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Cour d'appel d'Amiens : décisions sociales et prud'homales – page 10

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Amiens dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 17 février 2004 – 26 août 2026 · Délai médian observé : 1 an et 2 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
14 RUE ROBERT DE LUZARCHES, 80000, Amiens
Téléphone
0322823500
Ressort prud’homal
9 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Amiens

303 décisions
109

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/04841

Cour d'appel

Par jugement du 8 septembre 2025, le conseil a : - dit que le licenciement pour motif économique de Mme [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; donné acte à la société [1] des sommes déjà versées à Mme [Z] ; débouté Mme [Z] de : - sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; - sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; - sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; fixé le salaire de référence de Mme [Z] à 1 158,18 euros brut ; condamné la société [1] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : - 2 316,35 euros brut à titre d'indemnité pour non-respect de priorité de réembauchage ; - 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens éventuels de l'instance ;

Montant détecté : 6 574 €Licenciement+14
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110

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/02321

Cour d'appel

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Débiteur envers le salarié d'une obligation de sécurité, l'employeur supporte en cas de litige, la charge de la preuve du respect de celle-ci, conformément à l'article 1353, alinéa 2, du code civil. En

Montant détecté : 9 687 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/04445

Cour d'appel

Par courrier du 14 avril 2023, la société [1] a informé le salarié de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Par courrier du 17 avril 2023, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 2 mai 2023. Par lettre du 5 mai 2023, il a été licencié pour inaptitude médicale d'origine professionnelle suite à une impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, par requête reçue le 6 mai 2024. Par jugement du 28 août 2025, le conseil a : dit que le licenciement de M. [M] était sans cause réelle et sérieuse ; condamné la société [1] à verser à M. [M] la somme de 17 833,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Montant détecté : 1 701 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 26/00072

Cour d'appel

Par ordonnance du 16 décembre 2025, le conseil a : - débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [W], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2026, demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle : - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - l'a condamné à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant à nouveau : - le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ; Y faisant droit, - ordonner à la société [1]

Montant détecté : 200 €Contrat de travail+5
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 24 juillet 2026, 25/04839

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Montant détecté : 200 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 24 juillet 2026, 26/00044

Cour d'appel

l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. En l'espèce, l'exécution provisoire concerne les condamnations à la charge de la société [1] pour un montant de l'ordre de 4000 euros (hors l'indemnité pour frais irrépétibles). Les sommes allouées ont pour partie le caractère de salaire et pour partie la nature d'indemnité légale de licenciement, leur montant excluant de retenir le risque de conséquences manifestement excessives pour la société [1] qui n'a produit aucun

Montant détecté : 800 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 24 juillet 2026, 26/00027

Cour d'appel

l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. En l'espèce, les condamnations mises à la charge de l'employeur de Mme [B] [Q] relèvent pour partie de l'exécution provisoire de droit et pour partie de l'exécution provisoire faculative, la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil des Prud'hommes en date du 16 septembre 2026, supposant que soient démontrés qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/03554

Cour d'appel

Vu les articles R.1453-5 du code du travail, - constater l'absence de demandes formulées par le salarié aux termes d'un dispositif dans le cadre de sa requête initiale ; Par conséquent, - juger que le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin n'était saisi d'aucune demande'; - déclarer irrecevables car nouvelles les demandes de M. [E] visant à : - annuler purement et simplement la mise à pied du 21/09/2022 ; - la condamner à payer à M. [E] le montant de 3 jours de mise à pied non rémunérées ; A titre principal sur le licenciement, - juger que le licenciement de M. [E] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; - la condamner à payer M. [E] les sommes de : - 3 693,78 euros brut à titre l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/02942

Cour d'appel

Par jugement du 13 mai 2025, le conseil a : - fixé le salaire de M. [I] à 1 970 euros brut ; - dit que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à M. [I], les sommes suivantes : - 5 910 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 852,30 euros à titre de rappel de salaire ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [I] à payer à la société [1] 395 euros au titre du remboursement des : recettes d'octobre et novembre 2022 ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit que les condamnations à caractère salarial de la société [1] porteraient intérêts au taux légal à compter du 30

Montant détecté : 374 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/02675

Cour d'appel

Par jugement du 12 mai 2025, le conseil a : - ordonné à la société [1] de créditer le compte des congés payés acquis de 140,5 jours pour la fin de l'exercice au 31 mai 2024 ; - débouté M. [K] de sa demande d'indemnité de congés payés ; - condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - débouté la société [1] de ses demandes au titre du même article. Le salarié a été licencié le 6 novembre 2025 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2026, demande à la cour de : - infirmer le

Montant détecté : 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/04370

Cour d'appel

par lettre simple remis en main propre contre décharge le même jour. Dès lors, la période non travaillée du 14 décembre 2023 au 26 Décembre 2023 ne sera pas rémunérée ». Contestant la légitimité et la régularité de son licenciement, et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 26 juillet 2024. Par jugement du 1er septembre 2025, le conseil a : - fixé le salaire mensuel de référence de M. [W] à 5 403,53 euros brut ; - jugé les pièces produites par les parties recevables ; - dit que le licenciement de M. [W] reposait sur une faute grave ; - condamné la société [1] à verser à M. [W] : - 5 403 53 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Montant détecté : 113 950 €Licenciement+14
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