits salissants voire dangereux, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; 5. ALORS QUE l'obligation des salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail ne peut être déduite ni de la présence de vestiaires et casiers, imposée par l'article R. 4228-1 du code du travail, ni de la prise en charge de l'entretien par l'employeur des tenues de travail, obligatoire lorsqu'il impose le port d'une tenue de travail ; qu'en fondant sa décision sur la présence de vestiaires et casiers et sur la prestation de nettoyage mise en place par l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.792
Cour de cassation; qu'elle a donc entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 4. ALORS QUE l'obligation des salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail ne peut être déduite ni de la présence de vestiaires et casiers, imposée par l'article R. 4228-1 du code du travail, ni de la prise en charge de l'entretien par l'employeur des tenues de travail, obligatoire lorsqu'il impose le port d'une tenue de travail ; qu'en fondant sa décision sur la présence de vestiaires et casiers et sur la prestation de nettoyage mise en place par l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.305
Cour de cassationdispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la seule mise à la disposition des salariés d'armoires vestiaires individuelles, imposée à tout employeur par l'article R.4228-1 du Code du travail, ne caractérise pas l'obligation pour les salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu du travail ; qu'en se contentant de déduire de cette mise à disposition que ces opérations étaient obligatoirement réalisées sur le lieu du travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.306
Cour de cassationdispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la seule mise à la disposition des salariés d'armoires vestiaires individuelles, imposée à tout employeur par l'article R. 4228-1 du Code du travail, ne caractérise pas l'obligation pour les salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu du travail ; qu'en se contentant de déduire de cette mise à disposition que ces opérations étaient obligatoirement réalisées sur le lieu du travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.307
Cour de cassationdispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la seule mise à la disposition des salariés d'armoires vestiaires individuelles, imposée à tout employeur par l'article R.4228-1 du Code du travail, ne caractérise pas l'obligation pour les salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu du travail ; qu'en se contentant de déduire de cette mise à disposition que ces opérations étaient obligatoirement réalisées sur le lieu du travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 février 2013, 12/02867
Cour d'appeld'ancienneté ; Considérant, sur la seconde condition d'application de l'article L. 3121-3 du code du travail, constituée lorsque les salariés sont tenus de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu du travail, arguée par [T] [R], que la seule mise à disposition des salariés d'armoires vestiaires individuelles, imposée à tout employeur par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-21.192
Cour de cassationde l'article 3121-3 du code du travail ; 2°/ que la seconde condition d'application de l'article L. 3121-3 du code du travail est constitué e lorsque les salariés sont tenus de s'habiller et de se déshabiller sur le lieu du travail ; que la seule mise à disposition des salariés d'armoires vestiaires individuelles, imposée à tout employeur par l'article R. 4228-1 du code du travail, ne caractérise pas l'obligation pour les salariés de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur le lieu du travail ; et qu'en se contentant de déduire de cette mise à disposition que ces opérations étaient réalisées sur le lieu du travail, ce dont il ne résulte pas que l'habillage et le déshabillage devaient se réaliser dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4228-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.