Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 26 août 2026RG n° 26/00072
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Montant net identifié
- 200 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées la voie électronique le 27 janvier 2026
- Conclusions notifiées la voie électronique le 6 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
108 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
[W]
C/
S.A.S. [1]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 26 août 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 26 AOUT 2026
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N° RG 26/00072 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JSCM
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 16 DECEMBRE 2025 (référence dossier N° RG 2025/61758)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [W]
né le 23 Février 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
concluant par Me Gérald CHALON de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2026, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 26 août 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [W], né le 23 février 1979, a été embauché à compter du 1er novembre 2022, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [1], ci-après dénommée la société ou l'employeur, en qualité de gestionnaire polyvalent de flux interne.
La société [1] emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Le 12 juin 2023, M. [W] a été victime d'un accident de travail et a repris son poste le 26 juin 2023.
Le 19 février 2024, M. [W] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail à compter du 20 février 2024.
Par décision du 1er décembre 2024, la CPAM a considéré les arrêts de travail de M.'[W] comme d'origine non professionnelle.
La société [1] a saisi les services du [2] pour activer le contrat de prévoyance à la date du 10 juin 2024.
M. [W] a été bénéficiaire d'un virement le 26 septembre 2025 par son employeur, suite au versement par le [2] au profit de la société [1] le 18 septembre 2025.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M.'[W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Quentin, en sa formation de référé, le 11 septembre 2025.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, le conseil a :
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [W], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2026, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamné à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
Y faisant droit,
- ordonner à la société [1] le versement des indemnités journalières au titre de la mise en 'uvre du contrat de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire dans un délai de 2 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ; la cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- condamner la société [1] à lui verser, à titre provisoire, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice moral et financier qu'il a subi';
En outre,
- condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2026, demande à la cour de :
- dire et juger, pour les conséquences sus-énoncées, M. [W] mal fondé en ses fins, moyens et prétentions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Saint-Quentin du 16 décembre 2025 ;
- condamner, en outre, M. [W] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à hauteur d'appel à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L'affaire a été fixée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile et la clôture de la procédure a été prononcée au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la prévoyance
En application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon les dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. [W] expose que la prévoyance devait débuter après les 3 mois de maintien de salaire par l'employeur prévu par la convention collective, qu'il a dû attendre septembre 2025 alors que son arrêt de travail a débuté en février 2024 en raison d'un accident du travail pour percevoir un premier versement mais sans qu'il n'ait ensuite perçu d'autres versements.
La société réplique qu'elle a saisi le [2] pour mettre en 'uvre la prévoyance mais que l'arrêt de travail de travail de février 2024 est d'origine non professionnelle à partir du 1er décembre 2024, qu'il n'y a pas de subrogation et que le salarié ne transmettait pas ses décomptes d'indemnités journalières empêchant tout versement de prévoyance, la dernière transmission visant les arrêts antérieurs au 7 février 2026.
Sur ce,
M. [W] bénéficie d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de [2] qui permet aux salariés bénéficiant d'indemnités journalières de percevoir un complément.
Les conditions générales du contrat de prévoyance stipulent que les indemnités seront versées pendant toute la durée de suspension du contrat de travail correspondant au congé obtenu, et elles sont versées au plus tôt à compter du 91ème jour d'arrêt de travail total et continu.
Le 20 février 2024, le salarié a été placé en arrêt de travail. Il bénéficiait pendant 90 jours du maintien de salaire par l'employeur puis il devait bénéficier des indemnités de prévoyance qui sont calculées en déduisant les indemnités journalières versées par la CPAM. Cet arrêt de travail étant d'origine professionnelle les indemnités journalières étaient majorées.
Mme [G] responsable comptable de la société atteste que depuis la fin de la subrogation en mai 2024 (il s'agit plutôt du maintien de salaire), les décomptes de la CPAM ne lui sont plus adressés et qu'elle ne peut les communiquer au [2].
A la suite de relances du salarié, le 12 septembre 2025 la société a sollicité le [2], rappelant qu'elle avait saisi d'une demande d'ouverture de droits pour la prévoyance en juin 2024 en annexant les fiches de paie, demandant si des indemnités pouvaient être versées au salarié du fait qu'après le 1er décembre 2024 l'arrêt de travail n'était plus motivé par un accident du travail mais par un arrêt ordinaire.
Ainsi l'employeur a fait les démarches auprès de l'organisme de prévoyance pour que les indemnités soient versées. Il appartenait à M. [W] de communiquer au [2] les décomptes de la CPAM pour qu'il calcule et verse le cas échéant les indemnités de prévoyance. Concernant la demande en paiement des indemnités de prévoyance, la demande du salarié se heurtant à une contestation sérieuse il n'est pas établi l'existence d'un trouble manifestement illicite. La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Un contrat collectif de prévoyance a été conclu entre l'employeur et la société d'assurance [2] dans le cadre d'une stipulation pour autrui. Le salarié n'est pas partie à ce contrat de prévoyance, il n'en est que le bénéficiaire. Aucune condamnation, même en référé ne peut être prononcée à l'encontre de l'employeur pour le paiement des indemnités de prévoyance dont il n'est pas débiteur. Il ne pourrait être sollicité qu'une provision à valoir sur des dommages et intérêts réparant le préjudice financier résultant de l'absence de paiement, son montant pouvant correspondre à celui des indemnités journalières.
Or l'existence de l'obligation est sérieusement contestable, si bien que la formation de référé ne peut ni ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ni prononcer une condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral.
Par conséquent, le paiement des indemnités journalières et la réparation du préjudice né d'un retard de paiement sont des questions de fond relevant de la compétence exclusive des juges du fond échappe au juge des référés.
Il n'y a donc pas lieu à référé, et la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [W] de sa demande aux fins de condamner la société au versement des indemnités journalières de prévoyance sous astreinte, sera dès lors, confirmée.
2/ Sur les autres demandes
L'issue du litige conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera en outre condamner à payer à la société la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance de référé du 16 décembre 2025 en ses dispositions soumises à la cour ;
et y ajoutant,
Condamne M. [W] à payer à la société [1] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026
Références
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a906296195da062e01b6c73
