Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 26 août 2026RG n° 25/02321

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Montant net identifié
9 686,90 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées la voie électronique le 8 janvier 2026
  2. Conclusions notifiées la voie électronique le 9 janvier 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

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Document officiel

Texte intégral

235 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET

[Q]

C/

S.A.S. [1] SAS

COPIE

EXÉCUTOIRE

copie exécutoire

aux avocats

le 26 août 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 26 AOUT 2026

*************************************************************

N° RG 25/02321 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JL5J

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 25 MARS 2025 (référence dossier N° RG 2024-27940)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [M] [Q]

née le 03 Décembre 1982 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

représentée, concluant et plaidant par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Abdelhakim EL ATFI, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 04 juin 2026, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 26 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [Q], née le 3 décembre 1982, a été embauchée à compter du 16 septembre 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [1] ci -après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'agent d'exploitation logistique.

La société emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle du transport routier et des activités auxiliaires transport.

Le 12 octobre 2021, Mme [Q] a été victime d'un accident de travail.

Le 14 mars 2022, la salariée a été victime d'un nouvel accident de travail.

Le 16 mai 2022, elle a été victime d'une rechute de l'accident de travail du 12 octobre 2021 et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 7 août 2022.

Le 6 septembre 2022, le médecin du travail a émis des recommandations et restrictions, en vu de se reprise de travail en date du 7 août 2022, en précisant :

« Salariée vue ce jour en visite de reprise

Au vu de son état de santé ce jour, peut tenir un poste aménagé selon les préconisations suivantes : pas de port de charges de façon répétée - pas de poste nécessitant flexion - torsion du tronc - pas de poste nécessitant efforts répétés des membres supérieurs

En cas de difficulté à tenir son poste, devra consulter son médecin traitant pour solliciter un arrêt de travail ».

Mme [Q] a été de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2022, jusqu'au 17 février 2023.

Le 6 mars 2023, la salariée a été victime d'un nouvel accident de travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au mois de juin 2023.

Par avis d'inaptitude du 19 juin 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, en précisant :

« Au vu de son état de santé ce jour, une inaptitude à la reprise du poste d'agent d'exploitation logistique est à prévoir.

Echange avec l'employeur effectué ce jour.

Pourrait tenir un poste sans manutention répétées ' port de charge unitaire limité à 5kg de façon occasionnelle ' poste permettant d'alterner station debout et assise.

L'état de santé du salarié est compatible avec la tenue d'une formation en vue d'une

reconversion professionnelle pour un poste moins contraignant physiquement.

La salariée sera revue en visite de reprise pour préciser l'aptitude ».

Le 26 juin 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [Q] apte à son poste, en précisant : « Capacités restantes : pourrait tenir un poste sans manutentions répétées ' port de charge limité à 5 kg de façon occasionnelle ' poste permettant d'alterner station debout et assise.

L'état de santé du salarié est compatible avec la tenue d'une formation en vue d'une reconversion professionnelle pour un poste moins contraignant physiquement ».

Par courrier du 13 février 2024, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 28 février 2024.

Par lettre du 15 mars 2024, elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 16 septembre 2024.

Par jugement du 25 mars 2025, le conseil a :

fixé le salaire mensuel brut de référence de Mme [Q] à 2 420 euros ;

jugé que le licenciement de Mme [Q] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

condamné la société [1] à payer à Mme [Q] les sommes suivantes :

- 768,86 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

- 934,50 euros au titre de rappel de congés payés ;

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision était de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Mme [Q], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2026, demande à a cour de :

la recevoir en son appel du jugement et la déclarant bien fondée ;

infirmer le jugement en ce qu'il :

- a jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- a condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

768,86 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires et notamment de ses demandes en condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de résultat ;

16 076,34 euros à titre de rappels d'indemnités journalières ;

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités journalières en temps et en heure ;

2 501,60 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

487,27 euros au titre d'heures de récupération ;

48,73 euros au titre des congés payés afférents ;

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Et statuant à nouveau,

juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

condamner la société [1] à lui payer :

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de résultat ;

- 16 076,34 euros à titre de rappels d'indemnités journalières ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités journalières en temps et en heure ;

- 2 501,60 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

- 487,27 euros au titre d'heures de récupération ;

- 48,73 euros au titre des congés payés afférents ;

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

déclarer mal fondée la société [1] en son appel incident du jugement ;

En conséquence,

débouter la société [1] de son appel incident de ce jugement ;

confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 934,50 euros au titre de rappel de congés payés et 700 euros à titre d'indemnité de procédure devant le conseil de prud'hommes ;

débouter la société [1] de toutes ses demandes à son encontre comme étant mal fondées ;

condamner la société [1] aux entiers dépens.

La société [1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2026, demande à a cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :

768,86 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;

934,50 euros à titre de rappel de congés payés ;

700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a déboutée de sa demande de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

condamner Mme [Q] à verser 1 500 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur l'exécution du contrat de travail

1-1 Sur l'obligation de sécurité de l'employeur

L'article L.4121-1 du code du travail dispose :

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Débiteur envers le salarié d'une obligation de sécurité, l'employeur supporte en cas de litige, la charge de la preuve du respect de celle-ci, conformément à l'article 1353, alinéa 2, du code civil. En conséquence lorsque le salarié allègue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, c'est à ce dernier, s'il conteste le manquement, qu'il appartient de démontrer avoir pris l'ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. Le salarié ne peut pas être débouté de ses demandes au seul motif qu'il n'apporte pas la preuve suffisante du manquement qu'il impute à l'employeur.

Concrètement, il appartient seulement au salarié, victime d'un manquement de l'employeur en matière de sécurité, de présenter une allégation précise mettant l'employeur en mesure de se défendre. (Cass. soc., 28 févr. 2024, n° 22-15.624).

Mme [Q] invoque le non-respect de l'obligation de sécurité exposant qu'après plusieurs arrêts de travail dont un d'origine professionnelle, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec des réserves pour un poste aménagé que l'employeur n'a pas respecté en l'affectant sur poste nécessitant le port de charges lourdes avec mouvements de flexion-torsion, qu'il en est résulté un nouvel arrêt de travail à l'issue duquel les recommandations du médecin du travail ont été renouvelées sans que la société ne les respecte. Elle fait valoir qu'étant victime d'un nouvel accident du travail le médecin l'a déclaré inapte au poste occupé.

La société rétorque que la salariée ne produit aucune pièce l'appui de ses allégations de non-respect des préconisations du médecin du travail alors qu'elle supporte la charge de la preuve en application de l'article 6 du code de procédure civile.

Sur ce,

En l'espèce Mme [Q] a été en arrêt de travail pour accident du travail à deux reprises. D'abord le 12 octobre 2021, elle reprendra le 28 octobre 2021 mais sera à nouveau place en arrêt ordinaire. Puis la caisse acceptera un autre arrêt de travail le 16 mai 2022 comme rechute de l'accident du travail du 12 octobre 2021. Al'issue de cet arrêt de rechute le médecin du travail a rendu les préconisations suivantes 'poste aménagé, pas de charges de façon répétée, pas de poste nécessitant flexion-torsion du tronc, pas de poste nécessitant des efforts répétés des membres supérieurs'. Puis elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 8 septembre 2022 au 17 février 2023, et arrêt étant aussi considéré comme une rechute de l'accident du travail du 12 octobre 2021. A la visite de reprise le médecin du travail fixera les préconisations suivantes ' port de charges limité à 5 kilos, possibilité de s'asseoir au besoin '. La salariée a été une dernière fois placée en arrêt de travail pour accident du travail survenu le 6 mars 2023 qui perdurera jusqu'au 26 juin 2023, date de l'avis d'inaptitude au poste.

Ainsi la salariée ayant été victime d'un accident du travail et ce à deux reprises la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité pèse non sur la salariée mais sur l'employeur qui doit démontrer avoir pris l'ensemble des mesures de prévention prévues par la loi alors que la salariée a présenté une allégation précise mettant l'employeur en mesure de se défendre.

Faute de démonstration de l'employeur, qui ne justifie pas d'avoir respecté les préconisations du médecin du travail alors que la salariée invoque avoir été affecté à un poste dit « décante et receive » consistant à récupérer des cartons d'un poids supérieur à 18 kilos sur le convoyeur, il y a lieu de juger, par infirmation du jugement que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.

Ces manquements ont causé directement un préjudice à Mme [Q] qui a travaillé sur un poste inadapté à ses capacités et ont provoqué des arrêts de travail à répétition.

Au vu de ces éléments, il y a lieu par infirmation du jugement de condamner la société à lui verser une somme de 2000 euros en réparation de son préjudice. J'ai l'impression que la salariée est de mauvaise foi elle n'a quasiment pas travaillé pendant les 3 ans en multipliant les arrêts, le second AT est sans rapport avec les préconisations ( elle a saisi une perceuse qui lui a échappé et est tombé sur son poignet)

1-2 Sur les indemnités journalières

Mme [Q] soutient que l'employeur ne lui a pas reversé les indemnités journalières perçues de la CPAM dans le cadre de la subrogation. Elle s'oppose à l'argumentation de l'employeur selon laquelle les paiements des indemnités journalières apparaissent sur les bulletins de salaire en soutenant que ces documents démontrent le contraire de ses affirmations.

La société conteste être redevable d'une quelconque somme et produit à cet effet des tableaux récapitulatifs des indemnités perçues et reversées.

Sur ce,

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il convient, au préalable, de relever que les indemnités journalières visées dans les attestations de paiement de la CPAM sont des sommes brutes soumises à déduction des contributions sociales, ce qui s'évince de la lecture croisée de l'attestation de paiement pour l'année 2022 et le décompte détaillé que la salariée produit en pièce n°20.

Pour l'année 2021, l'attestation de paiement produite par la salariée fait état de l'indemnisation de la seule période d'arrêt de travail du 12 au 27 octobre 2021. La somme payée par la CPAM à l'employeur pour cette période s'élève à 498,40 euros et non à 1 886,93 euros comme l'affirme la salariée dans ses écritures.

A ce titre, l'employeur produit les bulletins de salaire correspondant à cette période desquels il ressort un versement de 484,73 euros d'indemnités journalières nettes, ce qui apparaît parfaitement cohérent avec la somme reçue de la CPAM.

Pour les années 2022 et 2023, les attestations de paiement de la CPAM font apparaître le versement à l'employeur de la somme totale de 16 076,34 euros d'indemnités journalières brutes.

Les bulletins de salaire montrent le paiement de la somme totale de 16 489,15 euros, soit un montant bien supérieur au versement global de la CPAM.

La salariée, sans soutenir que les sommes nettes à payer visées dans les bulletins de salaire ne lui auraient pas effectivement été payées, se limite à contester la mention des paiements des indemnités journalières dans les bulletins de salaire, ce qui est démenti par les éléments versés aux débats.

Il y a donc lieu de retenir que Mme [Q] a reçu l'intégralité des indemnités journalières qui ont été versées par la CPAM dans le cadre de la subrogation et, en conséquence, de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel d'indemnités journalières et de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard de paiement.

Le jugement déféré, qui a rejeté ces demandes, est confirmé.

1-3 Sur les heures de récupération

Mme [Q] revendique le paiement d'heures de récupération figurant sur la dernière fiche de paie qui ne lui ont pas été payées.

La société s'y oppose indiquant que la somme a été payée figurant sur la fiche de paie de mars 2024.

Sur ce,

La dernière fiche de paie de mars 2024 indique 36,35 heures de récupération pour 428,27 euros montant exact demandé par la salariée. Le solde de tout compte mentionne ce montant correspondant aux heures de récupération.

La salariée sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement.

1-4 sur le rappel de congés payés

La salariée demande le paiement des 10 jours congés payés acquis pendant les arrêts de travail.

La société s'y oppose répliquant que la durée de ces arrêts de travail n'a pas été suffisamment longues pour entraîner une non-acquisition des congés payés.

Sur ce,

Selon l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Le 7° de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans rédaction applicable à la cause, prévoit que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.

L'article L. 3141-5-1 du même code dispose que par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.

Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-5-1 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.

En l'espèce, la lecture des bulletins montre que Mme [Q] a continué d'acquérir normalement des droits à congé payé pour les périodes du 12 au 27 octobre 2021, du 14 mars au 6 mai 2022, du 16 mai au 7 août 2022, et du 8 septembre au 30 novembre 2022.

Pour la période du 1er décembre au 17 février 2023, elle a acquis ponctuellement des droits à congé payé, de sorte qu'à l'issue de la période de référence le 31 mai 2023, son solde de droits acquis présentait un déficit de 2 jours de congés payés imputable à son arrêt de travail.

A l'exception de ces 2 jours de congés payés, Mme [Q] a été remplie de ses droits au titre de l'acquisition de ses congés payés qui ont été réglés lors de la rupture.

Compte-tenu d'un taux journalier à 93,45 euros, justement retenu par Mme [Q], il y a lieu de lui allouer un solde d'indemnité compensatrice de 186,90 euros.

Le jugement entrepris est infirmé sur le montant des sommes allouées à la salariée à ce titre.

2- Sur la rupture du contrat de travail

2-1 Sur l'origine de l'inaptitude

Lorsque l'inaptitude physique trouve son origine dans un comportement fautif de l'employeur, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de licenciement.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. En cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Plus précisément, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes.

Le licenciement pour inaptitude est abusif lorsque l'employeur, à la suite d'un précédent arrêt de travail, n'a pas suivi les réserves ou les recommandations émises par le médecin du travail dans l'avis d'aptitude.

Mme [Q] poursuit l'illégitimité de son licenciement en soutenant que l'absence de prise en compte par l'employeur des préconisations du médecin du travail traduit une méconnaissance de l'obligation de sécurité de résultat aboutissant à la déclaration d'inaptitude. A cet égard elle soutient que l'employeur aurait dû prendre en compte les préconisations antérieures à la déclaration d'inaptitude aux fins de l'éviter.

La société rétorque qu'elle a respecté l'obligation de sécurité.

La cour a précédemment jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail. Il en est résulté un accident du travail aboutissant à un avis d'inaptitude au poste de travail. Dans ces conditions le licenciement pour inaptitude est la conséquence du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et il doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement qui a jugé le licenciement de Mme [Q] fondé sur une cause réelle et sérieuse sera infirmé.

2-2 Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [Q] sollicite une indemnisation en réparation du préjudice issu du licenciement non causé à hauteur de la somme de 15 000 euros indiquant qu'elle n'a pu retrouver d'emploi.

Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017. Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, pour une ancienneté de 3 années pleines dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire.

Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'effectif de la société, du montant de la rémunération de Mme [Q], alors âgée de 42 ans au jour de son licenciement, de l'ancienneté de ses services, et du fait que jusqu'en septembre 2025 elle était sans emploi comme cela est justifié, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 6 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris qui a débouté la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc infirmé.

2- 3 Sur le solde de l'indemnité spéciale de licenciement

Mme [Q] soutient que l'employeur n'a pas pris en compte la bonne base de calcul pour déterminer le salaire moyen, alors d'une part que doit y être inclus le treizième mois, la prime de partage de valeur et la participation ajoutant que le calcul de l'employeur abouti à un montant inférieur à la moyenne des 3 derniers mois.

La société réplique que la salariée n'a pas donné de détail de son calcul alors qu'elle a retenu le salaire moyen calculé sur 12 mois.

Sur ce,

L' article L.1226-14 du code du travail édicte que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. »

En application de l'article L. 1226-16 du code du travail les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu. »

Si le salarié était en arrêt de travail, il est admis qu'il convient de remonter à la situation salariale antérieure à l'arrêt de travail.

En l'espèce, Mme [Q], ayant été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle, elle est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail.

Si la salariée, pour déterminer son salaire de référence, retient uniquement ses rémunérations perçues entre novembre 2023 et janvier 2024, il n'est pas soutenu qu'en février 2024, mois précédant celui de son licenciement, elle se trouvait en arrêt de travail.

Il y a donc lieu de prendre en considération les rémunérations perçues par la salariée au cours des 3 ou 12 derniers mois précédant le mois de la rupture intervenue en mars 2024.

En tenant compte de l'intégralité des éléments de rémunération de la salariée, l'employeur a justement apprécié le salaire de référence le plus avantageux pour Mme [Q] en retenant que le salaire moyen des 12 derniers mois s'élevait à 1 980,31 euros et justement déterminé que le montant de l'indemnité légale de licenciement s'élevait à 1 732,77 euros.

Le bulletin de salaire émis pour le mois de mars 2024 fait apparaitre le paiement en double de cette somme pour un montant total de 3 465,54 euros.

La salariée ne soutient pas spécifiquement que les sommes visées dans ses bulletins de salaire ne lui ont pas été payées.

Mme [Q] étant remplie de ses droits au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, il convient, par l'infirmation du jugement déféré, de rejeter sa demande.

3. Sur les autres demandes

Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société succombant au principal sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera condamnée à verser à Mme [Q] la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a débouter Mme [Q] de ses demandes en paiement d'heures de récupération et d'indemnités journalières de la sécurité sociale,

La confirme de ce chef,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité envers Mme [Q] ;

Dit que le licenciement de Mme [Q] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société [1] à payer à Mme [Q] :

- 186,90 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité ;

- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de Mme [Q] tendant au paiement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement ;

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

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Identifiant source
6a9062a8195da062e01b6ce3

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