Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — REFERES 1ER PP

REFERES 1ER PPArrêt du 24 juillet 2026RG n° 26/00027

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Amiens · 16 septembre 2025
Durée de l'appel
9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Amiens
  3. Appel formé
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens

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Document officiel

Texte intégral

69 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ORDONNANCE

COPIE EXÉCUTOIRE

Copies délivrées à :

Me Amandine HERTAULT

Mme [B] [Q]

Cour d'appel Amiens -Chambre prud'homale

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026

*********************************************************************

A l'audience publique des référés tenue le 25 Juin 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025,

Assistée de Mme Marie-Estelle Chapon, Cadre-greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00027 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JUMD du rôle général.

ENTRE :

ASSOCIATION [1] ! agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée à l'audience par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS

Assignant en référé suivant exploit en date du 18 Mars 2026, d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AMIENS, décision attaquée en date du 16 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 2025-15172.

ET :

Madame [B] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparante

DEFENDERESSE au référé.

Mme la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Par jugement en date du 16 septembre 2025, le conseil des Prud'hommes d'[Localité 3] a :

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail notifiée à Mme [B] [Q] en date du 17 mars 2025 s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association '[Adresse 3] ça bascule terrible' et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'association '[2] terrible' à payer à Mme [B] [Q] la somme de 3956,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, la somme de 395,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, la somme de 1710,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 3956,16 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 97,90 euros au titre de la somme déduite du solde de tout compte ;

- débouté l'association '[1]' de l'intégralité de ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur des condamnations prononcées ;

- condamné l'association '[2] terrible' aux entiers dépens.

L'association '[1]' a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 14 octobre 2025 au greffe de la cour.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, l'association '[1]' a fait assigner Mme [B] [Q] à comparaître devant le premier président statuant en référé et demande de :

- dire l'association '[1]' recevable et bien fondée en ses demandes ;

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil des Prud'hommes en date du 16 septembre 2025 ;

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

L'association '[3] ça bascule terrible' fait valoir pour l'essentiel qu'elle a rencontré des difficultés pour le paiement des salaires de Mme [B] [Q] comme pour d'autres salariés qui ont accepté des reports de paiement; que Mme [B] [Q] a préféré saisir le conseil des Prud'hommes d'[Localité 3] aux fins de voir prononcer la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail; que dans son jugement le conseil des Prud'hommes n'a pris en compte ni le nombre de salariés de l'association, ni ses difficultés financières qui auraient du conduire a minima à restreindre les montant de dommages intérêts alloués en application de l'article L.1235-3 du code du travail; qu'en retenant pour acquis le licenciement de Mme [B] [Q], le conseil des Prud'hommes n'a pas tenu compte de ses difficultés financières qui ont abouti à une saisie attribution en date du 27 décembre 2024 ayant entraîné le blocage de ses comptes ; que l'association a subi de plein fouet les restrictions budgétaires étatiques imposées au Conseil Départemental ce qui a entraîné une réduction des subventions assurant le financement de l'association ; qu'elle a été assignée en redressement judiciaire, l'exécution provisoire du jugement du conseil des Prud'hommes risquant d'entrainer sa liquidation judiciaire.

Mme [B] [Q] a transmis des conclusions écrites aux termes desquelles elle s'oppose à la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par l'association '[Adresse 4]'.

SUR CE

La procédure de référé étant orale, le défaut de comparution de Mme [B] [Q] l'empêche de former une demande fondée sur l'article 446-1 du code de procédure civile tenant à être autorisée à formuler ses prétentions par écrit.

Dès lors, il ne sera pas tenu compte des conclusions et pièces transmises par Mme [B] [Q].

Il résulte des articles 514-3 du code de procédure civile et 517-1 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'article 514-3 du code de procédure civile ajoute, s'agissant de l'exécution provisoire facultative, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

L'article L1454-28 du code du travail dispose : A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

En l'espèce, les condamnations mises à la charge de l'employeur de Mme [B] [Q] relèvent pour partie de l'exécution provisoire de droit et pour partie de l'exécution provisoire faculative, la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil des Prud'hommes en date du 16 septembre 2026, supposant que soient démontrés qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Or, s'agissant des moyens sérieux de réformation du jugement, le conseil des Prud'hommes a retenu que Mme [B] [Q] a été engagée par l'association '[3] ça bascule terrible' à compter du 1er octobre 2023, en qualité d'enseignante en activité physique adaptée, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ayant précédemment réalisé au sein de l'association un service civique et un stage de Master 2, son ancienneté ayant été fixée conventionnellement au 1er octobre 2022.

Pour qualifier la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme [B] [Q] en licenciement sans cause réelle est sérieuse, le conseil des Prud'hommes retient que l'employeur ne conteste pas les retards pris dans le paiement des salaires de décembre 2024, versé le 22 février 2025 et du salaire de janvier 2025 versé le 14 mars 2025.

Or, ces faits ne sont pas contestés par l'association '[3] ça bascule terrible' qui estime toutefois qu'il convenait que le conseil des Prud'hommes tienne compte de sa situation financière difficile, ce moyen étant inopérant s'agissant de la qualification de la rupture du contrat de travail de Mme [B] [Q].

Par ailleurs, le fait pour le conseil des Prud'hommes d'avoir retenu une ancienneté de plus de deux ans ne constitue pas un moyen sérieux de réformation du jugement eu égard aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, le jugement ayant limité l'indemnité de licenciement à deux mois de salaire brut qui correspond au maximum pour une ancienneté d'une année, alors que Mme [B] [Q] s'est prévalue d'une ancienneté de plus de deux ans.

Ainsi, l'association '[2] terrible', qui manque à faire la preuve de moyens sérieux de réformation du jugement, sera déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil des Prud'hommes d'[Localité 3] en date du 16 septembre 2026.

L'association '[1]' qui succombe supportera seule la charge des dépens de la présente instance en référé;

Par ces motifs,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,

Déclarons irrecevables les conclusions et pièces transmises par courrier par Mme [B] [Q], non comparante,

Déboutons l'association '[1]' de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil des Prud'hommes d'[Localité 3] en date du 16 septembre 2026,

Condamnons l'association '[1]' aux dépens de la présente instance en référé.

A l'audience du 24 Juillet 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

OrdonnanceLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Amiens · 16 septembre 2025
Identifiant source
6a644e42d6da041962f23750
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a644e42d6da041962f23750.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.