Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — REFERES 1ER PP

REFERES 1ER PPArrêt du 24 juillet 2026RG n° 26/00044

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creil · 28 avril 2026
Montant net identifié
800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment: 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
  • Éléments du litige : Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creil
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

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Document officiel

Texte intégral

83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ORDONNANCE

COPIE EXÉCUTOIRE

Copies délivrées à :

Me Fabrice AYIKOUE

Me Johanna BISOR BENICHOU

Cour d'appel Amiens - Chambre prud'homale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026

*************************************************************

A l'audience publique des référés tenue le 25 Juin 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025,

Assistée de Mme Marie-Estelle Chapon, Cadre-greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00044 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JWJK du rôle général.

ENTRE :

S.A.S. [1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Fabrice AYIKOUE, avocat au barreau de SENLIS

Assignant en référé suivant exploit en date du 26 Mai 2026, d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CREIL, décision attaquée en date du 28 Avril 2026, enregistrée sous le n° 26/01547.

ET :

Monsieur [Z], [N] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté et plaidant par Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR au référé.

Mme la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en son assignation et sa plaidoirie : Me Fabrice AYIKOUE,

- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Johanna BISOR BENICHOU.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Par jugement en date du 28 avril 2026, le conseil des Prud'hommes de [Localité 2] a :

- jugé et requalifié le licenciement de Monsieur [L] intervenu pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel brut de Monsieur [L] à 2649,56 euros,

- condamné la société [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :

- la somme de 237 euros à titre de rappel de salaire des mois de juillet à août 2024 et 23,70 euros de congés payés y afférent,

- la somme de 2649,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 264,95 euros de congés payés sur préavis,

la somme de 810,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que les condamnations prononcées au titre du rappel de salaire, des congés payés sur rappel de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité légale de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, date d'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- condamné la société [1] aux dépens de l'instance.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, la société [1] a fait assigner Monsieur [L] à comparaître devant le premier président de la Cour d'appel d'Amiens et demande au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile de :

- suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil des Prud'hommes de [Localité 2] en date du 28 avril 2026 sous le numéro 2025-00012167;

- débouter Monsieur [X] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- condamner Monsieur [X] [L] aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, la société [1] fait valoir que Monsieur [X] [L] a formé appel du jugement du conseil des Prud'hommes de [Localité 2] en date du 28 avril 2026 suivant déclaration en date du 1er mai 2026 et que son exécution pourrait avoir des conséquences manifestement excessives pour la société [1], outre le risque de réformation du jugement.

Monsieur [X] [L] s'oppose à la demande de la société [1] aux motifs que:

- la société [1] n'a pas formulé d'observation en première instance relativement à l'exécution provisoire de droit ;

- dès lors, il lui appartient de démontrer que les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire sont apparues postérieurement au jugement ;

- enfin, elle ne démontre pas qu'il existe un risque de non restitution des sommes dues au titre de l'exécution provisoire en cas de réformation du jugement, eu égard notamment au montant total de condamnation de l'ordre de 5500 euros ;

- à l'inverse un arrêt de l'exécution provisoire reporterait sine die la perception des sommes à caractère alimentaire, destinées à compenser la perte de revenus subie à la suite de la rupture de son contrat de travail, alors même qu'il a été licencié au cours d'une période de suspension du contrat de travail.

Monsieur [X] [L] demande donc au premier président de :

- l'accueillir en ses conclusions et les déclarer bien fondées ;

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société [1] à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [1] aux dépens.

SUR CE

Il résulte des articles 514-3 du code de procédure civile et article 517-1 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'article 514-3 du code de procédure civile ajoute, s'agissant de l'exécution provisoire facultative, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

L'article L1454-28 du code du travail dispose: : A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

En l'espèce, l'exécution provisoire concerne les condamnations à la charge de la société [1] pour un montant de l'ordre de 4000 euros (hors l'indemnité pour frais irrépétibles).

Les sommes allouées ont pour partie le caractère de salaire et pour partie la nature d'indemnité légale de licenciement, leur montant excluant de retenir le risque de conséquences manifestement excessives pour la société [1] qui n'a produit aucun élément relatif à sa situation financière étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 31 décembre 2019 avec pour objet l'import export de produits non alimentaires, commerce de gros et détail, achat et revente de pièces.

Les conditions des textes ci-dessus étant cumulatives, il n'y a pas lieu de rechercher s'il existe de moyens sérieux de réformation du jugement, dont la société [1] entendrait se prévaloir devant la cour d'appel.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [L] la totalité des sommes qu'il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société [1] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.

Par ces motifs,

Déboutons la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamnons la société [1] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société [1] aux dépens.

A l'audience du 24 Juillet 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

OrdonnanceLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalification

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creil · 28 avril 2026
Identifiant source
6a644e45d6da041962f237da
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a644e45d6da041962f237da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.