Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 24 juillet 2026RG n° 25/04839
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
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- 200 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, par requête reçue au greffe, le 22 mars 2023.
- Éléments du litige : Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; en conséquence, débouter la société [1] de son appel irrecevable et mal fondé ainsi que de toutes réclamations indemnitaires s'y rattachant.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées son argumentaire de première instance au mot près alors qu'elle devait formuler une critique de la motivation adoptée par les premiers juges. Il en
- Conclusions notifiées la voie électronique le 2 avril 2026
- Conclusions notifiées la voie électronique le 20 avril 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
209 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
S.A.S. [1] ([1])
C/
[M]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
aux avocats
le 24 juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 24 JUILLET 2026
*************************************************************
N° RG 25/04839 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQKF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 02 SEPTEMBRE 2025 (référence dossier N° RG 23/00056)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [1] ([1]) Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Aéroport de [Localité 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Antoine VIVANT de la SELAS VIVANT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Antony FROMENTIN, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [J] [M]
né le 05 Septembre 1986 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2026, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 24 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M], né le 5 septembre 1986 a été embauché à compter du 15 avril 2011, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société [1], ci -après dénommée la société ou l'employeur, en qualité d'agent de passage. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2011.
La société [1] emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du personnel au sol des entreprises de transports aérien.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de superviseur passage.
Par courrier du 3 novembre 2022, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aboutir au licenciement, fixé au 17 novembre 2022, et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.
Le 22 novembre 2022, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
« Monsieur,
Par courrier du 3 novembre 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est régulièrement tenu le 17 novembre 2022. Au cours de cet entretien, Messieurs [G] [T] et [F] [E] vous ont exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement et vous ont invité à présenter vos observations.
Lors de cet échange, vous avez nié l'ensemble des faits qui vous sont reprochés et ne nous avez fourni aucun élément de nature à modifier notre appréciation de ces faits. Nous avons dès lors le regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants.
Vous occupez le poste de Superviseur Passage depuis le 31 mars 2018. Ce poste implique le management de collaborateurs et un rôle de coordination tant avec des salariés de notre entreprise qu'avec des collaborateurs d'entreprises tierces, notamment de travail temporaire.
Le 31 octobre 2022, une intérimaire a porté à notre connaissance des faits qui se seraient tenus au sein de notre entreprise et qualifiés par elle d' « attouchements sexuels » et de « propos à caractère sexuel » dont elle aurait été l'objet.
Compte tenu de la gravité des faits dénoncés, nous avons sans délai procédé à une enquête auprès des témoins et autres potentielles victimes.
Au cours de cette enquête nous avons recueilli les témoignages circonstanciés de plusieurs salariées de notre entreprise ou intérimaires se déclarant victimes de faits de nature sexuelle dont vous seriez l'auteur. Ces faits sont également relatés par plusieurs témoins directs ou indirects.
Il ressort tout d'abord de cette enquête que plusieurs salariées se déclarent victimes de contacts physiques contraints par frottements.
Plusieurs salariées ont également exposé avoir fait l'objet de votre part de propos à connotation sexuelle consistant notamment en des propositions de se voir en dehors du travail, et ce alors même que ces salariées avaient déjà pris soin de vous signifier qu'elles n'étaient pas disposées à entendre les propos à connotation sexuelle que vous teniez à leur égard.
Il ressort également des témoignages recueillis que ces faits auraient porté atteinte à la dignité des personnes concernées, et créeraient un environnement de travail hostile et dégradant à leur égard.
De tels agissements sexistes répétés n'ont aucune place au sein de notre entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement à la date du 22 novembre 2022, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons également que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 3 au 22/11/2022 ne sera pas rémunérée.
Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter au service des Ressources Humaines de la [1] le lundi 28 novembre 2022, afin de restituer votre badge de sûreté aéroportuaire, votre carte professionnelle, votre carte de parking, vos uniformes et toutes les clés et autres matériels de la [1] en votre possession.
A compter de cette date, nous tiendrons à votre disposition les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi et informations sur le bénéfice des régimes complémentaires de prévoyance).
Nous vous informons enfin que vous pouvez bénéficier du maintien à titre gratuit pendant un an des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance en vigueur dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Pour ce faire, vous devrez nous retourner sans délai les bulletins d'adhésion joints, y compris en cas de refus.
Vous restez tenu à une discrétion absolue sur les informations confidentielles concernant la [1] susceptibles de nuire à ses intérêts, économiques, commerciaux ou sociaux.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée ».
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, par requête reçue au greffe, le 22 mars 2023.
Par jugement du 2 septembre 2025, le conseil a :
- jugé M. [M] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [M] ;
- condamné la société [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
7 004,76 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ;
700,47 euros au titre du rappel de congés payés sur l'indemnité de préavis ;
14 184,63 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
17 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte injustifiée de l'emploi ;
2 334,92 euros brut au titre de la période de mise à pieds conservatoire du 3 au 22 novembre 2022 ;
233,49 euros au titre du rappel de congés payés sur la mise à pieds conservatoire ;
3 900 euros net au titre de la prime de partage de la valeur (PPV) ;
- condamné la société [1] à fournir à M. [M] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France travail conformes aux termes du jugement et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la notification ;
- condamné la société [1] à verser à M. [M] une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2026, demande à la cour de :
A titre liminaire,
- débouter M. [M] de sa demande tendant à voir juger que son appel n'est pas soutenu ;
Sur le fond,
- réformer le jugement en ce qu'il :
a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [M] ;
l'a condamnée à verser à M. [M] les sommes suivantes :
7 004,76 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
700,47 euros au titre du rappel de congés payés sur l'indemnité de préavis ;
14 184,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre de dommages et intérêts en raison de la perte injustifiée de l'emploi ;
2 334,92 euros brut au titre de la période de mise à pieds conservatoire du 3 au 22 novembre 2022 ;
233,49 euros au titre du rappel de congés payés sur la mise à pieds conservatoire ;
3 900 euros net au titre de la prime de partage de la valeur (PPV) ;
3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la première instance et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
M. [M], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2026, demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 542, 562 et 954 du code de procédure civile,
- dire et juger que l'appel interjeté par la société [1] n'est pas soutenu à défaut de moyens développés dans ses conclusions du 9 janvier 2026 à l'encontre du jugement querellé ;
- confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, débouter la société [1] de son appel irrecevable et mal fondé ainsi que de toutes réclamations indemnitaires s'y rattachant ;
Que ce soit à titre principal ou subsidiaire, y ajoutant à hauteur d'appel,
- condamner la société [1] à lui verser une indemnité de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l'appel
M. [M] expose que la société se borne à reprendre dans ses conclusions du 9 janvier 2026 son argumentaire de première instance au mot près alors qu'elle devait formuler une critique de la motivation adoptée par les premiers juges. Il en conclut qu'à défaut de critique du jugement dans la discussion de ses conclusions, l'appel n'est pas soutenu.
La société réplique que les moyens invoqués au soutien des prétentions des parties ne sont pas soumis à quelconque obligation de critiquer les chefs du dispositif du jugement critiqués et que ses conclusions critiquent le jugement rendu.
Sur ce,
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du même code prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
L'article 954 du même code dispose que « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
En l'espèce, la déclaration d'appel précise les chefs de jugement dont la société sollicite l'infirmation. Il en est de même dans le dispositif et dans la discussion de ses conclusions transmises les 9 janvier et 20 avril 2026, qui, contrairement à ce que soutient l'intimé, présentent bien un argumentaire critiquant les motifs adoptés par les premiers juges.
Même à considérer la présence d'un argumentaire identique à celui présenté en première instance dans la discussion des conclusions de l'appelante, l'appel est valablement soutenu dès lors qu'il est sollicité l'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions.
L'appel est recevable.
2-Sur le paiement de la prime de partage de valeur
M. [M] soutient que l'accord d'entreprise, conditionnant l'octroi de la prime aux salariés titulaires d'un contrat de travail à la date du versement, n'évoque pas le point de savoir si la relation de travail est en cours ou rompue. Il ajoute qu'en l'absence de légitimité de son licenciement, il est éligible à recevoir le paiement de la prime en son intégralité.
La société considère que le salarié n'est pas éligible au paiement de cette prime pour avoir quitté les effectifs avant son versement.
Sur ce,
Il résulte du III de l'article 1er de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, que la prime de partage de la valeur bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail à la date de versement de cette prime, à la date de dépôt de l'accord mentionné au IV du présent article auprès de l'autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même IV.
En l'espèce, par accord d'entreprise du 24 novembre 2022, la direction et les organisations syndicales ont convenu de l'octroi d'une prime de partage de la valeur dans le cadre de la loi du 16 août 2022.
L'article 2 de cet accord conditionne le paiement de cette prime aux seuls salariés titulaires d'un contrat de travail au jour de son versement.
M. [M], licencié pour faute grave le 22 novembre 2022, n'était plus titulaire d'un contrat de travail lorsque cet accord a été conclu et, consécutivement, au jour du versement de la prime sur le partage de la valeur intervenu postérieurement.
Indépendamment de la légitimité ou de l'illégitimité de son licenciement, le salarié n'est donc pas éligible à son paiement.
De plus, l'article 4 de cet accord invoqué par le salarié traite exclusivement de la modulation du montant de la prime sans remettre en cause les conditions d'éligibilité définies à l'article 2.
Dès lors, par voie d'infirmation du jugement déféré, la demande en paiement de la prime de partage de la valeur sera rejetée.
3- Sur la rupture du contrat de travail
3-1 Sur la communication des griefs pendant l'entretien préalable et leur énoncé dans la lettre de licenciement
M. [M] soutient que l'usage du conditionnel dans la lettre de licenciement révèle que l'employeur n'a pas été en capacité, lors de l'entretien préalable, de lui fournir avec précision et certitude les éléments d'accusation et qu'il n'a pas été mis en mesure à son tour d'apporter une quelconque explication à cette occasion. Il rappelle le principe selon lequel la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La société réplique que le conditionnel est employé exclusivement pour les éléments antérieurs à l'enquête et pour évoquer le ressenti des collaboratrices victimes et que la lettre de licenciement est rédigée de manière appropriée.
L'article L.1232-2 du code du travail prévoit qu'au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
Selon l'article L.1232-6 du même code, la lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Il en résulte que l'énonciation des motifs est suffisamment précise si les griefs sont matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement précise que les motifs conduisant à envisager le licenciement du salarié lui ont été exposés et qu'il avait nié l'ensemble des faits.
A l'exception de la lettre de licenciement, aucun élément n'est produit permettant de relever la teneur des échanges qui se sont tenus lors de l'entretien préalable et, en conséquence, de retenir que le salarié n'a pas été informé des griefs portés à son encontre et qu'il n'a pas été mis en mesure de s'expliquer.
La déduction opérée par le salarié, selon laquelle l'usage du conditionnel dans la lettre de licenciement démontrerait l'absence d'évocation des faits qui lui étaient reprochés lors de l'entretien préalable, est inopérante.
Par ailleurs, si la société a effectivement fait usage du conditionnel dans la retranscription des propos recueillis auprès des salariés auditionnés lors de l'enquête, elle a aussi qualifié les faits qui lui avaient été rapportés comme des agissement sexistes répétés qui n'avaient aucune place dans l'entreprise.
De plus, la société produit les témoignages des personnes entendues lors de l'enquête, de sorte que l'énonciation des motifs est suffisamment précise en présence d'éléments matériellement vérifiables.
Il n'y a donc pas lieu de considérer que le licenciement prononcé à l'encontre du salarié serait dépourvu de cause réelle et sérieuse pour ce motif.
3-2 Sur le licenciement pour faute grave
M. [M] soutient que les attestations produites en tant que témoignages par l'employeur, anonymes, non conformes à l'article 202 du code de procédure civile ou faisant uniquement état de ressentis, sont dépourvues de valeur probante. Il conteste toute volonté d'imposer un contact physique à ses accusatrices en indiquant que les espaces de travail étaient exigus et que les propos qui lui sont reprochés ne relèvent pas de propos déplacés et traduisent plutôt son embarras.
En réponse, la société indique que les témoignages recueillis, précis et circonstanciés, démontrent que le salarié a eu à plusieurs reprises et à l'égard de plusieurs salariées des comportements de nature sexuelle totalement inappropriés et des propos à connotation sexuelle.
Sur ce,
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle s'apprécie in concreto, en fonction de l'ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l'attitude qu'il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
Les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Les attestations litigieuses, régulièrement communiquées, ne peuvent être écartées des débats au seul motif qu'elles ne répondent pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante.
Concernant la valeur probante des témoignages produits par l'employeur, il y a lieu de rappeler qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et dès l'instant que la partie à qui sont opposées des attestations a pu en contester la force probante, il appartient au juge saisi de cette contestation d'apprécier souverainement la valeur et la portée des dites attestations.
En l'espèce, la lettre et le courriel produits par l'employeur au titre de ses pièces n°9 et n°10 ne présentent pas des garanties suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu'ils contiennent en raison de l'anonymat de leurs auteurs, et ne seront donc pas retenues.
S'agissant des attestations de Mmes [N], [S] et [L] ainsi que celles de MM. [A] et [H], produites par l'employeur, leurs auteurs sont parfaitement identifiables et elles ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité. Il est d'ailleurs relevé que Mmes [N] et [S] ont été auditionnées par le conseil le 25 février 2025 et ont, pour l'essentiel, réitéré leurs déclarations en des termes comparables.
Ces attestations n'ont pas à être écartées en raison de leur seul défaut de conformité aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est relevé que dans son témoignage Mme [S] reproche aussi au salarié les griefs qu'il a pu émettre à son égard sur la qualité de son travail, qu'un rapport d'incident avait été rédigé par le salarié sur le comportement de Mme [S], et que les témoignages de Mmes [X], [Y], [P], et [R] ainsi que celui de M. [U], salariés, suggèrent fortement que les accusations portées à l'encontre de M. [M] relèveraient en réalité de représailles à son mode d'encadrement exigeant.
Il n'en demeure pas moins que s'il est établi que M. [M] avait exprimé des reproches sur le comportement de Mme [S] et que celle-ci les considérait mal-fondés, la circonstance selon laquelle elle aurait dénoncé en représailles des gestes relevant d'une agression à caractère sexuel relève de pures allégations qui ne sont pas corroborées par des éléments de preuve objectifs.
S'agissant des autres témoins, aucun élément n'est produit établissant l'existence d'un litige avec le salarié préalablement à la rédaction de leurs attestations.
Ainsi, il n'y a pas lieu d'écarter les témoignages produits par l'employeur au motif que les déclarations de leurs auteurs ne seraient pas sincères.
Aux termes de son attestation Mme [N], salariée, indique : « Le premier geste, qualifiable d'attouchement sexuel, fut un frottement de ses parties intimes contre mon postérieur, sentant une protubérance. Cela s'est passé courant juin, lors de l'embarquement d'un vol au terminal 2 en porte E, alors que je procédais au contrôle d'identité des passagers et au scan des cartes d'embarquement. Il s'est glissé entre moi et le paravent tout en se frottant alors qu'il y avait de l'espace pour passer sans avoir un contact physique. Il est resté peut-être deux minutes entre l'autre agent de passage et moi, pour ensuite sortir tout en se refrottant à moi ».
Mme [S], salariée, relate des faits similaires survenus en septembre 2021 alors qu'elle se trouvait au chek-in en banque 3 du T2, en indiquant dans son attestation : « J'étais à mon poste, [M. [M]] est passé derrière moi en me collant, et j'ai senti son pénis sur mes fesses. La scène m'a clairement tétanisée. Je n'ai rien dit, je me suis juste décalée, éc'urée, et j'ai changé de banque ».
M. [H], salarié, expose que Mme [S] s'était confiée à lui en indiquant que M. [M] était passé derrière le comptoir et qu'il avait frotté son sexe contre ses fesses.
Les déclarations des salariées attestant en faveur de M. [M], exprimant leur doute sur la capacité du salarié à commettre de tels actes, ou indiquant ne jamais avoir été elles-mêmes confrontées à un tel comportement de sa part, n'apportent aucune indication sur les faits dénoncés par Mmes [N] et [S] et ne sont pas de nature à mettre en doute leur matérialité.
Alors que M. [M] conteste tout acte délibéré dans la survenance des contacts physiques décrits par ces témoins, Mme [N], qui indique dans son témoignage qu'il « y avait de l'espace pour passer sans avoir un contact physique », a réitéré cette déclaration lors de son audition devant le conseil en précisant qu'il « y avait de la place pour passer sans se frotter » et que les sièges, habituellement placés derrière, avaient été retirés au moment des faits. Mme [S], qui indique dans son témoignage que M. [M] était passé en la « collant », a estimé lors de son audition sous serment qu'il y avait une distance d'un mètre entre elle et le mur derrière.
Les témoignages de Mmes [Y] et [P] convergent effectivement pour dire que les espaces de travail dans les banques d'enregistrement et d'embarquement sont exigus et que des contacts physiques sont courants sans impliquer une quelconque forme d'ambiguïté.
Toutefois, les photographies des postes d'enregistrement et d'embarquement, si elles confirment le caractère réduit des espaces de travail, étayent davantage les déclarations de Mmes [N] et [S] de ce que le salarié avait suffisamment de place pour passer derrière sans avoir un contact physique, et, plus encore, sans avoir à se frotter ou à se coller à elles.
De plus, si Mme [N] expose pudiquement avoir senti une « protubérance », il ne fait aucun doute qu'elle évoque le sexe de M. [M] pour indiquer aussi qu'il y a avait eu un « frottement de ses parties intimes contre son postérieur ».
Les déclarations versées aux débats par la société, particulièrement précises, circonstanciées et confirmées lors des auditions sous serment devant le conseil de prud'hommes, ne sont pas utilement contredites par M. [M]. Elles démontrent la matérialité d'agissements délibérés de sa part à caractère sexuel.
Par ailleurs, dans son attestation de témoin, Mme [N] indique s'être heurtée à M. [M] le 23 octobre 2022 alors qu'ils sortaient de la salle de passage et qu'après s'être arrêtée et lui avoir fait signe de passer, il lui a dit : « C'est bon [D], arrête de te frotter à moi ».
Mme [L], qui était présente, confirme dans son attestation avoir entendu ces propos.
M. [M], sauf à soulever une divergence dans les déclarations de Mme [N] lors son audition sous serment qui n'a pas pour effet de remettre en cause ses premières déclarations confirmées par une autre salariée, n'apporte aucun élément utile permettant de contredire la matérialité de ce fait telle qu'établie par la société.
La connotation sexuelle de ces propos envers Mme [N], totalement inadaptés dans un contexte professionnel et alors qu'il avait frotté son sexe sur ses fesses quelques semaines plus tôt, est évidente.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement, la société prouve suffisamment les agissements sexistes répétés qu'elle impute au salarié.
En considération de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, nonobstant l'ancienneté du salarié et l'absence d'antécédant disciplinaire, les manquements de M. [M], par leur nature et les circonstances de leur commission, caractérisent la faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Dès lors, par voie d'infirmation du jugement déféré, il y a lieu de dire bien-fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [M] et de rejeter l'intégralité de ses demandes indemnitaires et salariales subséquentes.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [M], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à la société [1], la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La demande du salarié fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'appel interjeté par la société [1] est recevable ;
Dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Rejette l'intégralité des demandes indemnitaires et salariales subséquentes de M. [M] ;
Rejette la demande de M. [M] tendant au paiement de la prime de partage de la valeur et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] à payer à la société [1] 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne M. [M] aux dépens de l'ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.
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