Cour d'appel

Cour d'appel d'Amiens : décisions sociales et prud'homales – page 10

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Amiens dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées267
Période couverte17 février 2004 – 28 mai 2026
Délai médian observé11 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
14 RUE ROBERT DE LUZARCHES, 80000, Amiens
Téléphone
0322823500
Ressort prud’homal
9 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Amiens

267 décisions
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 mai 2026, 25/04577

Cour d'appel

Vu les articles 547 et 555 du code de procédure civile, Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [E] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Beauvais, en tant que cet appel est dirigé à son encontre alors qu'aucune de ces deux sociétés n'a été partie en première instance, ni la société [4] qui n'existait plus au moment de la convocation et n'a donc pas pu recevoir celle-ci, ni elle même qui n'a pas même été destinataire d'une telle convocation, en application de l'article 547 du code de procédure civile, Surabondamment, déclarer irrecevables les conclusions de M. [E] à son encontre Subsidiairement, sur les autres exceptions soulevées in limine litis Déclarer inexistante et

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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01127

Cour d'appel

par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville sauf en ce qu'il a retenu le principe d'une condamnation de la société au titre du maintien de salaire pour la période comprise entre 2019 à 2021, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne Mme [J] à payer à la société [1] SA une somme de 13'209,12 euros net au titre de remboursement d'indu de 11 423,12 euros pour l'année 2018 et une somme de 1 786 euros pour les absences injustifiées du 27 avril au 9 mai 2020 inclus, Condamne la société [1] SA à payer à Mme [J] la somme de 32 970,39 euros net au titre du maintien de salaire pour les années 2019 à 2021, Condamne la société

Condamnation : 52 718 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01992

Cour d'appel

par jugement du même tribunal rendu le 12 septembre 2020, la Selarl [6] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire par le premier jugement, puis maintenue comme liquidateur judiciaire par le second. Le 7 mai 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société [5] [A], et de fixation au passif de sa liquidation de diverses créances au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Par jugement du 16 décembre 2021, la juridiction prud'homale a rejeté ses demandes et l'a condamné à payer une indemnité de procédure. Par arrêt du 26 mai 2023, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de requalification

Condamnation : 39 169 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/03490

Cour d'appel

par jugement du 30 juin 2025, a : - Jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société au paiement des sommes de 39 183,37 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [I] de sa demande au titre du rappel de prime sur objectifs, - Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société [1], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions remises le 4 mars 2026, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M.

Condamnation : 16 753 €Licenciement+6
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/04376

Cour d'appel

par lettre du 27 juillet 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. Par jugement du 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes de Béthune a dit le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 13 274,88 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1 327,48 euros au titre des congés payés afférents, - 31 712,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 26/00725

Cour d'appel

Par arrêt du 19 décembre 2025 la cour a : Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 26 septembre 2024 sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande au titre du travail dissimulé et de débouté de celle relative au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis : Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Dit que le licenciement de M. [W] [K] est nul, - Ordonné la réintégration de M. [W] [K] dans les effectifs de la société [2] à compter du 8 juin 2023, sans astreinte, - Dit que la convention de forfait jours de M. [W] [E] est inopposable, - Condamné la société [2] à payer à M. [W] [E] les sommes suivantes : - 59 835,43 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 1er

Condamnation : 2 833 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2026, 25/02197

Cour d'appel

Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de la région d'Aquitaine afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [C]. Le 13 février 2023, le [1] de la région d'Aquitaine a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Selon jugement du 27 mars 2025, le tribunal a : - débouté de son recours Mme [Y] veuve [C], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de [M] et [T] [C] ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 avril 2025, Mme [Y] veuve [C] a fait appel du jugement qui lui a été notifié le 8 avril 2025.

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail+1
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Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 21 mai 2026, 25/03083

Cour d'appel

par jugement du 5 mai 2025, a notamment : - déclaré opposable à la société [2] la décision de la caisse du 16 octobre 2023 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 17 juillet 2023 de Mme [E], - condamné la société [2] aux dépens de l'instance. La société [2] a relevé appel de cette décision le 4 juin 2025, à la suite de la notification intervenue le 19 mai précédent. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 23 mars 2026 et développées oralement lors de l'audience, la société [2] demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - à titre principal, constater que Mme [E] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 17 juillet

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 20 mai 2026, 25/03731

Cour d'appel

Vu la déclaration du 18 juillet 2025 par laquelle l'EURL [1] a interjeté appel d'un jugement du 23 juin 2025 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint Quentin a : - dit la demande de M. [X] recevable et bien fondée, - condamné la société à lui payer les sommes suivantes : - 188,96 euros brut outre 18,89 euros brut au titre d'une formation non rémunérée, - 1 656,80 euros au titre d'un rappel de primes de panier, - 835,20 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 83,52 euros au titre des congés payés afférents, - 991,02 euros au titre des frais professionnels, - 1 886,96 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 435,45 euros au titre du préavis et 43,54 euros au titre des congés payés

LicenciementOrdonnance de radiation+8
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Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 19 mai 2026, 24/04085

Cour d'appel

Par acte du 16 février 2024, l'AMSOM a assigné Mme [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de résiliation du contrat de bail, d'expulsion de la locataire et de condamnation de celle-ci à s'acquitter d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a : -reçu l'AMSOM en son recours, -débouté l'AMSOM de sa demande de résiliation judiciaire du bail conclu avec Mme [J] [T], -fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, -débouté l'AMSOM de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 19 mai 2026, 25/00605

Cour d'appel

Par jugement rendu le 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a : -prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [N] [Y], -ordonné en conséquence à M. [N] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision, -rejeté la demande de suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, -dit qu'à défaut pour M. [N] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de deux mois, la SIP pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le

Condamnation : 1 000 €Résiliation judiciaire+1
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Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2026, 25/04055

Cour d'appel

Le 18 février 2019, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [U] [P] survenu le 15 février 2019 dans les circonstances suivantes : 'le conducteur de la chargeuse ne l'a pas vu et l'a percuté avec le godet'. Le certificat médical initial du 15 février 2019 mentionne 'des fractures costales Dte 4-5-6-et 7 // Fracture du cotyle gche opéré plaie de l'arcade sourcilière suturée'. Par décision du 9 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical final du 15 février 2022 fait état de 'séquelles du polytraumatisme; douleurs de l'hémibassin, cuisse et genou gauches,

Condamnation : 1 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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