Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 22 juillet 2026RG n° 25/02675
- Solution
- Irrecevabilité
- Montant net identifié
- 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M.'[K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, le 19 février 2024.
- Demandes et arguments : Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
- Solution: Déclare irrecevable l'appel de la société [1].
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées la voie électronique le 23 avril 2026
- Conclusions notifiées la voie électronique le 7 mai 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
102 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
S.A.R.L. [1] - [1]
C/
[K]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 22 juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 JUILLET 2026
*************************************************************
N° RG 25/02675 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMQX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE [Localité 1] DU 12 MAI 2025 (référence dossier N° RG 2024-13910)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [1] - [1] prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIME
Monsieur [M] [K]
né le 08 Octobre 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [K], né le 8 octobre 1979, a été embauché à compter du 1er septembre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de propreté, par la société [1] (la société ou l'employeur), qui applique la convention collective des entreprises de propreté.
Par avis du 27 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte temporairement, en précisant : « inaptitude temporaire au travail bras au-dessus du niveau des épaules et port de charges supérieures à 5 kgs. Inapte laveur de vitres, entretien d'espaces verts, manutentions lourdes diverses ».
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2020, à la suite d'une rechute d'un accident de travail intervenu précédemment.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M.'[K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, le 19 février 2024.
Par jugement du 12 mai 2025, le conseil a :
- ordonné à la société [1] de créditer le compte des congés payés acquis de 140,5 jours pour la fin de l'exercice au 31 mai 2024 ;
- débouté M. [K] de sa demande d'indemnité de congés payés ;
- condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté la société [1] de ses demandes au titre du même article.
Le salarié a été licencié le 6 novembre 2025 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2026, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- lui a ordonné de créditer le compte des congés payés acquis de 140,5 jours pour la fin de l'exercice au 31 mai 2024 ;
- l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- l'a déboutée de ses demandes au titre du même article ;
Statuant à nouveau,
- juger les demandes de M. [K] partiellement prescrites et mal fondées ;
- juger que l'indemnité compensatrice de congés payés qu'elle doit pour la période d'acquisition des congés courant du 1er février 2020 au 31 mai 2025 doit être fixée à la somme de 69,50 euros x 24 jours = 1 668 euros brut ;
- ordonner à M. [K] de lui rembourser la somme 9 452,25 euros à titre de trop perçu d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- condamner M. [K] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [K], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 avril 2026, demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que la société [1] a acquiescé aux termes du jugement ;
Par voie de conséquence,
- juger la société [1] irrecevable en son appel ;
- juger la société [1] irrecevable en sa demande de remboursement des sommes versées au titre des indemnités compensatrices de congés payés ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement ;
En toute hypothèse,
- condamner la société [1] à verser à régler à maître Viel la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité de l'appel :
L'intimée soutient que la société est irrecevable en son appel en ce qu'elle a exécuté sans réserve le jugement qui n'est pas assorti de l'exécution provisoire.
L'appelante, au visa de l'arrêt 2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-20.289, répond que la seule exécution des dispositions d'un jugement même non assorties de l'exécution provisoire ne vaut pas acquiescement.
Sur ce,
Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. L'acquiescement à un jugement constitue une manifestation de volonté et équivaut à une renonciation à un droit.
L'article 410 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement peut être exprès ou implicite et que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
Si l'acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention d'accepter le bienfondé de l'action.
Il est constant que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer, la jurisprudence citée par l'appelante ne concernant que le cas d'exécution des condamnations relatives aux frais du procès.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes, sans prononcer l'exécution provisoire, a condamné la société à créditer le compte des congés payés acquis de M. [K] de 140,5 jours pour la fin de l'exercice au 31 mai 2024.
Or, il ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2025 que la société a réglé au salarié des indemnités de congés payés pour la période du 1er février 2020 au 31 mai 2025 d'un montant de 11 850 euros brut dont il n'est pas contesté qu'il inclut 140,5 jours de congés payés correspondant à la période du 1er février 2020 au 31 mai 2024.
Elle a donc exécuté le jugement sans réserve.
L'appel est alors irrecevable en raison de l'acquiescement au jugement.
2/ Sur les frais du procès :
La société, qui perd le procès en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et à régler à Me Viel la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel de la société [1],
Condamne la société [1] aux dépens d'appel,
La déboute de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne à régler à Me Viel la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Références
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a61a9d584f14adac9f55f12.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
