Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 22 juillet 2026RG n° 25/03554
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Contestant la légitimité de son licenciement, et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Quentin, par requête reçue au greffe le 23 mai 2024, dirigée contre la société [3].
- Éléments du litige : Statuant à nouveau, Vu les articles R.1453-5 du code du travail, constater l'absence de demandes formulées par le salarié aux termes.
- Solution: Infirme le jugement; Statuant à nouveau; Dit la requête introductive d'instance nulle pour vice de fond.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées la voie électronique le 7 janvier 2026
- Conclusions notifiées la voie électronique le 19 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
215 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
S.A. [1]
C/
[E]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 22 juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 JUILLET 2026
*************************************************************
N° RG 25/03554 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JODH
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 16 JUIN 2025 (référence dossier N° RG F 24/00025)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE substituée par Me Carole DA COSTA DIAS, avocat au barreau de VAL D'OISE
ET :
INTIME
Monsieur [T] [E]
né le 19 Juillet 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [E], a été embauché à compter du 31 mai 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de surveillance, par la société [2]. A la suite de transferts du contrat de travail, le dernier employeur de M. [E] était la société [1].
Par courrier du 21 septembre 2022, M. [E] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire.
Le 2 novembre 2022, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Quentin, par requête reçue au greffe le 23 mai 2024, dirigée contre la société [3].
Par jugement du 16 juin 2025, le conseil a :
- dit qu'il était correctement saisi des demandes de M. [E] ;
- déclaré que M. [E] n'avait pas effectué de nouvelle demande ;
- jugé la société [1] irrecevable et mal fondée en sa demande de mise hors de cause ;
- annulé la mise à pied de M. [E] en date du 21/09/2022 ;
- condamné la société [1] à payer le montant des 3 jours de mises à pied à M. [E] ;
- ordonné la requalification du licenciement de M. [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à verser à M. [E] les sommes de :
- 3 693,78 euros au titre des indemnités de préavis ;
- 369,37 euros au titre des congés payés ;
- 7 438 euros au titre des indemnités de licenciement ;
- 5 000 euros au titre des indemnités des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi ;
- dit que M. [E] a payé à ces frais, des déplacements pour les besoins de son activité sur la période à compter de mai 2021 jusqu'à son licenciement ;
- condamné la société [1] à payer à M. [E] les sommes de :
- 1 651,03 euros au titre des remboursements de frais de déplacements ;
- 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- dit que les sommes à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- débouté la société [1] de ses demandes de fixer la moyenne des salaires à 1 515,34 euros brut ;
- débouté M. [E] de :
- sa demande de condamner la société [1] à verser 12 mois de salaires au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- sa demande d'ordonner la communication du certificat mentionnant son ancienneté ;
- ordonné à la société [1] de communiquer à M. [E] une attestation Pôle emploi mentionnant le véritable motif de la rupture du contrat de travail sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement ;
- condamné la société [1] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mars 2026, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et son argumentation ;
- juger recevable mais mal-fondé M. [E] en son appel incident ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que le conseil de céans était correctement saisi des demandes de M.'[E] ;
- a déclaré que M. [E] n'avait pas effectué de nouvelle demande ;
- l'a jugée irrecevable et mal fondée en sa demande de mise hors de cause ;
- a annulé la mise à pied de M. [E] en date du 21/09/2022 ;
- l'a condamnée à payer le montant des 3 jours de mises à pied à M. [E] ;
- a ordonné la requalification du licenciement de M. [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à verser à M. [E] les sommes de :
- 3 693,78 euros au titre des indemnités de préavis ;
- 369,37 euros au titre des congés payés ;
- 7 438 euros au titre des indemnités de licenciement ;
- 5 000 euros au titre des indemnités des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi ;
- a dit que M. [E] a payé à ces frais, des déplacements pour les besoins de son activité sur la période à compter de mai 2021 jusqu'à son licenciement ;
- l'a condamnée à payer à M. [E] les sommes de :
- 1 651,03 euros au titre des remboursements de frais de déplacements';
- 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- a dit que les sommes à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- l'a déboutée de ses demandes de fixer la moyenne des salaires à 1 515,34 euros brut ;
- lui a ordonné de communiquer à M. [E] une attestation Pôle emploi mentionnant le véritable motif de la rupture du contrat de travail sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification du jugement ;
- l'a condamnée la société [1] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de :
- sa demande de la voir condamner à verser 12 mois de salaires au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- sa demande d'ordonner la communication du certificat mentionnant son ancienneté ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles R.1453-5 du code du travail,
- constater l'absence de demandes formulées par le salarié aux termes d'un dispositif dans le cadre de sa requête initiale ;
Par conséquent,
- juger que le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin n'était saisi d'aucune demande';
- déclarer irrecevables car nouvelles les demandes de M. [E] visant à :
- annuler purement et simplement la mise à pied du 21/09/2022 ;
- la condamner à payer à M. [E] le montant de 3 jours de mise à pied non rémunérées ;
A titre principal sur le licenciement,
- juger que le licenciement de M. [E] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- la condamner à payer M. [E] les sommes de :
- 3 693,78 euros brut à titre l'indemnité de préavis égale à 2 mois de salaire brut à raison de 1 678,99 euros par mois et 167,90 euros de prime d'ancienneté outre 369,37 euros de congés payés ;
- 7 438 euros, à titre d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté courant à compter du 31/5/2008 ;
- 12 mois de salaire soit : 22 162,68 euros à titre de dommages et intérêts pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse sur la base d'une ancienneté de 14 ans ;
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi ;
A titre infiniment subsidiaire,
- si le conseil de céans estimait le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la condamner à payer à M. [E] les sommes de :
- 3 693,78 euros brut à titre l'indemnité de préavis égale à 2 mois de salaire brut à raison de 1 678,99 euros par mois et 167,90 euros de prime d'ancienneté outre 369,37 euros de congés payés ;
- 7 438 euros à titre d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté courant à compter du 31/5/2008 ;
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi ;
- constater que M. [E] a, durant des années, payé de ses deniers des frais de déplacements professionnels pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de son employeur qui ne lui ont pas été remboursés ;
Vu la jurisprudence applicable aux frais de déplacements professionnels :
- la condamner à payer à M. [E] les sommes de :
- 1 402,85 euros en remboursement des frais de déplacements professionnels de l'année 2021 ;
- 1 489,16 euros en remboursement des frais de déplacements professionnels de l'année 2022 ;
- 5 800 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier, pour les frais professionnels de déplacements professionnels déboursés soumis à prescription ;
- juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter de l'acte de saisine jusqu'à complet paiement ;
- lui ordonner de communiquer, dès signification du jugement à venir, de remettre à M.'[E] :
- un certificat mentionnant que son ancienneté court à compter de cette date et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- une attestation Pôle emploi mentionnant le véritable motif de la rupture de son contrat de travail, ce sous les mêmes délais et avec la même astreinte ;
- la condamner à payer à M. [E] la Somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
-la juger hors de cause en l'absence de demandes formulées à son encontre par M.'[E] dans son acte de saisine ;
- juger irrecevables car prescrites les demandes de remboursement de frais kilométriques formulées par le salarié au titre de l'exécution de son travail portant sur des faits antérieurs au 3 mai 2021 ;
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 515,34 euros brut ;
- juger en toute hypothèse infondées les demandes de M. [E] dirigées à son égard';
En conséquence,
- débouter purement et simplement M. [E] de l'intégralité de ses prétentions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour confirmait le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse':
- juger que l'indemnité de préavis ne saurait excéder 3 303,68 euros brut outre 303,36 euros au titre des congés payés afférents ;
- juger que l'indemnité de licenciement ne saurait excéder 6 019,30 euros net ;
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en première instance ;
En tout état de cause,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d'appel.
M. [E], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2026, demande à la cour de :
- juger la société [1] mal fondée en son appel. L'en débouter ;
- la juger recevable et bien fondé en son appel incident ;
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- dit que le conseil de prud'hommes était correctement saisi de ses demandes ;
- déclaré qu'elle n'avait pas effectué de nouvelles demandes ;
- jugé que la société [1] irrecevable était mal fondée en sa demande de mise hors de cause ;
- annulé sa mise à pied en date du 21 septembre 2022 ;
- condamné la société [1] à lui payer le montant des 3 jours de mise à pied ;
- dit qu'il a payé ses frais des déplacements pour les besoins de son activité sur la période à compter de mai 2021 jusqu'à son licenciement ;
- condamné la société [1] à lui payer les sommes de :
- 1 651 euros au titre des remboursements de frais de déplacement ;
- 3 000 euros à titre des dommages-intérêts pour préjudice financier subi ;
- dit que les sommes à caractère indemnitaire porteraient un intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- débouté la société [1] de ses demandes de fixer la moyenne des salaires à 1 515,34 euros brut ;
- ordonné à la société [1] de lui communiquer une attestation pôle emploi mentionnant le véritable motif de la rupture du contrat de travail sous astreint de 50 euros par jour de retard à compter de la signification jugement ;
- condamné la société [1] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
À titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- requalifié que son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes :
- de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence ;
- de condamnation de la société [1] à lui payer :
- 3 693,78 euros brut à titre l'indemnité de préavis égale à 2 mois de salaire brut à raison de 1 678,99 euros par mois et 167,90 euros de prime d'ancienneté outre 369, 37 euros de congés payés';
- 7 438 euros, à titre d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté courant à compter du 31/5/2008 ;
- 12 mois de salaire soit : 22 162,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'une ancienneté de 14 ans ;
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi ;
Statuant à nouveau,
- juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave si sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
- 3 693,78 euros brut à titre l'indemnité de préavis égale à 2 mois de salaire brut à raison de 1678,99 euros par mois et 167,90 euros de prime d'ancienneté outre 369,37 euros de congés payés ;
- 7 438 euros, à titre d'indemnité de licenciement sur la base d'une ancienneté courant à compter du 31/5/2008 ;
- 12 mois de salaire soit : 22 162,68 euros à titre de dommages et intérêts pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse sur la base d'une ancienneté de 14 ans ;
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi ;
À titre subsidiaire et si la cour estimait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer les sommes de :
- 3 693,78 euros titre d'indemnité de préavis ;
- 369,37 euros de congés payés ;
- 7 438 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier subi ;
- par ailleurs la cour condamnera l'appelante à lui payer la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de code procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la validité de la saisine du conseil de prud'hommes sur le fondement, non pas des articles R. 1452-2 du code du travail et 54 et 57 du code de procédure civile, mais des articles 117 et 120 du code de procédure civile (nullité de fond que la cour envisage de relever d'office).
Les parties ont présenté leurs observations le 11 juin.
Il est renvoyé aux conclusions et observations en cours de délibéré des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la société [1] :
L'appelante fait valoir que la dénomination sociale et le numéro de RCS figurant dans la requête désignent la société [2] qui a été radiée le 30 décembre 2010, que les informations de nature à identifier le défendeur, requises à peine de nullité, sont donc incorrectes, qu'elle doit être mise hors de cause, que l'argumentation adverse est hors sujet à défaut de continuité de la relation contractuelle compte tenu des multiples transferts intervenus depuis la disparition de la société [2] et que la régularisation n'est pas possible par des conclusions ultérieures.
L'intimé soutient que la société [1] vient aux droits de la société visée dans la requête à la suite d'une fusion absorption, qu'elle a poursuivi son contrat de travail du 31 mai 2008 par un simple avenant du 1er février 2021, que la société [1] s'est normalement présentée devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes devenant partie au procès et qu'en tout état de cause l'article 2241 du code civil est applicable.
Sur ce,
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Les nullités de fond ainsi limitativement énumérées peuvent être soulevées à tout moment de la procédure et être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Est dépourvue de la personnalité juridique et de capacité d'ester en justice une société dissoute.
La désignation d'une société qui n'a plus de personnalité juridique du fait notamment d'une fusion absorption n'est pas une simple erreur dans la désignation d'une partie qui elle, dispose de cette personnalité (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-13.672 publiée au Bulletin).
Par ailleurs, le transfert conventionnel d'un contrat de travail a pour effet de modifier la personne de l'employeur donc de transférer les droits et obligations de celui-ci même si les autres composantes du contrat subsistent.
En l'espèce, M. [E] a attrait devant le conseil de prud'hommes la SA [3] RCS n°B [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social se situe [Adresse 1] à [Localité 1] (correspondant à la société [2]), alors que cette société avait été radiée le 30 décembre 2010 à la suite d'une fusion absorption et que l'employeur du salarié à la date de la saisine était la société [1] RCS n°[N° SIREN/SIRET 2] à la même adresse. Il a donc dirigé ses demandes à l'encontre d'une société qui était privée de personnalité juridique ce qui suffit à entraîner la nullité de sa saisine (et non la seule mise hors de cause de l'appelante), l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne pouvant être couverte (Soc., 6 mai 2003 pourvoi n° 00-17.344).
Au surplus, son moyen tiré de la continuité du contrat est inopérant dès lors que son avant-dernier employeur n'est pas la société [2] mais la société [4].
2/ Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié qui perd le procès, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité et la disparité entre les situations économiques des parties conduisent à rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit la requête introductive d'instance nulle pour vice de fond,
Constate l'anéantissement de l'instance introduite par cette requête,
Dit n'y avoir lieu à statuer au fond sur les demandes,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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- 6a61a9e584f14adac9f5635c
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a61a9e584f14adac9f5635c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.
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